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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
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12. Appels

Texte législatif de référence

Articles 110, 146 et 147 et paragraphe 143(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition; alinéa 166(2)b) et article 168 du Règlement.

Objet

Renseigner et guider la Commission concernant la compétence, les pouvoirs, le rôle et les fonctions de la Section d'appel.

Principes

La Section d'appel contribue à assurer la qualité du processus décisionnel ainsi que la transparence, le professionnalisme et le respect de l'obligation de rendre compte en ce qui concerne les décisions relatives à la mise en liberté sous condition.

Le rôle de la Section d'appel est de veiller à ce que la loi, les politiques de la Commission et les règles de justice fondamentale soient respectées et à ce que les décisions de la Commission soient fondées sur des renseignements pertinents et fiables.

La Section d'appel examine le processus décisionnel afin de s'assurer qu'il a été équitable et que les garanties procédurales ont été respectées.

La Section d'appel a compétence pour réévaluer la question du risque de récidive et substituer son jugement à celui des commissaires qui ont étudié le cas. Cependant, elle exerce cette compétence seulement si elle conclut que la décision est sans fondement et qu'elle n'a pas été appuyée par de l'information disponible au moment où la décision a été prise.

Informer le délinquant de son droit d'interjeter l'appel

Le délinquant sera informé de son droit d'interjeter l'appel dans une lettre lui expliquant les motifs de la décision de la CNLC.

L'énoncé de ce droit à ajouter à la lettre se lit comme suit :

Veuillez noter que la loi permet à un délinquant d'en appeler d'une décision défavorable rendue par la CNLC concernant sa mise en liberté sous condition, et de tout octroi qui est plus restrictif que ce qui avait été demandé. L'appel doit être envoyé à la Section d'appel de la CNLC, à Ottawa, dans les 60 jours qui suivent la date de la décision visée par l'appel. Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels et les formulaires d'appel auprès de votre agent de libération conditionnelle.

Dans le cadre de l'examen des garanties procédurales qui a lieu avant le début de l'audience, un énoncé identique ou similaire informera le délinquant de son droit d'interjeter l'appel.

Motifs d'appel

L'avis d'appel écrit qui est présenté par le délinquant ou une personne agissant en son nom doit préciser le ou les motifs énumérés au par. 147(1) de la LSCMLC qu'invoque le délinquant et contenir tous les renseignements à l'appui, y compris une description de l'iniquité, c'est-à-dire du préjudice que le ou les motifs indiqués auraient causé au délinquant.

EXPLICATION DES MOTIFS D'APPEL

Les motifs d'appel seront expliqués comme suit aux délinquants:

« La Commission a violé un principe de justice fondamentale »:
Inclut toute préoccupation liée à l'équité des procédures de la CNLC, par exemple, si la Commission a communiqué adéquatement les informations utilisées, si le droit à un assistant a été respecté, si le choix de la langue officielle a été respecté, etc. Il faut préciser clairement comment la Commission n'a pas respecté son devoir d'agir équitablement.

« Elle a commis une erreur de droit »:
Si vous alléguez que la Commission n'a pas respecté la loi ou l'a mal interprétée, vous devez préciser le plus exactement possible de quelle erreur il s'agit. Par exemple, si vous prétendez que la Commission n'a pas respecté un article de la LSCMLC, il faut préciser quelle partie de la loi n'a pas été respectée.

« Elle a contrevenu aux directives ou ne les a pas appliquées »:
Comme pour le motif précédent, il faut préciser exactement, à votre avis, quelle directive ou politique la CNLC n'a pas respectée.

« Elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets »:
Inclut toute préoccupation selon laquelle il manquait des renseignements pertinents ou la Commission a commis un erreur à propos des renseignements pertinents disponibles.

«Elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l'exercer »:
Inclut toute préoccupation concernant le fait que la Commission aurait pris une décision sans y être habilitée ou n'aurait pas pris de décision que la loi l'autorisait à prendre. En outre, inclut toute plainte selon laquelle la décision de la CNLC est entièrement déraisonnable ou non fondée sur les renseignements disponibles. Encore une fois, il importe de préciser clairement en quoi consiste l'erreur, et, dans le cas de décisions entièrement déraisonnables, il faut expliquer pourquoi vous estimez que les conclusions des commissaires ne sont pas fondées.

Appels mal fondés et vexatoires (147(2)a))

Le vice-président, Section d'appel, peut refuser d'entendre un appel sans qu'il y ait réexamen complet du dossier dans les cas où, à son avis, les motifs invoqués par le délinquant ne pourraient manifestement pas entraîner la modification de la décision prise par les membres votants.

Délais (alinéa 147(2)d) de la LSCMLC et article 168 du Règlement)

Quand un avis écrit de l'appel, y compris les motifs et tout renseignement à l'appui de ces motifs, est présenté après la période de 60 jours, prévue dans le Règlement, le vice-président, Section d'appel, peut accepter d'entendre l'appel s'il est convaincu que le retard est justifié ou qu'il est souhaitable, pour d'autres raisons, d'entendre l'appel, compte tenu des règles de justice naturelle ou à des fins administratives, ou pour les deux.

Les demandes sont examinées selon leur ordre d'arrivée à la Section d'appel. Cependant, certaines seront examinées en priorité dans les cas suivants : il ne reste que trois mois ou moins avant la date prévue de la mise en liberté d'office du délinquant; le délinquant fait appel d'une décision de maintien en incarcération ou d'une décision de ne pas ordonner la libération conditionnelle après la procédure d'examen expéditif, ou tout autre cas jugé une exception par le vice-président, Section d'appel.

Audition des appels

Le réexamen de la Section d'appel se fait par voie d'étude du dossier, ce qui comprend un examen de l'enregistrement de l'audience quand il existe.

La Section d'appel n'est pas tenue d'examiner uniquement le motif invoqué dans l'avis d'appel et peut vérifier également s'il y a eu une erreur de droit ou une violation de la loi, des politiques de la Commission ou de la notion d'application régulière de la loi et du devoir d'agir équitablement imposé par la common law, ayant causé un préjudice ou une iniquité envers le délinquant.

Notification de la décision de libérer le délinquantMotifs des décisions

Lorsque la Section d'appel rend une décision entraînant la libération immédiate du délinquant, elle doit s'assurer que toutes les personnes qui sont en droit d'être avisées de la mise en liberté du délinquant l'ont été.

Application des décisions rendues par la Section d'appel

Lorsque la Section d'appel ordonne un réexamen ou une audience, il faut, pour assurer une procédure équitable, signaler au bureau du président les cas où le réexamen ou l'audience n'a pas eu lieu dans les deux mois suivant la décision de la Section d'appel.

Lorsque, dans le cadre du processus d'appel, une pratique relative à l'examen des cas dans une région suscite des préoccupations, le vice président, Section d'appel, doit aviser le vice président de la région, par écrit, de la pratique faisant l'objet de la préoccupation. Le vice président de la région, répondra, par écrit, quelles mesures, le cas échéant, seront prises à l'égard de cette pratique.

Communication des décisions

La Section d'appel doit toujours veiller à faire circuler une copie de sa décision auprès du vice-président de la région.

Date d'entrée en vigueur

2001-04-23

 
    Dernière mise à jour: 2005-11-15 Haut de page Avis importants