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Renseignements pour les victimes 1-866-789-INFO |
14. Clémence et réhabilitations14.1 - RéhabilitationsTexte législatif de référenceLoi sur le casier judiciaire, 4.1(1), (2), 4.2(4), 7 et 7.2. PréambuleLa Loi sur le casier judiciaire (LCJ) autorise la Commission nationale des libérations conditionnelles à octroyer ou à refuser d’octroyer un pardon à toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, à révoquer un pardon ou, dans des circonstances précises, à déclarer qu’un pardon est sans effet. La LCJ exige aussi qu’un pardon soit délivré à toute personne qui en fait la demande et dont le casier judiciaire ne contient que des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et/ou des infractions hybrides qui ont été jugées par procédure sommaire, si l’admissibilité de cette personne au pardon a été confirmée. Le pardon sert de preuve que la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur. Pour étayer cet énoncé, la LCJ prévoit que le pardon restreint l’accès aux dossiers criminels sous responsabilité fédérale et fait cesser toute incapacité que la condamnation pourrait entraîner. En ce qui concerne l’emploi, la LCJ précise que les organismes sous responsabilité fédérale ne doivent pas, dans leurs formulaires de demande d’emploi, poser une question qui obligerait le requérant à révéler une condamnation visée par un pardon. En outre, la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit aux ministères et organismes fédéraux de discriminer à l’égard d’une personne qui a reçu un pardon. ObjetL'objet de la présente politique est de guider les commissaires dans leur prise de décisions en matière de pardon. PolitiqueAux fins de l’application de la LCJ, la bonne conduite désigne les comportements qui sont compatibles avec un style de vie respectueux des lois. LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉVALUATION DE LA BONNE CONDUITE Pour évaluer la bonne conduite en vue de la prise de décision, la Commission doit tenir compte de tous les renseignements pertinents et fiables fournis par le demandeur et les organismes de justice pénale, incluant :
RÉVOCATION DU PARDON FONDÉ SUR UNE NOUVELLE CONDAMNATION POUR UNE INFRACTION PUNISSABLE SUR DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE Pour déterminer s’il y a lieu de révoquer le pardon qu’elle a octroyée ou délivrée parce que la personne qui a reçu un pardon a été condamnée pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la Commission doit tenir compte de tous les renseignements pertinents, incluant :
Exigences en matière de voteToutes les décisions seront prises par un seul commissaire. Le commissaire qui se propose de refuser un pardon, de révoquer un pardon ou de déclarer sans effet un pardon mettra par écrit les motifs de sa proposition. Si, après avoir reçu des représentations, le commissaire décide d’octroyer un pardon, de refuser un pardon, de révoquer un pardon ou de déclarer sans effet un pardon, il mettra par écrit les motifs de sa décision. Si des représentations sont reçues, la décision finale quant à l’octroi ou au refus, à la révocation ou à la déclaration de nullité du pardon sera prise par un autre commissaire. Examens dans les cas où des représentations sont faites par le demandeur ou en son nomSi la Commission se propose de refuser d’octroyer un pardon, de révoquer un pardon ou de déclarer un pardon sans effet, elle ne procède pas à l’examen de la demande que dans un délai d’au moins 60 jours suivant l’avis signifié au demandeur, à moins que les représentations ne soient reçues plus tôt. Si la Commission permet que les représentations soient faites oralement, ces représentations peuvent être entendues en audience au bureau national de la Commission ou à l’un de ses bureaux régionaux, ou dans le cadre d’une conférence téléphonique. LIGNES DIRECTRICES VISANT À DÉTERMINER L'OPPORTUNITÉ D'UNE AUDIENCELa Commission procède à l’examen de la demande par voie d’audience si le vice-président de la section d’appel conclut à l’opportunité d’une telle audience après évaluation de tout facteur pertinent, y compris les suivants :
Date d'entrée en vigueur2005-02-01 14.2 - La prérogative royale de clémenceTextes législatifs habilitantsL'article 110 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les Lettres patentes et les articles 748, 748.1 et 749 du Code criminel. HistoriqueLa prérogative royale de clémence tire son origine de l'ancien pouvoir absolu des monarques britanniques de gracier leurs sujets. Au Canada, des pouvoirs analogues ont été conférés au gouverneur général qui, en sa qualité de représentant de la Reine, peut exercer la prérogative royale de clémence. Celle-ci est essentiellement un pouvoir discrétionnaire absolu qui permet, dans des circonstances exceptionnelles, d'appliquer des mesures exceptionnelles à des personnes qui le méritent. ObjetLe présent document constitue les directives générales du ministre à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Il a pour objet d'aider la Commission à évaluer le bien-fondé des demandes de clémence et à déterminer si elle doit recommander au solliciteur général l'exercice de la prérogative royale. PouvoirsGOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA - LETTRES PATENTES Les Lettres patentes, qui constituent la charge de gouverneur général du Canada, investissent ce dernier du pouvoir d'exercer la prérogative royale de clémence à l'égard des infractions aux lois fédérales. Dans la pratique, le gouverneur général n'exerce la prérogative royale de clémence qu'après avoir reçu l'avis du solliciteur général du Canada ou d'au moins un autre ministre. Le gouverneur général peut octroyer deux genres de pardon, soit le pardon absolu et le pardon conditionnel, et peut ordonner de surseoir à l'exécution d'une peine. De plus, les peines, les amendes, les peines pécuniaires et les confiscations « exigibles et payables à la Reine du chef du Canada » peuvent être remises par le gouverneur général. GOUVERNEUR EN CONSEIL - CODE CRIMINEL Les articles 748 et 748.1 du Code criminel autorisent le gouverneur en conseil à octroyer le pardon absolu ou conditionnel et à ordonner la remise d'une amende ou d'une confiscation infligée en vertu d'une loi fédérale. Le Cabinet exerce ces pouvoirs sur le conseil du solliciteur général du Canada ou d'au moins un autre ministre. Dans la pratique, les demandes de clémence sont accueillies en vertu des Lettres patentes qui constituent la charge de gouverneur général du Canada seulement lorsqu'il n'est pas légalement possible de se prévaloir des dispositions du Code criminel. Ainsi, à l'exception des sursis, de la levée d'interdictions et des remises de peine, toutes les recommandations positives sont acheminées au Cabinet, aux fins de décision en vertu des dispositions du Code criminel, plutôt qu'au gouverneur général du Canada. Principes directeurs à l'égard de l'exercice de la prérogative royale de clémenceLa prérogative royale de clémence est exercée selon des principes généraux qui visent à assurer une démarche juste et équitable tout en garantissant que les mesures de clémence ne sont octroyées que dans des cas exceptionnels et seulement à des personnes qui le méritent vraiment. Lorsqu'elle examine les demandes de clémence, mène des enquêtes et formule des recommandations, la Commission nationale des libérations conditionnelles respecte les principes directeurs suivants. 1. L'INJUSTICE OU LA TROP GRANDE SÉVÉRITÉ DU CHÂTIMENT DOIT ÊTRE ÉTABLIE. Ni le gouverneur général ni le gouverneur en conseil n'intervient pour des questions de procédure. Ainsi, pour obtenir la clémence en raison d'une injustice, il faut que celle-ci soit clairement établie. De même, la sévérité du châtiment, qui s'entend d'un préjudice d'ordre moral, physique ou financier, doit être disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction et doit être plus importante que pour d'autres personnes se trouvant dans une situation semblable. De façon générale, les notions d'injustice et de sévérité excessive du châtiment sous-entendent que le tribunal n'était pas en mesure de prévoir, au moment de l'imposition de la peine, les souffrances que la personne éprouverait. De plus, les éléments de preuve doivent indiquer clairement que l'injustice ou la sévérité sont plus importantes que les conséquences normales d'une condamnation ou d'une peine. 2. L'EXERCICE DE LA PRÉROGATIVE ROYALE DE CLÉMENCE N'A RAPPORT QU'AVEC LE DEMANDEUR. Le bien-fondé de chaque demande est étudié, compte tenu de la situation personnelle du demandeur. On ne prend pas en considération les difficultés de quiconque peut être touché par la situation du demandeur, et on n'octroie pas la clémence à titre posthume. 3. L'EXERCICE DE LA PRÉROGATIVE ROYALE DE CLÉMENCE N'A PAS POUR OBJET DE CONTOURNER D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES. Pour pouvoir présenter une demande d'exercice de la prérogative royale de clémence, le demandeur doit avoir utilisé tous les autres recours prévus par le Code criminel ou d'autres textes législatifs. De plus, la prérogative royale ne peut être exercée si les difficultés du demandeur résultent des conséquences normales de l'application de la loi. La prérogative royale de clémence ne sert pas non plus de mécanisme d'étude du bien-fondé d'une loi existante ou du système de justice en général. 4. L'INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE DOIT ÊTRE RESPECTÉE. La prérogative royale de clémence ne doit pas être exercée à l'encontre de la décision d'un tribunal si cela n'a pour effet que de substituer la compétence du gouverneur général, ou du gouverneur en conseil, à celle des tribunaux. Ainsi, il doit être prouvé clairement et sans équivoque qu'il y a eu une erreur de droit, un châtiment trop sévère ou une injustice d'une ampleur impossible à prévoir au moment de la condamnation et de l'imposition de la peine. 5. LA PRÉROGATIVE ROYALE DE CLÉMENCE NE DOIT ÊTRE EXERCÉE QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS. La prérogative royale de clémence s'applique seulement aux rares situations dans lesquelles des raisons d'équité et des considérations humanitaires l'emportent sur l'administration normale de la justice. Elle ne doit être exercée que s'il n'existe aucun autre recours, que s'il est légalement impossible de se prévaloir des recours dans un cas particulier ou que si le fait de s'en prévaloir accroîtrait la sévérité du châtiment. 6. L'EXERCICE DE LA PRÉROGATIVE ROYALE DE CLÉMENCE, DE PAR SA NATURE, NE DOIT PAS AGGRAVER LA PEINE. La décision prise après l'étude du bien-fondé d'une demande ne doit pas avoir comme résultat d'aggraver la peine du demandeur de quelque façon que ce soit. Genres de recours et critères applicablesOutre les principes généraux qui guident la Commission nationale des libérations conditionnelles dans l'évaluation du bien-fondé des demandes de clémence, tous les recours sont étudiés selon des critères particuliers. • Définition Le pardon absolu est la reconnaissance formelle de ce qu'une personne a été à tort condamnée pour une infraction. Toutes les conséquences de la condamnation, telles qu'une amende, une interdiction ou une confiscation, sont annulées dès l'octroi du pardon. De plus, toute mention de la condamnation est effacée des dossiers de la police et des tribunaux ainsi que de toutes les banques de données officielles. • Critères Le seul critère d'octroi du pardon absolu est l'innocence de la personne condamnée. Pour pouvoir présenter une demande de pardon absolu, le demandeur doit avoir eu recours à tous les autres mécanismes d'appel prévus par le Code criminel ou par les autres textes législatifs pertinents. De plus, le demandeur est tenu, pour prouver son innocence de façon non équivoque, de présenter de nouveaux éléments de preuve dont le tribunal ne disposait pas au moment de la condamnation ou au cours de la procédure d'appel. • Autorité Gouverneur en conseil et gouverneur général. 2. PARDON CONDITIONNEL - AVANT L'ADMISSIBILITÉ AUX TERMES DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION (LSCMLC). • Définition Le pardon conditionnel, avant l'admissibilité à libération sous condition aux termes de la LSCMLC, consiste à mettre un détenu en liberté dans la collectivité, sous surveillance et sous réserve de certaines conditions, jusqu'au terme de la peine imposée par le tribunal. • Critères La sévérité du châtiment est directement liée à la peine d'incarcération. Celle-ci constitue une punition pour le condamné et sert de moyen de dissuasion à l'égard des délinquants éventuels. Les restrictions à la liberté et au droit d'être membre à part entière de la collectivité, l'éloignement et, souvent, l'isolement par rapport à la famille et aux amis sont les conséquences directes d'une peine d'incarcération et du crime qui a entraîné l'imposition de cette peine. Le SCC est responsable de la prise en charge et de la garde des détenus, comme le prévoit l'alinéa 5a) de la LSCMLC. Cette responsabilité inclut notamment les soins à assurer à tous les délinquants ayant des problèmes de santé, quelle que soit la gravité de ces problèmes. Bien que la maladie et la détérioration de la santé puissent causer un préjudice, elles ne constituent pas en elles-mêmes une raison suffisante pour octroyer un pardon conditionnel avant l'admissibilité à la libération sous condition prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Pour l'octroi de cette mesure exceptionnelle, on tient compte, parmi de nombreux autres facteurs, des problèmes graves de santé. Pour pouvoir obtenir un pardon conditionnel avant l'admissibilité prévue par la LSCMLC, le détenu ne doit être admissible à aucune autre forme de mise en liberté aux termes de cette loi. En outre, la mise en liberté ne doit pas, d'aucune façon, faire courir à la collectivité le risque d'une récidive du délinquant. Enfin, il faut qu'il existe une preuve substantielle d'une grave injustice ou d'une sévérité excessive du châtiment qui serait disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction et serait plus importante que pour d'autres personnes dans une situation semblable. • Autorité Gouverneur en conseil et gouverneur général. 3. PARDON CONDITIONNEL - AVANT L'ADMISSIBILITÉ AUX TERMES DE LA LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE • Définition Un pardon conditionnel octroyé avant l'admissibilité à une réhabilitation aux termes de la Loi sur le casier judiciaire est synonyme d'une réhabilitation octroyée en vertu de cette loi et a les mêmes effets. • Critères Le fait de posséder un casier judiciaire est la conséquence normale du fait d'avoir été reconnu coupable d'une infraction criminelle. Un casier judiciaire peut restreindre l'accès à certaines carrières, à certains emplois, il peut interdire des voyages et peut en soi constituer un certain châtiment. Pour pouvoir obtenir un pardon conditionnel avant l'admissibilité aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur ne doit pas être admissible à une réhabilitation en vertu de cette loi au moment de la demande. Un tel pardon peut être octroyé seulement en cas de bonne conduite, au sens de la Loi sur le casier judiciaire, et conformément aux politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles à cet égard. De plus, il doit exister une preuve substantielle d'un châtiment trop sévère qui serait disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction et serait plus sévère que pour d'autres personnes dans une situation semblable. • Autorité Gouverneur en conseil et gouverneur général. • Définition Une remise de peine annule, intégralement ou en partie, une peine imposée par un tribunal. • Critères Conformément au principe selon lequel l'indépendance du pouvoir judiciaire doit être respectée, une remise de peine ne peut être octroyée que s'il est prouvé qu'il y a eu une erreur de droit, une grande injustice (par exemple, la modification d'une loi qui aurait des conséquences accidentelles et inattendues sur une personne reconnue coupable et qui s'est vu imposer une peine) ou un châtiment trop sévère qui serait disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction et serait plus sévère que pour d'autres personnes dans une situation semblable. • Autorité Gouverneur général. 5. REMISE D'AMENDES, DE BIENS OU DE CAUTIONNEMENTS CONFISQUÉS ET DE PEINES PÉCUNIAIRES • Définition La remise d'une amende, d'un bien ou d'un cautionnement confisqué ou d'une peine pécuniaire annule en totalité ou en partie la peine imposée par le tribunal. • Critères Pour qu'une remise de ce genre de peine soit possible, il faut qu'il existe une preuve substantielle que le châtiment était trop sévère, en raison de circonstances ou de facteurs dont le tribunal qui a imposé la peine n'avait pas connaissance ou qui se sont produits ultérieurement au prononcé de la peine. De plus, il faut déterminer si une remise de peine porterait préjudice à une autre personne. • Autorité Gouverneur en conseil et gouverneur général. • Définition Le sursis est l'ajournement de l'exécution d'une peine. • Critères On peut envisager de surseoir à l'exécution d'une peine s'il existe une preuve substantielle que le refus d'accorder ce sursis constituerait un châtiment trop sévère ou causerait une injustice. De plus, le sursis ne devrait pas faire courir à la collectivité le risque d'une récidive du délinquant. • Autorité Gouverneur général. • Définition La levée d'une interdiction consiste à annuler ou à modifier une interdiction imposée par le tribunal par suite d'une condamnation. • Critères Pour qu'une interdiction puisse être annulée ou modifiée, il faut qu'il existe une preuve substantielle que l'interdiction constitue un châtiment trop sévère pour le délinquant et que le fait de modifier ou d'annuler l'interdiction ne ferait pas courir à la collectivité le risque d'une récidive de ce dernier. • Autorité Gouverneur général. • Nota Aux termes de l'article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission nationale des libérations conditionnelles peut, dans certaines circonstances, annuler ou modifier en cours d'exécution toute ordonnance d'interdiction de conduire rendue en vertu du paragraphe 259(1) ou (2) du Code criminel. Conformément au principe selon lequel la prérogative royale de clémence n'a pas pour objet de contourner les lois existantes, ce recours n'est accessible que si le demandeur n'est pas admissible aux recours prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Annulation d'une mesure de clémenceToutes les mesures de clémence décrites ci-dessus sont susceptibles d'être annulées si la demande a été approuvée sur la foi de renseignements qui se révèlent par la suite frauduleux. Toutes les mesures de clémence, à l'exception des pardons absolus, peuvent être annulées si l'une quelconque des conditions auxquelles elles ont été octroyées n'est pas respectée. 14.3 - Lignes directrices relatives aux entretiens concernant la clémence et les réhabilitationsTexte législatif de référenceLoi sur le casier judiciaire (LCJ) ObjetGuider les commissaires qui procèdent à des entretiens concernant les demandes de réhabilitation, présentés aux termes de la LCJ, les demandes en vue de l'exercice de la prérogative royale de clémence ou les demandes visant à annuler ou à modifier en cours d'exécution toute ordonnance d'interdiction de conduire. ContexteAux termes de la LCJ, lorsque la Commission se propose, soit de refuser une réhabilitation, soit de la révoquer à la suite d'une évaluation de la bonne conduite d'un réhabilité, la personne en cause peut présenter des observations oralement ou par écrit à la Commission avant que cette dernière ne rende sa décision définitive. Les observations orales sont présentées à l'occasion d'un entretien individuel avec deux commissaires. De plus, la Commission peut décider de procéder à des entretiens individuels à la suite d'une demande en vue de l'exercice de la prérogative royale de clémence ou visant à annuler ou à modifier en cours d'exécution toute ordonnance d'interdiction de conduire. Lignes directrices relatives aux entretiens
RenvoisPolitique décisionnelle sur la réhabilitation Directive du Ministre sur la prérogative royale de clémence, signée le 17 mars 1993.
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Dernière mise à jour: 2005-11-15 | Avis importants |