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Renseignements pour les victimes 1-866-789-INFO |
10. Communication de renseignements10.1 - Communication de renseignements au délinquantTexte législatif de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 141. ObjetGuider les membres et le personnel de la Commission sur la communication de renseignements aux délinquants, aux fins de la prise de décision. La communication des renseignements pertinents est un élément-clé des principes de justice fondamentale. Elle doit être effectuée de manière à permettre au délinquant de se préparer adéquatement à l'examen de son cas par la Commission. Communication de renseignements aux délinquantsTous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde la Commission pour prendre une décision doivent être communiqués au délinquant, par écrit et dans la langue officielle de son choix, au moins quinze jours (sans compter le jour où l'information est communiquée ni le jour où la Commission procède à l'examen du cas) avant la date fixée pour l'examen de son cas, conformément au paragraphe 141(1) de la Loi. De la même façon, les renseignements pertinents qui ont été reçus dans les quinze jours précédant la date de l'examen doivent être fournis au délinquant par écrit, aussitôt qu'il est possible de le faire. ExceptionLa Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l'encontre de l'intérêt public, mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite. Les cas de refus doivent cependant demeurer rares. Les motifs du refus doivent être consignés sur la feuille de décision de la Commission. Les motifs invoqués pour refuser la communication de renseignements doivent être probants et s'appuyer sur des faits montrant que l'intérêt public serait protégé par une non-divulgation. Il doit y avoir un lien direct et observable entre la teneur des renseignements et la protection de l'intérêt public par une non-divulgation. Dans les rares cas où l'un des critères de non-divulgation de renseignements pertinents est rempli, on fournit au délinquant tous les renseignements qu'il est possible de lui communiquer sans révéler de l'information confidentielle. Il faut lui donner suffisamment de détails pour qu'il puisse comprendre en substance le sens de l'information non favorable à sa cause et pour qu'il ait une chance équitable de répondre aux allégations contenues dans le document. Processus de communicationLe SCC a accepté d'assumer la tâche de « communiquer » les renseignements pertinents au délinquant. Cette tâche comprend la préparation d'un résumé des renseignements à communiquer au délinquant si l'un des critères de non-divulgation est rempli. La Commission a la responsabilité de s'assurer que tous les renseignements pertinents sur lesquels elle se fonde pour prendre une décision ont été communiqués au délinquant. Elle doit donc avoir la certitude que le résumé de renseignements confidentiels fourni au délinquant, le cas échéant, est conforme au paragraphe 141(4) de la Loi. C'est pourquoi il lui faut une copie du résumé et de la documentation même contenant l'information confidentielle. PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOCASSETTESSi les renseignements pertinents dont tient compte la Commission figurent sur une photographie ou dans une vidéocassette, le détenu aura la permission de voir le document en question pendant le laps de temps habituel accordé pour la communication de renseignements et ce, jusqu'à l'audience. La photographie, la vidéocassette ou une copie ne doit pas être remise au détenu ni mise en sa possession. Communication de renseignements aux assistantsSi un assistant veut avoir une copie de renseignements qui ont déjà été communiqués au délinquant aux fins de la prise de décision, il doit obtenir l'information auprès du délinquant. RenvoisCommunication des renseignements - guide pour le personnel Date d'entrée en vigueur1997-04-02 10.2 - Communication de renseignements aux victimesRéférenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 2(1), 99(1), 26(1) à (4) et 142(1) à (5). Préambule La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise les victimes à recevoir des informations sur le délinquant qui leur a fait subir des dommages pour leur permettre de suivre les étapes que franchit le délinquant au sein du système correctionnel et d'être mises au courant des décisions prises par la Commission nationale des libérations conditionnelles relativement à ce délinquant. Droit de la victime à l'informationLa victime est en droit d'obtenir des renseignements de base sur un délinquant, dont les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir sans escorte et à la libération conditionnelle. D'autres renseignements peuvent être communiqués à la victime en vertu de l'alinéa 142(1)b). Les premières demandes de renseignements des victimes ou de leurs mandataires doivent être présentées par écrit à la Commission. MandataireUn mandataire est une personne qui est autorisée, par écrit, à agir au nom de la victime. La Commission doit avoir la certitude qu'une telle personne a bel et bien été mandatée par la victime. Une demande écrite envoyée par un organisme de service d'aide aux victimes faisant partie du système de justice pénale ou provenant d'un officier de la cour n'a pas besoin d'être signée par la victime. Une demande écrite envoyée par un organisme de service d'aide aux victimes faisant partie du système de justice pénale (ex. la cour ou le corps policier) ou provenant d'un officier de la cour n'a pas besoin d'être signée par la victime. Commissions d'enquête Les victimes d'incidents qui donnent lieu à la convocation d'une Commission d'enquête, à laquelle participe la Commission nationale des libérations conditionnelles, verront examiner leur admissibilité au regard des critères énoncés au paragraphe 142(3) de la LSCMLC. Cela leur confère les mêmes droits concernant la communication de renseignements sur le délinquant qui leur a fait subir des dommages que les victimes des actes antérieurs commis par le délinquant. Lorsque l'identité de la victime est établie dans les rapports portant sur l'incident, aucune autre vérification n'est nécessaire. Pouvoir de décision en matière de communicationEn vertu de la Loi, le Président est habilité à décider si d'autres renseignements spécifiques peuvent être communiqués (alinéa 142(1)b) et si une personne répond aux critères énoncés au paragraphe 142(3). Le Président, aux termes du paragraphe 142(5), a délégué ce pouvoir de décision aux vice-présidents régionaux, aux directeurs régionaux, aux gestionnaires régionaux, Mise en liberté sous condition et Relations avec la collectivité et formation, ainsi qu'aux agents de liaison communautaire ou agents d'information désignés. aux vice-présidents régionaux, aux directeurs régionaux, aux gestionnaires régionaux, Mise en liberté sous condition et Relations avec la collectivité et formation, ainsi qu'aux agents de liaison communautaire ou agents d'information désignés. Renseignements pouvant être communiquésLa Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précise, à l'alinéa 142(1)a), le genre de renseignements que la Commission peut fournir à la victime sur demande. En outre, l'alinéa 142(1)b) prévoit qu'il faut examiner toute demande de renseignements supplémentaires afin de déterminer si la communication de ces renseignements à la victime est justifiée, c'est-à-dire si l'intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant. Dans chaque cas, il faut déterminer si la communication des renseignements est justifiée. Pour ce faire, le décideur doit juger si l'intérêt de la victime l'emporte sur l'atteinte à la vie privée du délinquant, en prenant les facteurs suivants en considération:
Communication de renseignements en permanenceLes victimes peuvent écrire à la Commission pour lui indiquer qu'elles souhaitent recevoir en permanence ce genre de renseignements. Il incombe toutefois à la victime d'informer la Commission de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone, pour que la Commission puisse maintenir ce service. Consignation des renseignements communiqués à la victimeChaque fois que des renseignements sont fournis à une victime, on le consigne par écrit, y compris la nature des renseignements communiqués. Autres demandes de renseignementsLe Code d'utilisation et de communication de la CNLC et du SCC s'applique à la communication des renseignements suivants:
Il faut dire aux personnes qui demandent des renseignements au sujet d'un délinquant qu'elles peuvent présenter une demande écrite d'accès au registre des décisions. RenvoisLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 144, paragraphes 2(1), 26(1) à (4) et 140(4) à (6), politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles sur les observateurs et le registre des décisions. Date d'entrée en vigueur1996-09-11 10.3 - Renseignements provenant des victimesTexte législatif de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 2, 23(1)e), 25(1), 99(1), 101b), 125(3), 132 et 142(3). PréambuleLa Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) tient à faire une place aux victimes dans le processus de mise en liberté sous condition, dans les limites prévues dans les dispositions législatives et les lignes de conduite pertinentes. C'est pourquoi la Commission accepte volontiers les renseignements que peuvent lui fournir les victimes et qui sont susceptibles de lui être utiles dans son examen des cas. Un autre aspect fondamental de cette participation consiste, pour la Commission, à offrir aux victimes la possibilité de présenter une déclaration lors de ses audiences. Ces déclarations aux audiences permettront aux victimes de sensibiliser directement les membres de la Commission aux conséquences du crime et de leur indiquer toutes questions relatives à la sécurité. ObjetLa présente politique vise à guider les membres et les employés de la Commission en ce qui concerne l'information reçue des victimes et leurs déclarations lors des audiences menées par la Commission. Présentation des déclarations des victimes lors des audiences
La Commission permet à une victime de lire lors de l'audience du délinquant une déclaration rédigée au préalable et présentée conformément aux dispositions de la présente politique, ou de présenter la déclaration de toute autre manière jugée acceptable par la Commission (par exemple un enregistrement sur bande vidéo ou audio). La déclaration doit être présentée à l'audience dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. La déclaration de la victime peut être présentée soit au début de l'audience, immédiatement après son ouverture officielle, soit à la fin de l'audience, après l'interrogatoire du délinquant par les membres de la Commission ou après la présentation des remarques finales par l'assistant du délinquant. La déclaration doit être formulée par écrit à l'avance sous la forme prescrite par la Commission et conformément à toute procédure établie par celle ci. Elle doit être présentée à la Commission assez rapidement pour que l'on puisse en fournir une copie au délinquant dans la langue officielle choisie par le délinquant, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'audience. En principe, une victime doit être âgée d'au moins 18 ans pour être autorisée à présenter une déclaration en personne à une audience, et ce, en raison de la nature des propos qu'on entend couramment aux audiences. Les exceptions seront examinées au cas par cas. Les victimes de moins de 18 ans seront autorisées à présenter une déclaration par enregistrement vidéo ou audio. Renseignements provenant des victimes L'utilisation des renseignements provenant des victimes est régie par les principes énoncés dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dont ceux selon lesquels la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas et qu'il faut tenir compte de toute l'information pertinente concernant le cas (article 101). Les renseignements pertinents fournis par les victimes peuvent aider la Commission à évaluer :
Exigences relatives à la communication des renseignementsLa Commission ne peut garantir la confidentialité de l'identité des personnes qui fournissent des renseignements, ni celle des renseignements eux mêmes. Elle doit prévenir les victimes et les autres personnes de son obligation de communiquer au délinquant tous les renseignements devant être pris en compte pendant l'examen d'un cas - y compris ceux fournis par la victime - ou un résumé de ceux ci. Cependant, les adresses courantes et les changements de noms ne sont pas fournis au délinquant. Cette information ne doit pas être utilisée par la Commission si elle n'est pas communiquée au délinquant, sauf si la Commission est autorisée à refuser la communication de renseignements en vertu du paragraphe 141(4) de la Loi. Renseignements reçus par la Commission ou d'autres autorités correctionnellesLes renseignements fournis par les victimes sont utilisés par le personnel compétent de la Commission, du Service correctionnel du Canada ou d'autres autorités en matière de justice pénale, dans le cadre du processus de préparation des cas. Ces renseignements sont versés au dossier du délinquant et sont pris en considération par les membres de la Commission chargés d'examiner le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 101(b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Exceptionnellement, il peut arriver qu'un membre de la Commission reçoive personnellement des renseignements d'une victime, de son mandataire ou d'une autre personne. Il doit alors veiller à ce que ces renseignements soient consignés au dossier du délinquant. Ce membre ne fera pas partie du prochain comité qui examinera le cas du délinquant en question. Renvois9.3 - Observateurs aux audiences, et 10.2 - Communication de renseignements aux victimes. Date d'entrée en vigueurLa présente politique s'applique aux audiences à partir de juillet 2001. |
Dernière mise à jour: 2005-11-14 | Avis importants |