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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
Renseignements pour les victimes
1-866-789-INFO
 

9. Audiences et examens

9.1 - Examens

Texte législatif de référence

Paragraphes 123(5) et 138(5) de la Loi.

But

La présente politique vise à préciser les circonstances où l'on peut effectuer un examen en vue de l'octroi de la libération conditionnelle avant le moment où la l'exige, à la suite d'un refus ou de la révocation de la liberté.

Politique

Suivant la loi, la Commission n'a pas d'obligation de réexaminer un cas aux fins de la libération conditionnelle avant deux ans suite a un refus de celle-ci et avant un an suite à une révocation de la mise en liberté.

En dépit de ce qui précède, la Commission procède à un examen plus tôt quand des agents des services correctionnels lui communiquent des renseignements et une recommandation selon lesquels le délinquant ne présentera pas un risque de récidive inacceptable s'il est mis en liberté.

Les documents fournis par les agents des services correctionnels doivent répondre à toutes les questions et préoccupations exprimées par la Commission dans les motifs justifiant sa décision de refuser ou de révoquer la libération.

Il convient d'effectuer des examens avant le moment où la loi l'exige dans tous les cas où cela est indiqué et particulièrement dans le cas de délinquants qui purgent une peine relativement courte et pour lesquels une attente de deux ans ne protégerait pas davantage la sécurité publique.

Renvois

Politiques sur les audiences, la permission de sortir sans escorte, l'examen expéditif, la semi-liberté, le maintien en incarcération et les ajournements; lignes directrices relatives aux renonciations, aux reports et aux retraits ainsi qu'à la communication des renseignements.

Date d'entrée en vigueur

1999-04-08


9.2 - Audiences

Dispositions législatives pertinentes

L'article 140 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition .

Généralités

L'exercice d'un pouvoir décisionnel, surtout lorsqu'il influe sur le droit d'un individu (la liberté), doit se faire dans le respect du devoir d'agir équitablement. En tant que décisionnaires, les commissairesy sont tenus de s'y conformer. Ce devoir suppose notamment l'existence du droit d'être entendu. Dans certains cas décrits dans la loi, ce droit comporte celui d'obtenir une audience.

L'audience permet aux commissaires d'examiner les renseignements avec le délinquant et les autres participants, et donne au délinquant et à son assistant la chance de présenter en personne des observations à la Commission. De plus, l'audience donne aux commissaires la possibilité d'obtenir des précisions sur des points qui les inquiètent auprès du délinquant et des employés affectés à la gestion des cas.

Une audience de la Commission est par nature un processus administratif; les participants ne sont tenus de suivre aucune règle formelle pour la présentation de la preuve. Les commissaires doivent assurer la bonne marche et l'intégrité de l'audience et diriger avec professionnalisme le processus décisionnel touchant la mise en liberté sous condition.

Audiences facultatives

Si elle n'y est pas tenue par la loi, la Commission peut encore décider d'effectuer un examen au moyen d'une audience si le vice-président régional ou le directeur régional estiment qu'il est souhaitable de le faire après avoir examiné les divers facteurs pertinents, et notamment les suivants:

  • la décision à prendre peut aboutir à la première libération du délinquant ou à sa première libération après la révocation de la semi-liberté, de la libération conditionnelle totale ou de la libération d'office qui lui avait été accordée;

  • les antécédents criminels du délinquant, y compris ses antécédents de violence;

  • les manquements antérieurs du délinquant aux conditions de sa libération conditionnelle ou son incapacité de mener sa libération conditionnelle à bien;

  • la portée et le but du projet de libération proposé;

  • la date de l'examen précédent;

  • les observations ayant accompagné la décision prise à la suite d'un examen antérieur ou formulées en vue de l'examen en cours.
Audiences par téléphone

La Commission peut tenir une audience à laquelle l'un des commissaires participe par téléphone lorsque les circonstances ne lui permettent pas d'y participer en personne.

Pour que le processus soit équitable, la Commission doit respecter les critères suivantes :

CRITÈRES SUR LES AUDIENCES TENUES EN PARTIE PAR TÉLÉPHONE
  • Le commissaire qui préside l'audience est celui qui assiste en personne à l'audience.

  • Le commissaire qui participe par téléphone s'assure qu'il :

    • dispose des mêmes renseignements que le ou les membres qui y assistent en personne;
    • soit en mesure d'entendre tout ce qui se dit à l'audience et d'y participer pleinement;
    • peut mettre fin à l'audience à tout moment s'il a de la difficulté à y participer.
  • Les motifs de la décision indiquent comment l'audience a été tenue et font état de la procédure suivie pour assurer l'équité.
Délinquants purgeant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans - Audience / Quorum

L'examen du cas d'un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans pour une infraction ayant mené à la mort d'une personne sera effectué par voie d'audience à laquelle assisteront deux membres de la Commission.

Garanties de procédure

Avant le début d'une audience, les commissaires s'assureront que toutes les garanties de procédure ont été respectées. S'il y a eu manquement à une garantie procédurale, le délinquant peut être incapable de présenter son cas comme il se doit. Dans un tel cas, si les délais prévus par la loi le permettent et si le retard ne fait pas perdre sa compétence à la Commission, le délinquant peut décider que l'audience se poursuive ou demander qu'elle soit reportée.

Renseignements confidentiels

L'information pertinente et essentielle à la prise de décision doit être communiquée au délinquant. Lorsque certains renseignements ne sont pas communiqués à un délinquant en application du paragraphe 141(4) de la Loi, il doit être informé que des renseignements confidentiels ont été examinés pour prendre la décision (voir la politique concernant la communication de l'information).

Si, pendant qu'elle tient une audience, la Commission peut obtenir des renseignements confidentiels, elle en prendra connaissance en l'absence du délinquant et des autres personnes présentes à l'audience et ces renseignements seront enregistrés séparément.

Une fois que les commissaires auront reçu ces renseignements confidentiels, ils décideront s'ils sont pertinents et s'ils peuvent être communiqués au délinquant en totalité ou en " résumé ", compte tenu des exigences du paragraphe 141(4) de la Loi.

Nouveaux renseignements concernant une activité criminelle

La Commission sait qu'au cours d'une audience le délinquant peut lui communiquer au sujet d'une activité criminelle des renseignements qui n'ont jamais été dévoilés ou qui concernent une accusation toujours en instance. Les délinquants seront avertis que cette information pourra être utilisée dans le cadre d'autres procédures.

Personnes présentes à l'audience

(voir aussi la politique concernant les observateurs aux audiences)

Outre les personnes qui doivent normalement assister à l'audience, les commissaires peuvent avoir besoin qu'il y ait des employés de la CNLC et du SCC, afin qu'ils leur fournissent des informations ainsi que des services de soutien.

La Commission peut autoriser des personnes qui s'intéressent au processus en général, et non à un cas particulier, à assister à une audience sauf si elle estime qu'une des situations décrites au paragraphe 140(4) de la Loi est susceptible de se présenter. Parmi ces personnes il peut y avoir des membres et des employés de la Commission, des employés du SCC, des représentants des systèmes correctionnels des provinces ou des territoires qui y seront à titre professionnel, ainsi que d'autres personnes qui veulent mieux comprendre le processus de mise en liberté sous condition. Toutefois, toutes ces personnes devront s'engager à respecter le caractère confidentiel des délibérations et la vie privée du délinquant.

Présence de commissaires et d'employés durant les délibérations lors des audiences et ce, à des fins de formation

Contexte

Permettre à des commissaires et à des employés de la CNLC d'être présents durant les délibérations constitue une bonne occasion de formation sur le processus décisionnel des commissaires concernant une décision de mise en liberté sous condition. Cela est conforme à la Loi (paragraphe 150(2)) qui porte sur la formation des commissaires.

En même temps, la CNLC doit garder en tête les principes de justice naturelle et son devoir d'assurer l'équité du processus décisionnel.

Politique

Des commissaires et des employés de la CNLC peuvent être présents durant les délibérations lors des audiences, à des fins de formation. Leur présence est déterminée au cas par cas.

Pour assurer l'équité, il est important de procéder comme suit.

Le délinquant sera informé avant ou au début de l'audience que des commissaires/employés de la CNLC seront présents durant les délibérations à des fins de formation. Ces derniers doivent être avisés qu'ils ne peuvent fournir de nouveaux renseignements ni contribuer d'aucune manière au processus décisionnel.

Toute préoccupation soulevée par un délinquant sera considérée par la CNLC avant de débuter l'audience.

Renvois

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 141 (communication de l'information); paragraphe 143(1) (procédures); Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147 à 154 (quorum) et 164 (examens par voie d'audience); politiques sur les observateurs aux audiences, les assistants, les dossiers, les interprètes, le registre des décisions, les ajournements, les renonciations, les reports et la politique sur la communication de renseignements; code de déontologie pour les membres de la Commission.

Date d'entrée en vigueur

2004-03-08

9.2.1 - Audiences culturelles

La CNLC est décidée à s’acquitter de ses responsabilités à respecter les différences selon le sexe, l’ethnicité, les cultures, les différences linguistiques et à tenir compte des besoins propres aux femmes et aux peuples autochtones. Les audiences culturelles reflètent clairement que la Commission considère que les gens d’origines ethniques différentes sont des membres appréciés et à part entière de la société.

La tenue d’audiences avec un conseiller culturel autochtone reflète en partie la façon dont la Commission répond aux besoins particuliers des peuples autochtones et qu’elle le fait dans le respect des critères décisionnels établis. La Commission continuera d’élaborer un processus d’audience qui répond mieux aux besoins des divers autres groupes ethniques et aux besoins spéciaux des femmes.

AUDIENCES AVEC UN CONSEILLER CULTUREL AUTOCHTONE
Texte législatif de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 140 et paragraphe 151(3).

Objet

Le but de l’audience tenue avec un conseiller culturel autochtone est de créer un processus d’audience qui tient compte de la culture des délinquants autochtones (Premières nations, Inuits et Métis) et qui permet aux commissaires de mieux comprendre les délinquants. Un délinquant non autochtone qui adopte le mode de vie autochtone peut aussi demander une audience à laquelle participe un conseiller culturel autochtone. Une demande écrite doit être présentée pour obtenir une telle audience et le formulaire de demande signé doit être versé au dossier. Au moment de cette demande, le délinquant sera sensibilisé à la dynamique d’une telle audience et informé des personnes qui sont susceptibles d’y participer.

Conseiller culturel autochtone

Le conseiller culturel autochtone doit être un Aîné ou un autre autochtone respecté et compétent. Son rôle est de renseigner les commissaires sur les cultures et les traditions du peuple autochtone auquel appartient le délinquant et/ou sur les cultures, expériences et traditions autochtones en général.

Le conseiller culturel autochtone peut participer activement à l’audience, et il peut s’enquérir de ce que sait le délinquant des traditions et de la spiritualité autochtone, de ses progrès vers la guérison et la réadaptation et du fait que la collectivité est prête ou non à accueillir le délinquant si cela fait partie du plan de libération. Il peut s’entretenir avec le délinquant dans une langue autochtone pour mieux le comprendre et aider les commissaires à recueillir des informations additionnelles qui contribueront à la prise d’une décision judicieuse. Il fournira un résumé de l’entretien aux commissaires et aux autres personnes présentes à l’audience avant qu’une décision ne soit prise.

Le conseiller culturel autochtone peut faire bénéficier le délinquant de sa sagesse et de ses conseils et servir de conseiller auprès des commissaires à l’étape des délibérations pour les éclairer et faire des observations sur les préoccupations culturelles et spirituelles.

Participants à l'audience

Au moment de déterminer qui peut participer à l’audience, les commissaires tiendront compte des valeurs relationnelles des autochtones qui peuvent influer sur la réadaptation et la réinsertion sociale du délinquant, comme l’importance de sa famille[1], de la collectivité, et de ses dirigeants ainsi que des Aînés.

Un délinquant peut demander qu’un autre Aîné, qui est en visite dans l’établissement ou qui provient de la collectivité, participe à l’audience. Cet Aîné ne participe pas aux délibérations.

Les victimes peuvent participer au cercle, si les commissaires, le conseiller culturel autochtone et les victimes elles mêmes sont d’accord. Dans le cas contraire, les victimes ont la possibilité de lire leur déclaration lors de l’audience, tel que prévu dans la section 10.3 Renseignements provenant des victimes. Les observations du délinquant seront aussi prises en compte.

Des démarches seront entreprises avant l’audience afin de s’assurer que la victime sera sensibilisée aux implications d’une telle audience.

Audience

Les commissaires peuvent fournir, avant l’audience, des renseignements sur le délinquant au conseiller culturel autochtone. Cette séance d’information serait fondée sur des renseignements qui ont été communiqués au délinquant.

Si l’audience se déroule en cercle, il incombe aux commissaires, comme dans toutes les audiences, de gérer celle-ci. Tel que prévoit le protocole du cercle, le conseiller culturel autochtone tient une cérémonie culturelle de circonstance et/ou fait une prière soit avant l’audience ou au début de celle-ci.

Avant le début de l’audience, les garanties procédurales, y compris le consentement du délinquant en ce qui a trait à l’audience adaptée à la culture autochtone, seront vérifiées auprès du délinquant. On lui expliquera alors brièvement le rôle du conseiller culturel autochtone.

Renvois

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 141 (communication de l’information); paragraphe 143(1) (procédures); paragraphe 151(3) (directives égalitaires)

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147-154 (quorum) et 164 (examen par voie d’audience); les politiques sur les critères et processus décisionnels, les audiences, les observateurs aux audiences, les assistants, les dossiers, les interprètes, le registre des décisions, les ajournements, les renonciations, les reports, et la communication de renseignements; le Code de déontologie des membres de la Commission.

Date d'entrée en vigueur

2006-05-31



[1] Pour les Autochtones, la « famille » peut inclure non seulement les membres de la famille propre, mais aussi des personnes n’ayant pas de liens de sang et qui obtiennent le titre de grand-parent, parent, frère, sœur, tante, oncle ou autre car ils ont une relation toute aussi importante avec cette personne.


9.3 - Observateurs aux audiences

Texte législatif de référence

Paragraphes 140(4) à (6) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Objet

La Commission nationale des libérations conditionnelles permet à des observateurs d'assister à certaines audiences pour que les décisions soient prises de façon plus ouverte, pour accroître sa responsabilisation et pour que le public comprenne mieux le processus de prise de décision.

Définition

Les observateurs sont des personnes autorisées par les commissaires à assister à l'audience d'un délinquant uniquement pour voir comment elle se déroule.

Généralités

Habituellement, les observateurs sont autorisés à assister à toute l'audience; cependant, seuls les commissaires peuvent participer aux délibérations.

L'autorisation d'admettre la présence d'observateurs doit être interprétée de façon large, étant donné que les commissaires sont autorisés à admettre la présence d'observateurs à l'audience, mais ils peuvent aussi demander à ces personnes de quitter l'audience à tout moment qu'ils le jugent nécessaire, conformément au paragraphe 140(5) de la Loi.

Les personnes de moins de dix-huit ans ne sont habituellement pas autorisées à assister aux audiences à titre d'observateur, étant donné la nature des propos qu'on y entend couramment. Des exceptions pourront être accordées, au cas par cas.

Autorisation d'assister à une audience

Toute autorisation accordée pour assister à une audience est particulière à cette audience, et toute demande subséquente pour assister à une audience doit recevoir l'approbation de la Commission.

Conditions régissant la présence d'observateurs

Les personnes qui veulent assister à une audience à titre d'observateur doivent en faire la demande par écrit à la Commission. Elles doivent accepter de se soumettre à toutes les conditions que les commissaires auront fixées au moment de l'audience. La demande doit être présentée suffisamment à l'avance, en principe trente jours avant l'audience, de sorte que la Commission puisse prendre une décision éclairée concernant l'autorisation demandée.

DEMANDES DES MÉDIAS POUR ASSISTER AUX AUDIENCES

En ce qui concerne les observateurs membres des médias possédant une attestation de sécurité en règle, les demandes doivent être présentées deux jours avant la date de l'audience; en ce qui concerne les autres membres des médias qui ne possèdent pas d'attestation de sécurité, les demandes doivent être présentées 15 jours avant la date de l'audience.

Les commissaires peuvent parfois demander à l'observateur ou aux observateurs de quitter la salle d'audience pendant une partie de celle-ci ou pendant toute sa durée, pour un des motifs exposés aux alinéas 140(4)a) jusqu'à d).

Refus de la demande d'autorisation

Une personne à qui on a refusé la permission d'assister à une audience en qualité d'observateur sera informée des motifs justifiant cette décision.

Une demande d'autorisation refusée ne peut pas faire l'objet d'un appel.

Avis au délinquant

Le délinquant sera informé du fait qu'une personne a demandé d'assister à son audience. La lettre de notification précisera que l'observateur est autorisé à assister à l'audience, à moins que la Commission ne soit informée, et ne soit convaincue, que l'une des conditions prévues aux alinéas 140(4)a) à d) est remplie.

Renvoi

9.2 Audiences

Date d'entrée en vigueur

1996-09-11


9.4 - Assistants aux audiences

Texte législatif de référence

Paragraphes 140(7) et (8) et alinéas 140(4)a) à d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Objet

Informer et conseiller la Commission concernant la présence d'assistants pour les délinquants aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Rôle de l'assistant

Le rôle de l'assistant devant la Commission est d'aider et de conseiller le délinquant. À ce titre, l'assistant peut s'adresser aux commissaires, mais il ne peut assumer le rôle que joue l'avocat dans le processus judiciaire.

Dispositions et dépenses

Le délinquant doit prendre les dispositions nécessaires pour que l'assistant participe à l'audience. Ni la Commission nationale des libérations conditionnelles ni le Service correctionnel du Canada n'assument de responsabilité pour ces dispositions ou pour les frais que doit supporter le délinquant ou l'assistant.

Nombre d'assistants autorisé

Si un délinquant demande que plus d'une personne soit présente à l'audience, les commissaires exigeront que l'une d'entre elles soit désignée comme l'assistant chargé de conseiller le délinquant et de s'adresser aux commissaires.

La Commission peut juger nécessaire de limiter le nombre de ces personnes pour veiller au bon déroulement de l'audience. Une telle restriction sera imposée après examen des installations utilisées pour l'audience et compte tenu des autres personnes qui doivent y assister ou qui y ont été autorisées.

Remise des audiences

Si l'assistant ne peut pas se présenter à l'audience, on consultera le délinquant pour déterminer si l'audience doit avoir lieu. Si le délinquant choisit de reporter la date de l'audience, il peut s'ensuivre un retard de trois mois avant qu'une nouvelle date ne puisse être fixée.

Les commissaires peuvent, à leur discrétion, décider de reporter la date de l'audience, de fixer une nouvelle date ou encore de tenir l'audience. Dans ce dernier cas, ils doivent indiquer dans la décision écrite les motifs qui les ont incités à tenir l'audience.

Renvoi

Politiques sur les audiences, la présence d'observateurs aux audiences, les services d'interprète, les renonciations et les reports.

Date d'entrée en vigueur

1996-09-11


9.5 - Interprètes

Texte législatif de référence

Paragraphe 140(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Objet

Par le recours aux interprètes, la Commission remplit son engagement de veiller à ce que le délinquant soit au courant de tous les renseignements pertinents qui sont fournis à la Commission relativement à l'audience, à ce qu'il les comprenne et à ce qu'il comprenne comment se déroule l'audience.

Dispositions et dépenses

Il incombe au Service correctionnel du Canada d'informer le délinquant de son droit d'avoir un interprète à l'audience. De plus, le SCC prend les dispositions nécessaires et paie tous les frais occasionnés par les services d'un interprète.

Impartialité de l'interprète

Dans toute la mesure du possible, on retiendra les services d'un interprète agréé. Les conjoints, les autres membres de la famille ou les amis du délinquant ne doivent normalement pas servir d'interprètes à une audience, sauf lorsqu'il n'y a pas d'autre interprète pour faire le travail. Certains employés de l'établissement, comme les aumôniers ou les conseillers autochtones, peuvent agir comme interprètes si le délinquant en fait la demande et si les commissaires sont d'accord.

Interprète non disponible

Si aucun interprète n'est disponible, les commissaires doivent consulter le délinquant pour déterminer si l'absence d'un interprète à l'audience compromettrait l'équité de l'audience. Si le délinquant n'est pas d'accord pour le report de l'audience, les commissaires procéderont à l'examen de son cas. Toutefois, s'ils estiment que l'audience ne peut réellement pas avoir lieu, les commissaires doivent ou reporter la date de l'audience ou refuser la mise en liberté et fixer la date d'un nouvel examen auquel un interprète pourra assister.

Transcription de la décision

L'un des principaux rôles de l'interprète à l'audience est de veiller à ce que la décision et toute condition de la mise en liberté soient clairement formulées et pleinement expliquées au délinquant. Commission nationale des libérations conditionnelles de formuler clairement ses décisions, oralement et par écrit, et d'expliquer pleinement au détenu toute condition de la mise en liberté. LL'explication écrite des motifs de la décision sera rédigée dans la langue officielle utilisée au cours de l'audience. On pourra demander à l'interprète de transcrire, dans la langue comprise par le délinquant, la décision, les motifs à l'appui et les conditions de la mise en liberté. Cela permettra à ce dernier de les examiner après l'audience. La transcription de l'interprète sera annexée à la feuille de décision.

Renvoi

Communication des renseignements: Guide pour le personnel

Date d'entrée en vigueur

1996-09-11


9.6 - Ajournements

Textes législatifs de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 122(3), 123(4) et 135(5); Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 156(5), 157(4), 158(4) et 163(1).

Objet

Guider les commissaires et le personnel relativement à l'ajournement des examens.

Définition

Ajourner un examen signifie le suspendre temporairement.

Examens touchant la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et les PSSE
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Si la Commission ajourne un examen pour avoir un complément d'information, l'examen doit être poursuivi par les mêmes commissaires une fois que les renseignements ont été obtenus. S'il est impossible de réunir les mêmes commissaires, il faut recommencer l'examen.

DÉLAI

Si la Commission ajourne un examen de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale afin d'avoir plus de temps pour prendre la décision, cette dernière doit être rendue par les commissaires qui ont effectué l'examen.

ACHÈVEMENT DE L'EXAMEN

La Commission peut rendre une décision sans reprendre l'audience dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

  • lorsqu'aucun nouveau renseignement n'a été obtenu - par exemple, l'examen n'est ajourné que pour rendre la décision;

  • lorsque de nouveaux renseignements ont été obtenus entre le moment de l'ajournement et la prise de la décision, à la condition que:
    • la décision entraîne la libération du délinquant;

    • dans le cas d'un refus, le délinquant ait eu la possibilité d'examiner ces nouveaux renseignements.
Examen de maintien en incarcération

La Commission peut ajourner un examen de maintien en incarcération à la demande du délinquant, mais l'examen doit reprendre le plus rapidement possible. Elle doit aviser le délinquant qu'il ne pourra être mis en liberté avant qu'elle ait rendu une décision définitive.

L'examen est repris par les mêmes commissaires là où il avait été interrompu. S'il est impossible de réunir les mêmes commissaires, il faut recommencer l'examen.

Examen postérieur à la suspension

Si, à la demande du délinquant, la Commission ajourne un examen postérieur à la suspension, ce dernier doit reprendre le plus rapidement possible.

L'examen est repris par les mêmes commissaires là où il avait été interrompu. S'il est impossible de réunir les mêmes commissaires, il faut recommencer l'examen.

Renvois

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphe 143(3); politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant le maintien en incarcération, les renonciations et les reports.

Date d'entrée en vigueur

1996-09-11


9.7 - Renonciation à un examen ou à une audience

Texte législatif de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, par. 123(2) et 140(1).

Objet

Guider les commissaires et le personnel concernant l'utilisation et l'acceptation d'une renonciation, c'est-à-dire d'une déclaration écrite dans laquelle un délinquant avise la Commission qu'il ne veut pas faire l'objet d'une audience ou d'un examen.

Généralités

La Commission fait, dans la mesure du possible, en même temps les examens de semi-liberté et de libération conditionnelle totale. Par conséquent, il est important que les gestionnaires de cas du SCC veillent à ce que les délinquants connaissent et comprennent l'objet de leur droit à un examen ou à une audience, et les conséquences d'une renonciation à ce droit.

Une renonciation ne sera pas acceptée si elle est présentée par un délinquant qui a été déclaré officiellement incapable de s'occuper de ses affaires. Le tuteur désigné par le tribunal pour exercer les droits de ce délinquant peut soumettre une renonciation au nom de celui-ci.

Afin qu'un délinquant désireux de renoncer à une audience ou à un examen soit dûment informé des conséquences d'une renonciation, les gestionnaires de cas du SCC feront tout leur possible pour qu'il soumette son avis de renonciation sur un formulaire standard. Ce formulaire, pour être valide, doit être signé par le délinquant.

Une renonciation s'applique uniquement à l'audience ou aux examens en question, et elle est valide jusqu'à la date du prochain examen prescrit par la loi (deux ans) ou la politique 9.1 Examens. Un délinquant qui renonce à l'audience, mais pas à l'examen, doit être avisé qu'il peut présenter des observations écrites à la Commission dans les 15 jours qui suivent la renonciation. La Commission ne procédera pas à l'examen tant que ce délai ne sera pas écoulé.

Pour qu'une renonciation soit annulée, la Commission doit recevoir par écrit un avis d'annulation de la renonciation avant la date de l'examen. Dans une telle éventualité, la Commission effectuera l'examen aussitôt qu'il sera possible de le faire, soit dès que tous les documents voulus auront été reçus.

Refus de signer le formulaire de renonciation standard

Si un délinquant veut renoncer à un examen ou à une audience, mais qu'il refuse de signer le formulaire de renonciation standard, les gestionnaires de cas du SCC le mentionnent sur le formulaire et indiquent si, à leur avis, le délinquant comprend les conséquences d'une renonciation. Se fondant sur cette information, la Commission détermine s'il y a lieu d'accepter la renonciation.

Refus d'assister à l'audience

Si un délinquant n'assiste pas à l'audience, mais refuse de signer une renonciation, la Commission effectuera l'examen sans tenir d'audience si elle estime que tout a été tenté pour obtenir une renonciation. Dans ces circonstances, les commissaires doivent se voir remettre un document à cet effet ou indiquer sur la feuille de décision le fait que le délinquant connaît les conséquences de ne pas assister à l'audience.

Renvois

Politique sur les ajournements, les reports et les examens.

Date d'entrée en vigueur

1996-09-11


9.8 - Report d'un examen

Texte législatif de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, par. 141(3). Règlement, par. 157(3) et 158(3).

Objet

Guider les membres et les employés de la Commission au sujet des reports, c'est-à-dire reporter une audience ou un examen, habituellement à la demande du délinquant, avant que ceux-ci ne débutent.

Généralités

Lorsqu'une audience ou un examen sont reportés, ils doivent commencer le plus tôt possible par la suite, mais normalement dans les trois mois suivant le report.

Un délinquant peut demander un report pour différentes raisons, notamment:

  • une garantie procédurale ne peut être respectée avant la date prévue pour l'examen;

  • le délinquant désire terminer une évaluation ou un programme de traitement ou de formation avant l'examen.

  • l'assistant du délinquant ne peut être présent à l'audience;

Si, par suite d'un report, un délai prévu dans la loi ou le règlement n'est pas respecté, on doit en informer le délinquant et lui demander de mettre sa demande par écrit et d'y indiquer qu'il est au courant du non-respect du délai.

Reports de dernière minute

Si un délinquant présente une demande de report pour une raison valable, telles qu'elles sont données plus haut, mais que la Commission a de bonnes raisons de croire que le délinquant se sert de ce motif pour déjouer ou combattre le système (par exemple, pour éviter qu'un observateur assiste à une audience), la Commission peut procéder à l'examen malgré la demande de report, de manière à éviter les abus. Habituellement, cette mesure n'est prise que si le délinquant a présenté plusieurs demandes de report de suite.

Les commissaires doivent documenter, sur la feuille de décision, les motifs de refus d'une demande de report d'un examen.

Renvoi

Politique sur les ajournements et les reports.

Date d'entrée en vigueur

1996-09-11

9.9 - Affectation des commissaires aux examens

Objectif

La présente politique énonce les règles à suivre concernant l'affectation des commissaires aux examens.

Généralités

L'affectation des commissaires aux examens est un important moyen de réaliser la Mission. Ce processus s'appuie sur les valeurs fondamentales et les objectifs stratégiques de la Commission.

Politique

Les commissaires seront affectés d'une façon qui soit équitable et perçue comme telle, qui favorise la prise de décisions judicieuses et qui assure l'utilisation optimale des ressources. L'affectation des commissaires ne sera pas autrement influencée par les demandes exprimées ou sous entendues concernant un commissaire en particulier.

Un vice président régional qui a rendu une décision de ne pas ordonner la libération conditionnelle d'un délinquant dans la première étape d'examen expéditif, ne participera pas à l'affectation des commissaires à l'examen prévu dans le cadre de la deuxième étape du processus pour éviter toute perception de partialité ou d'influence.

La répartition de la charge de travail de la Commission se fera aussi équitablement que possible entre les commissaires, tout en assurant une utilisation efficace et efficiente des ressources.

Date d'entrée en vigueur

2000-06-07

 
    Dernière mise à jour: 2006-05-31 Haut de page Avis importants