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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
Renseignements pour les victimes
1-866-789-INFO
 

10. Communication de renseignements

10.1 - Communication de renseignements au délinquant

Texte législatif de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 141.

Objet

Guider les membres et le personnel de la Commission sur la communication de renseignements aux délinquants, aux fins de la prise de décision.

La communication des renseignements pertinents est un élément-clé des principes de justice fondamentale. Elle doit être effectuée de manière à permettre au délinquant de se préparer adéquatement à l'examen de son cas par la Commission.

Communication de renseignements aux délinquants

Tous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde la Commission pour prendre une décision doivent être communiqués au délinquant, par écrit et dans la langue officielle de son choix, au moins quinze jours (sans compter le jour où l'information est communiquée ni le jour où la Commission procède à l'examen du cas) avant la date fixée pour l'examen de son cas, conformément au paragraphe 141(1) de la Loi.

De la même façon, les renseignements pertinents qui ont été reçus dans les quinze jours précédant la date de l'examen doivent être fournis au délinquant par écrit, aussitôt qu'il est possible de le faire.

Exception

La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l'encontre de l'intérêt public, mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite. Les cas de refus doivent cependant demeurer rares.

Les motifs du refus doivent être consignés sur la feuille de décision de la Commission.

Les motifs invoqués pour refuser la communication de renseignements doivent être probants et s'appuyer sur des faits montrant que l'intérêt public serait protégé par une non-divulgation. Il doit y avoir un lien direct et observable entre la teneur des renseignements et la protection de l'intérêt public par une non-divulgation.

Dans les rares cas où l'un des critères de non-divulgation de renseignements pertinents est rempli, on fournit au délinquant tous les renseignements qu'il est possible de lui communiquer sans révéler de l'information confidentielle. Il faut lui donner suffisamment de détails pour qu'il puisse comprendre en substance le sens de l'information non favorable à sa cause et pour qu'il ait une chance équitable de répondre aux allégations contenues dans le document.

Processus de communication

Le SCC a accepté d'assumer la tâche de « communiquer » les renseignements pertinents au délinquant. Cette tâche comprend la préparation d'un résumé des renseignements à communiquer au délinquant si l'un des critères de non-divulgation est rempli.

La Commission a la responsabilité de s'assurer que tous les renseignements pertinents sur lesquels elle se fonde pour prendre une décision ont été communiqués au délinquant. Elle doit donc avoir la certitude que le résumé de renseignements confidentiels fourni au délinquant, le cas échéant, est conforme au paragraphe 141(4) de la Loi. C'est pourquoi il lui faut une copie du résumé et de la documentation même contenant l'information confidentielle.

PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOCASSETTES

Si les renseignements pertinents dont tient compte la Commission figurent sur une photographie ou dans une vidéocassette, le détenu aura la permission de voir le document en question pendant le laps de temps habituel accordé pour la communication de renseignements et ce, jusqu'à l'audience.

La photographie, la vidéocassette ou une copie ne doit pas être remise au détenu ni mise en sa possession.

Communication de renseignements aux assistants

Si un assistant veut avoir une copie de renseignements qui ont déjà été communiqués au délinquant aux fins de la prise de décision, il doit obtenir l'information auprès du délinquant.

Renvois

Communication des renseignements - guide pour le personnel

Date d'entrée en vigueur

1997-04-02


10.2 - Communication de renseignements aux victimes

Référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 2(1), 99(1), 26(1) à (4) et 142(1) à (5).

Préambule

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise les victimes à recevoir des informations sur le délinquant qui leur a fait subir des dommages pour leur permettre de suivre les étapes que franchit le délinquant au sein du système correctionnel et d'être mises au courant des décisions prises par la Commission nationale des libérations conditionnelles relativement à ce délinquant.

La Loi précise la teneur des renseignements communiqués, et les paragraphes 99(1) et 142(3) définissent les personnes à qui ces renseignements peuvent être communiqués. Les personnes doivent remplir les deux critères énoncés au paragraphe 142(3) pour recevoir des renseignements sur le délinquant qui, autrement, ne sont pas disponibles au public.

Droit de la victime à l'information

La victime est en droit d'obtenir des renseignements de base sur un délinquant, dont les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir sans escorte et à la libération conditionnelle. D'autres renseignements peuvent être communiqués à la victime en vertu de l'alinéa 142(1)b). Les premières demandes de renseignements des victimes ou de leurs mandataires doivent être présentées par écrit à la Commission.

Mandataire

Un mandataire est une personne qui est autorisée, par écrit, à agir au nom de la victime. La Commission doit avoir la certitude qu'une telle personne a bel et bien été mandatée par la victime. Une demande écrite envoyée par un organisme de service d'aide aux victimes faisant partie du système de justice pénale ou provenant d'un officier de la cour n'a pas besoin d'être signée par la victime. Une demande écrite envoyée par un organisme de service d'aide aux victimes faisant partie du système de justice pénale (ex. la cour ou le corps policier) ou provenant d'un officier de la cour n'a pas besoin d'être signée par la victime.

Commissions d'enquête

Les victimes d'incidents qui donnent lieu à la convocation d'une Commission d'enquête, à laquelle participe la Commission nationale des libérations conditionnelles, verront examiner leur admissibilité au regard des critères énoncés au paragraphe 142(3) de la LSCMLC. Cela leur confère les mêmes droits concernant la communication de renseignements sur le délinquant qui leur a fait subir des dommages que les victimes des actes antérieurs commis par le délinquant. Lorsque l'identité de la victime est établie dans les rapports portant sur l'incident, aucune autre vérification n'est nécessaire.

En outre, les publications de la CNLC concernant le processus d'enquête devraient être fournies aux victimes. Le directeur régional, en consultation avec le gestionnaire, Vérifications de cas et enquêtes, peut leur fournir, si elles le désirent, des informations sur l'avancement de l'enquête, c'est à dire sur le moment où le rapport d'enquête sera terminé et disponible.

Pouvoir de décision en matière de communication

En vertu de la Loi, le Président est habilité à décider si d'autres renseignements spécifiques peuvent être communiqués (alinéa 142(1)b) et si une personne répond aux critères énoncés au paragraphe 142(3). Le Président, aux termes du paragraphe 142(5), a délégué ce pouvoir de décision aux vice-présidents régionaux, aux directeurs régionaux, aux gestionnaires régionaux, Mise en liberté sous condition et Relations avec la collectivité et formation, ainsi qu'aux agents de liaison communautaire ou agents d'information désignés. aux vice-présidents régionaux, aux directeurs régionaux, aux gestionnaires régionaux, Mise en liberté sous condition et Relations avec la collectivité et formation, ainsi qu'aux agents de liaison communautaire ou agents d'information désignés.

Renseignements pouvant être communiqués

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précise, à l'alinéa 142(1)a), le genre de renseignements que la Commission peut fournir à la victime sur demande.

En outre, l'alinéa 142(1)b) prévoit qu'il faut examiner toute demande de renseignements supplémentaires afin de déterminer si la communication de ces renseignements à la victime est justifiée, c'est-à-dire si l'intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant. Dans chaque cas, il faut déterminer si la communication des renseignements est justifiée. Pour ce faire, le décideur doit juger si l'intérêt de la victime l'emporte sur l'atteinte à la vie privée du délinquant, en prenant les facteurs suivants en considération:
  • les intérêts de la victime;

  • la nature du renseignement demandé;

  • la pertinence du renseignement par rapport aux intérêts de la victime;

  • les circonstances entourant la demande;

  • le caractère opportun du renseignement;

  • l'effet de la communication sur le délinquant et les personnes de son entourage, telles que les membres de sa famille ou ses employeurs potentiels, plus particulièrement en ce qui concerne sa réinsertion sociale;

  • l'effet de la non-communication sur la victime et sa famille;

  • les conséquences possibles de la communication ou de la non-communication;

  • l'utilisation éventuelle des renseignements communiqués. Sauf dans les cas où la sécurité de la victime pourrait être menacée, la destination du délinquant ne devrait être fournie, si elle est fournie, qu'en termes généraux (grand centre urbain, région ou province).
Communication de renseignements en permanence

Les victimes peuvent écrire à la Commission pour lui indiquer qu'elles souhaitent recevoir en permanence ce genre de renseignements. Il incombe toutefois à la victime d'informer la Commission de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone, pour que la Commission puisse maintenir ce service.

Consignation des renseignements communiqués à la victime

Chaque fois que des renseignements sont fournis à une victime, on le consigne par écrit, y compris la nature des renseignements communiqués.

Autres demandes de renseignements

Le Code d'utilisation et de communication de la CNLC et du SCC s'applique à la communication des renseignements suivants:

  • les renseignements aux victimes qui ne sont pas précisés dans la Loi;

  • tous les renseignements destinés à d'autres personnes, y compris au grand public et aux représentants des médias.

Il faut dire aux personnes qui demandent des renseignements au sujet d'un délinquant qu'elles peuvent présenter une demande écrite d'accès au registre des décisions.

Renvois

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 144, paragraphes 2(1), 26(1) à (4) et 140(4) à (6), politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles sur les observateurs et le registre des décisions.

Date d'entrée en vigueur

1996-09-11


10.3 - Renseignements provenant des victimes

Texte législatif de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 2, 23(1)e), 25(1), 99(1), 101b), 125(3), 132 et 142(3).

Préambule

La Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) tient à faire une place aux victimes dans le processus de mise en liberté sous condition, dans les limites prévues dans les dispositions législatives et les lignes de conduite pertinentes. C'est pourquoi la Commission accepte volontiers les renseignements que peuvent lui fournir les victimes et qui sont susceptibles de lui être utiles dans son examen des cas.

Un autre aspect fondamental de cette participation consiste, pour la Commission, à offrir aux victimes la possibilité de présenter une déclaration lors de ses audiences. Ces déclarations aux audiences permettront aux victimes de sensibiliser directement les membres de la Commission aux conséquences du crime et de leur indiquer toutes questions relatives à la sécurité.

Objet

La présente politique vise à guider les membres et les employés de la Commission en ce qui concerne l'information reçue des victimes et leurs déclarations lors des audiences menées par la Commission.

Présentation des déclarations des victimes lors des audiences

DÉFINITION DE " VICTIME "

  • Aux fins de la présente section, " victime " désigne une personne visée par l'article 2 de la Loi et une personne qui rencontre les exigences énoncées à l'article 142(3) de la Loi.

POLITIQUE

La Commission permet à une victime de lire lors de l'audience du délinquant une déclaration rédigée au préalable et présentée conformément aux dispositions de la présente politique, ou de présenter la déclaration de toute autre manière jugée acceptable par la Commission (par exemple un enregistrement sur bande vidéo ou audio). La déclaration doit être présentée à l'audience dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

La déclaration de la victime peut être présentée soit au début de l'audience, immédiatement après son ouverture officielle, soit à la fin de l'audience, après l'interrogatoire du délinquant par les membres de la Commission ou après la présentation des remarques finales par l'assistant du délinquant.

La déclaration doit être formulée par écrit à l'avance sous la forme prescrite par la Commission et conformément à toute procédure établie par celle ci. Elle doit être présentée à la Commission assez rapidement pour que l'on puisse en fournir une copie au délinquant dans la langue officielle choisie par le délinquant, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'audience.

En principe, une victime doit être âgée d'au moins 18 ans pour être autorisée à présenter une déclaration en personne à une audience, et ce, en raison de la nature des propos qu'on entend couramment aux audiences. Les exceptions seront examinées au cas par cas.

Les victimes de moins de 18 ans seront autorisées à présenter une déclaration par enregistrement vidéo ou audio.

Renseignements provenant des victimes

L'utilisation des renseignements provenant des victimes est régie par les principes énoncés dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dont ceux selon lesquels la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas et qu'il faut tenir compte de toute l'information pertinente concernant le cas (article 101).

Les renseignements pertinents fournis par les victimes peuvent aider la Commission à évaluer :

  • la nature et l'étendue du dommage subi par la victime;

  • le risque de récidive que le délinquant peut présenter s'il est mis en liberté;

  • la propension du délinquant à commettre une infraction accompagnée de violence une fois en liberté, particulièrement s'il s'agit d'un cas admissible à l'examen expéditif, par exemple les renseignements fournis prouvent que le délinquant s'est montré menaçant ou a eu un comportement violent ou abusif par le passé;

  • la compréhension des conséquences de l'infraction par le délinquant;

  • les conditions à imposer pour contrôler le risque que pourrait présenter le délinquant;

  • le projet de sortie du délinquant. Si la victime est un membre de la famille, ou qu'elle est étroitement liée avec le délinquant, les répercussions possibles du projet de sortie doivent être soigneusement évaluées. Si le délinquant projette de retourner vivre dans une collectivité homogène, restreinte ou isolée, les membres de la Commission doivent évaluer le soutien qu'on apportera au délinquant et le contrôle qu'on exercera sur lui dans le but de favoriser sa réinsertion sociale. Les vues de la victime sont utiles dans le cas où le délinquant, une fois en liberté, serait à proximité de celle ci.
Exigences relatives à la communication des renseignements

La Commission ne peut garantir la confidentialité de l'identité des personnes qui fournissent des renseignements, ni celle des renseignements eux mêmes. Elle doit prévenir les victimes et les autres personnes de son obligation de communiquer au délinquant tous les renseignements devant être pris en compte pendant l'examen d'un cas - y compris ceux fournis par la victime - ou un résumé de ceux ci. Cependant, les adresses courantes et les changements de noms ne sont pas fournis au délinquant. Cette information ne doit pas être utilisée par la Commission si elle n'est pas communiquée au délinquant, sauf si la Commission est autorisée à refuser la communication de renseignements en vertu du paragraphe 141(4) de la Loi.

Renseignements reçus par la Commission ou d'autres autorités correctionnelles

Les renseignements fournis par les victimes sont utilisés par le personnel compétent de la Commission, du Service correctionnel du Canada ou d'autres autorités en matière de justice pénale, dans le cadre du processus de préparation des cas. Ces renseignements sont versés au dossier du délinquant et sont pris en considération par les membres de la Commission chargés d'examiner le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 101(b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Exceptionnellement, il peut arriver qu'un membre de la Commission reçoive personnellement des renseignements d'une victime, de son mandataire ou d'une autre personne. Il doit alors veiller à ce que ces renseignements soient consignés au dossier du délinquant. Ce membre ne fera pas partie du prochain comité qui examinera le cas du délinquant en question.

Renvois

9.3 - Observateurs aux audiences, et 10.2 - Communication de renseignements aux victimes.

Date d'entrée en vigueur

La présente politique s'applique aux audiences à partir de juillet 2001.

 
    Dernière mise à jour: 2005-11-14

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