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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
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1-866-789-INFO
 

13. Divers

13.1 - Maladies transmissibles/SIDA

Autorité

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le règlement d'application

Objet

Aider les commissaires à prendre une décision concernant la mise en liberté sous condition des détenus qui présentent une infection par le VIH et qui pourraient être atteints du SIDA.

Politique
L'élément fondamental de la politique consiste en l'évaluation du risque centré sur le comportement antérieur du détenu ou sur ses intentions explicites documentées, et non seulement sur les résultats des tests de détection des anticorps anti-VIH. Les résultats de ces tests seront un facteur décisionnel seulement lorsqu'une libération conditionnelle à titre exceptionnel pour raisons d'ordre humanitaire est proposée.
  • Les résultats des tests de détection des anticorps anti-VIH ne constituent pas en soi un facteur à considérer dans l'évaluation du risque ou dans la prise d'une décision. De ce double point de vue, la CNLC n'exigera pas qu'on lui soumette les résultats de ces tests.

  • La Commission s'engage à évaluer équitablement les demandes de mise en liberté, notamment les demandes de libération conditionnelle accordées à titre exceptionnel pour un traitement médical ou des soins palliatifs qui ne peuvent être offerts en établissement. Elle est sensible aux considérations d'ordre humanitaire liées à la situation de tous les détenus en phase terminale. L'évaluation en vue de la mise en liberté doit toujours être faite en fonction du risque pour la société.

  • Au moment de l'évaluation du risque, la Commission tiendra compte des preuves d'un comportement ou d'une intention explicite qui indique, de la part du détenu, une insouciance totale pour la sécurité publique et qui pourrait causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment à la suite de la transmission du VIH. De même, la Commission pourra tenir compte de ces preuves dans sa prise de décision.

  • La Commission s'engage à offrir aux commissaires et à ses employés la formation et l'information qui leur permettent de bien comprendre la dimension médicale et sociale de l'infection par le VIH.
Renvois

Libération conditionnelle par exception

Date d'entrée en vigueur

1991-05-01


13.2 - Interdiction de conduire

Document d'autorisation

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 109.

Objet

La présente politique a pour objet de guider la Commission dans ses examens des demandes d'annulation ou de modification d'interdictions rendues en vertu de l'article 259 du Code criminel du Canada.

Contexte

Le pouvoir accordé à la Commission par l'article 109 est comparable aux pouvoirs en matière de clémence exercés par le gouverneur en conseil, en ce qu'il constitue un pouvoir discrétionnaire absolu permettant une ingérence directe dans une ordonnance rendue par un tribunal pénal. Ce pouvoir ne fait pas partie intégrante du processus correctionnel, comme c'est le cas avec la mise en liberté sous condition.

Politique
La Commission nationale des libérations conditionnelles peut approuver l'annulation ou la modification d'une ordonnance d'interdiction rendue en vertu de l'article 259 du Code criminel dans les cas suivants:
  • La sévérité excessive du châtiment, qui peut consister en une souffrance ou une privation d'ordre financier, mental ou physique, doit être évidente. L'excès de sévérité du châtiment doit être substantiel et disproportionné par rapport à la nature de l'infraction à l'origine de l'interdiction.

  • Il n'existe aucun autre recours ou la personne en question ne peut légalement se prévaloir des recours existants ou leur utilisation entraînerait un châtiment supplémentaire.

  • Il est clair que le fait de modifier ou d'annuler l'ordonnance d'interdiction n'entraînerait pas un risque inacceptable pour la collectivité.
Demandes

Les demandes d'annulation ou de modification d'une ordonnance d'interdiction de conduire seront adressées à la Commission nationale des libérations conditionnelles, Division de la clémence et des pardons, laquelle est responsable des enquêtes incluant les contacts avec les autorités provinciales responsables de l'émission des permis.

Vote

Deux membres se prononcent sur chaque cas. Si les membres qui examinent une demande jugent qu'avant de rendre une décision, une entrevue devrait avoir lieu, celle-ci doit être menée en conformité avec les lignes directrices de la Commission concernant les entrevues de clémence et de réhabilitation.

Renvoi

Code criminel du Canada, paragraphe 259(1)

Lignes directrices relatives aux entretiens concernant la clémence et les pardons

Date d'entrée en vigueur

1993-07-01

 
    Dernière mise à jour: 2005-11-15

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