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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
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8. Interventions postlibératoires

8.1 - Interventions postlibératoires

Texte législatif de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphe 124(3) et les articles 135 à 138, et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 163.

Objet

La présente politique vise à orienter les commissaires en ce qui a trait au réexamen du dossier des délinquants en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale ou en liberté d’office.

INTRODUCTION

Le risque que présente un délinquant pour la société est l’élément fondamental de toute décision relative à la mise en liberté sous condition. Une surveillance adéquate des délinquants dans la collectivité accroît la sécurité du public et contribue à leur réinsertion sociale.

La Commission s’attend à ce que la surveillance des délinquants dans la collectivité soit conforme aux politiques, aux directives et aux lignes directrices de la Commission nationale des libérations conditionnelles et du Service correctionnel du Canada.

Les comportements et les circonstances qui laissent présager une augmentation du degré de risque ou que le risque est devenue inacceptable, devraient entraîner l’intervention immédiate du surveillant.

Évaluation des facteurs de risque du délinquant sous surveillance

Pour déterminer si le degré de risque a changé depuis la mise en liberté du délinquant, les commissaires tiennent compte des éléments suivants :

  • les motifs de la décision ayant conduit au programme de mise en liberté en cours, incluant les raisons qui ont mené à un vote partagé;

  • les progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation de son plan correctionnel dans la collectivité et à l’égard de ses besoins et des facteurs de risque identifiés;

  • le comportement du délinquant depuis sa mise en liberté (y compris le temps où il était illégalement en liberté);

  • le nombre et les motifs de suspensions et des révocations antérieures à la mise en liberté sous condition;

  • la comparaison du comportement du délinquant avec les schèmes de comportement criminel antérieur;

  • les avis professionnels et/ou les renseignements provenant d’autres sources sur le comportement du délinquant durant la mise en liberté actuelle;

  • un exposé des circonstances entourant la violation d’une condition et les mesures prises ou proposées à la suite de la violation;

  • quelles ont été les actions prises par le délinquant pour modifier les facteurs de risque qui ont entraîné une révocation et quels ont été les avantages que le délinquant a soutirés de cette réincarcération;

  • le plan de libération conditionnelle et les stratégies de gestion dans la collectivité prévus pour le maintien de la mise en liberté;

  • l’évaluation globale du risque effectuée par l’agent de libération conditionnelle;

  • les recommandations concernant l’imposition de conditions, le cas échéant, qui permettraient au délinquant de demeurer dans la collectivité en libération conditionnelle ou d’office.
Mesures correctives
AVERTISSEMENT

L’avertissement est utilisé pour aviser officiellement le délinquant que, s’il persiste dans son comportement, sa libération pourrait faire l’objet d’une révocation.

La Commission donne un avertissement par écrit :

  • quand la conduite du délinquant, même si elle est grave, ne représente pas un risque inacceptable pour la société, mais fait craindre un accroissement du degré de risque; et/ou

  • pour bien faire comprendre au délinquant que sa conduite est inadéquate et lui rappeler ce qui l’attend s’il persiste dans ce sens.
RETARDER L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ANNULATION

La possibilité de retarder l’entrée en vigueur de l’annulation est une option restrictive. On doit y avoir recours uniquement dans les circonstances où il y a eu une suspension antérieure pour violation des conditions au cours de la peine que purge le délinquant. De plus, la violation des conditions est suffisamment grave pour justifier une sanction ou une intervention, mais pas assez pour justifier une révocation de la mise en liberté.

La décision de différer l’entrée en vigueur de l’annulation peut être motivée, entre autres, par :

  • la vérification ou l’achèvement d’un plan de libération conditionnelle qui aidera le surveillant de liberté conditionnelle à gérer le risque que présentera le délinquant une fois remis en liberté ou qui favorisera sa réinsertion sociale;

  • avoir complété avec succès, avant sa remise en liberté, un programme institutionnel;

  • une période d’attente avant l’admission du délinquant à un programme ou à un établissement résidentiel communautaire;

  • la volonté d’imposer une sanction disciplinaire au délinquant qui n’en est pas à sa première violation des conditions.

Lorsque le SCC renvoie un dossier devant la Commission, il y inclut la documentation sur la situation du délinquant et sur les suspensions et les révocations dont sa libération a précédemment fait l’objet, le cas échéant, afin que la Commission dispose d’informations suffisantes pour déterminer s’il convient de retarder l’entrée en vigueur de l’annulation.

Décision et motifs

La décision et ses motifs dans leur version écrite constituent l’énoncé officiel du processus d’examen des commissaires et reflètent l’analyse effectuée par les commissaires au cours du processus décisionnel. Les commissaires doivent résumer en termes clairs, concis et faciles à comprendre, leur évaluation globale du délinquant, y compris tous les renseignements pertinents obtenus oralement lors de l’audience. Ce résumé aidera quiconque lisant la décision et ses motifs à bien saisir le pourquoi de la remise en liberté, de l’annulation ou de la révocation de la mise en liberté.

Le résumé doit comprendre :

  • un énoncé analytique de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant, notamment les facteurs liés au risque de récidive, les besoins ou d’autres problèmes nécessitant une intervention;

  • une analyse et une évaluation des projets de sortie du délinquant et des stratégies de gestion dans la collectivité qui seront employées durant le reste de la période de surveillance;

  • une évaluation concluante indiquant si la mise en liberté du délinquant constitue ou non un risque inacceptable pour la société.

L’énoncé des motifs de la décision ne doit pas contenir de renseignements personnels sur des tiers.

L’avertissement ou le retard de l’entrée en vigueur d’une annulation doit être consigné dans la décision et ses motifs.

Dans le cas d’un vote partagé, chaque commissaire doit documenter sa décision ainsi que les motifs qui l’appuient.

Renvois

7.1 Conditions de la mise en liberté

Politiques du SCC sur la surveillance dans la collectivité et le processus de décision postlibératoire.

Date d'entrée en vigueur

2006-05-31

8.2 - Réattribution de la réduction de peine

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphes 6(4.1) et 6(9) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

But

Décrire les exigences relatives à la réattribution de la réduction de peine déchue par suite de la révocation de la libération conditionnelle, dans le cas des délinquants qui relèvent de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Politiques

La Commission examinera une affaire concernant la réattribution de la réduction de peine à la demande du délinquant ou au nom du délinquant qui demande la réattribution de la réduction de peine déchue par suite de la révocation de la libération conditionnelle.

Dans les cas de déchéance de la réduction de peine due à la révocation de la libération conditionnelle du délinquant, la Commission ne réattribue qu'exceptionnellement, la réduction de peine.

Lorsque la Commission est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une réattribution de la réduction de peine, ces circonstances et les motifs à l'appui de la décision, et le nombre exact de jours de réduction de peine éventuellement réattribués doivent être dûment précisés par la Commission sur la feuille de décision.

Date d'entrée en vigueur

1996-01-24

8.3 - Délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

Textes législatifs de référence

Alinéa 753(5)a), articles 753.1, 753.2, 753.3, 753.4 et 760 du Code criminel; articles 99.1, 134.1, 134.2 et 135.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Objet

Établir des politiques régissant les responsabilités de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui a trait aux délinquants ayant été déclarés délinquants à contrôler par les tribunaux pour ce qui est de leur surveillance de longue durée dans la collectivité.

Conditions de la mise en liberté et communication de renseignements au délinquant

Les conditions spéciales dont est assortie la libération conditionnelle ou la libération d'office ne s'appliquent pas automatiquement à la surveillance de longue durée. Elles doivent être expressément imposées dans le cadre de cette surveillance.

Si le Service correctionnel recommande l'imposition de conditions spéciales, le délinquant doit être informé qu'il peut faire valoir son opinion par écrit à la Commission au sujet des conditions proposées, dans les quinze jours après en avoir été informé.

Si des conditions spéciales sont imposées, la Commission rend normalement sa décision au plus tard un mois avant le début de la période de surveillance de longue durée, et le plus rapidement possible après l'expiration du délai accordé au délinquant pour réagir. Ce délai donne au délinquant la possibilité de réagir à toute condition spéciale, autre que celles qui sont recommandées par le Service correctionnel, que la Commission se propose d'imposer, et il permet à la Commission de prendre les commentaires du délinquant en considération.

La politique de la CNLC concernant les conditions de la mise en liberté (7.1) s'applique. Toutefois, comme le délinquant n'est plus visé par un mandat, il faut justifier toute condition spéciale qui force le délinquant à rester à un endroit donné ou dans une région déterminée, et expliquer clairement pourquoi les solutions de rechange n'auraient pas été suffisantes (par exemple, la condition est indispensable pour que le délinquant puisse suivre certains programmes en particulier, ou qu'on puisse le surveiller adéquatement). Il faut prendre un soin particulier lors de la rédaction et de l'imposition de conditions spéciales pour quelles soient claires, raisonnables et applicables et qu'elles portent sur les caractéristiques et les comportements du délinquant qui sont à l'origine du risque élevé qu'il pourrait présenter pour la collectivité (paragraphe 753.1(2) du Code criminel).

Assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire

Les ordonnances de surveillance de longue durée sont fondées sur le principe selon lequel ces délinquants peuvent être gérés dans la collectivité. Par conséquent, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'on peut imposer une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire (ERC). Il peut être nécessaire dans des cas exceptionnels de prévoir une courte période de réinsertion sociale graduelle, par exemple si le délinquant a été maintenu en incarcération. En outre, si le comportement du délinquant au cours de la période de surveillance de longue durée donne à penser que, sans cette condition, il présente un risque élevé de récidive, on peut imposer une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire. Le délinquant doit être autorisé à avoir accès régulièrement à la collectivité.

Examen après 90 jours: Si une assignation à résidence dans un ERC est imposée, compte tenu des délais fixés pour une incarcération postérieure à une suspension, la période ne doit pas dépasser un maximum de 90 jours. Le SCC et la CNLC doivent tous deux examiner le cas avant l'expiration des 90 jours afin de déterminer si la condition est toujours nécessaire à la gestion du risque, et une décision doit être prise pour lever ou maintenir la condition. Le surveillant de liberté conditionnelle doit, dans les 60 jours suivant l'imposition de la condition, présenter un rapport à la Commission en ce qui a trait à la nécessité de la maintenir.

Si la Commission a des motifs d'examiner le cas dans les six mois précédant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de surveillance de longue durée, et qu'elle a reçu les rapports nécessaires, elle peut indiquer que les conditions spéciales applicables à la mise en liberté d'office seront maintenues pendant la période de surveillance de longue durée, si un tel maintien avait été explicitement indiqué dans la décision de la Commission.

Suspension de la surveillance de longue durée

Lorsque le SCC renvoie le cas à la Commission, cette dernière doit examiner le cas le plus vite possible, mais dans les trente jours qui suivent. Il est essentiel de respecter ce délai pour que le procureur général de la province dispose de suffisamment de temps, sur les 90 jours, pour déterminer s'il y a lieu de déposer une accusation pour violation des conditions lorsque la Commission le recommande.

Décisions possibles postérieures à la suspension (par. 135.1(5)-(8) de la LSCMLC)

Si la Commission ordonne que l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration d'un délai précis pour permettre au délinquant de participer à un programme, une condition spéciale sera imposée, précisant quel programme doit être suivi et quand il devrait être terminé.

Critère pour recommander le dépôt d'une dénonciation

La recommandation du dépôt d'une dénonciation pourrait entraîner une action en justice pouvant donner lieu à l'imposition d'une peine d'incarcération d'une durée maximale de dix ans. L'hypothèse du tribunal, en désignant ces délinquants comme des délinquants à contrôler, était que le risque présenté par ces derniers pourrait être raisonnablement maîtrisé dans la collectivité. Les conditions suivantes doivent être respectées pour qu'un procureur général intente des poursuites:
  • le comportement du délinquant a été tel que ce dernier présente un risque élevé pour la collectivité parce qu'il n'a pas respecté une ou plusieurs conditions;

  • il existe des preuves claires et convaincantes que les conditions ont été violées;

  • la condition doit être raisonnable, liée au comportement à l'origine du risque élevé et applicable;

  • il doit être évident que le délinquant a compris toute la portée de la condition et qu'il ne pourra fournir d'excuse valable pour ne pas l'avoir respectée;

  • dans les cas où la suspension a été annulée par le SCC ou la CNLC, la détérioration du comportement du délinquant doit être bien étayée. Toutes les autres interventions ayant été tentées par le SCC et la CNLC doivent être entièrement étayées, et les motifs expliquant pourquoi maintenant aucun autre programme de surveillance ne peut être établi doivent être fournis. Les raisons expliquant pourquoi, suivant la violation en question, on recommande finalement le dépôt d'accusations doivent être clairement établies.

Dans ces cas, la documentation de la Commission nationale des libérations conditionnelles doit pouvoir résister à un examen minutieux devant les tribunaux si des accusations de violation des condition sont déposées.

Nouvelles accusations: De nouvelles accusations portées contre un délinquant ne constituent pas nécessairement des motifs pour une suspension ni pour une recommandation auprès du procureur général afin qu'il porte des accusations contre le délinquant. Les accusations doivent être de nature à montrer que le délinquant pourrait présenter un risque élevé pour la collectivité.

Audiences

Une audience est nécessaire à la suite d’une suspension.

Il faut tenir une audience pour imposer une assignation à résidence aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée.

Une audience n’est pas nécessaire pour prolonger une assignation à résidence au moment de l’examen après 90 jours.

Une audience est requise lorsque la période totale d’assignation à résidence atteint un an, et, chaque année par la suite, à la date anniversaire, pour prolonger l’assignation.

Il faut tenir une audience pour annuler une assignation à résidence.

Il n'est pas nécessaire de tenir une audience pour rattacher toute autre condition spéciale à la surveillance de longue durée ou pour rendre une décision quant à une demande de levée, de modification ou d'annulation d’une telle condition.

Lorsqu'on effectue de tels examens, il faut appliquer les politiques du chapitre 5 – Libération d'office, section « Examen par la Commission – audience prélibératoire » et section « Examen par la Commission – audience postlibératoire », en faisant les adaptations nécessaires vu qu’il s’agit d’un type différent de mise en liberté.

Quorum

Toute décision relative à un délinquant à contrôler doit faire l'objet d'un vote de la part de deux membres de la Commission.

Gestion des documents

La mention « Délinquant à contrôler » doit figurer bien en évidence sur la couverture du dossier imprimé. Ce dossier est envoyé aux archives lorsque la surveillance de longue durée a pris fin. On doit également indiquer cette mention sur les bandes d'enregistrement d'audience pour éviter qu'elles ne soient détruites par inadvertance avant la date d'expiration du mandat.

La destruction des dossiers ou bandes d'enregistrement d'audience se fait après l'expiration de l'ordonnance de surveillance de longue durée.

Renvois

Articles 100, 101, 109 à 111, et 140 à 145 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et politiques connexes de la Commission, notamment les politiques # 5 Libération d'office, section "Imposition d'une assignation à résidence au moment de la libération d'office", 7.1 (Conditions de la mise en liberté), 7.2 (Privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté, 10.2 (Communication de renseignements aux victimes) et 11.2 (Registre des décisions). La politique du SCC sur les Ordonnances de surveillance de longue durée.

Date d'entrée en vigueur

2005-09-23

 
    Dernière mise à jour: 2006-05-31 Haut de page Avis importants