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PROTOCOLE D'ENTENTE - le 1er mai 2000

Entre

le Comité interconfessionnel de l'aumônerie

et

le Service correctionnel du Canada

et un

Code de déontologie pour les Aumôniers au SCC

1. Préambule

Le présent document renouvelle l'entente conclue le 25 janvier 1982, puis renouvelée le 3 février 1988 et le 22 Octobre 1993, entre le Service correctionnel du Canada (SCC) et le Comité interconfessionnel (le CI) de l'aumônerie. Il témoigne des préoccupations communes à l'égard de la dimension spirituelle de la vie dont la pastorale est l'expression, par l'entremise de services d'aumônerie efficaces.

Il est conforme aux principes énoncés ci-dessous qui figuraient dans la version précédente du protocole d'entente :

  • L'aumônerie est un ministère qui implique tout le groupe confessionnel. Son efficacité repose sur l'existence d'un lien vital entre l'aumônier et son Église ou un autre groupe confessionnel.
  • Par son action auprès des Églises ou d'autres groupes confessionnels en matière de pastorale, le CI travaille en étroite collaboration avec le SCC dans la prestation de services d'aumônerie.
  • Les aumôniers ont des besoins précis en matière de formation et de perfectionnement professionnel auxquels il faut répondre pour qu'ils puissent jouer efficacement leur rôle au SCC, et la responsabilité à cet égard est partagée par le SCC.
  • Les programmes d'aumônerie doivent être évalués, et chacun des aumôniers doit faire l'objet d'une évaluation personnelle et bénéficier de l'encadrement et de l'appui dont il a besoin.
  • Étant donné que le SCC et les Églises et autres groupes confessionnels assument ensemble la responsabilité d'assurer des services d'aumônerie efficaces, ils partagent également la responsabilité quant au choix des aumôniers et la résiliation de leur contrat ainsi qu'à l'aide nécessaire pour l'orientation vers un autre ministère.

De plus, le SCC et le CI prennent un engagement à l'égard du ministère correctionnel dans la collectivité.

2. Principes fondamentaux

  1. Le paragraphe 2(a) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à chacun la liberté fondamentale de conscience et de religion.
  2. L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) contient ce qui suit: « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
  3. L'ensemble de règles minima pour le traitement des prisonniers des Nations Unies étend, aux articles 41 et 42, l'application de ces principes comme suit :
  4. 41. (1) Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant à la même religion, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, l'arrangement devrait être prévu à plein temps.

    (2) selon le paragraphe (1), le représentant qualifié, nommé ou agréé, doit être autorisé à organiser périodiquement des services religieux et à faire, chaque fois qu'il est indiqué, des visites pastorales en particulier aux détenus de sa religion.

    (3) Le droit d'entrer en contact avec un représentant qualifié‚ d'une religion ne doit être refusé à aucun détenu. Par contre, si un détenu s'oppose à la visite d'un représentant d'une religion, il faut pleinement respecter son attitude.

    42. Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse en participant aux services organisés dans l'établissement et en ayant en sa possession les livres d'édification et d'instruction religieuse de sa confession.

  5. Les articles 75 et 83 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les articles 98 et 101 de son règlement d'application soulignent l'importance de la dimension spirituelle de la vie.
  6. Dans sa Mission, le SCC s'engage à répondre « aux besoins ... religieux des individus »(valeur fondamentale 1, principes directeurs) et à « respecter les différences ... religieuses ... de tous les délinquants » (objectif stratégique 1.7) tout « en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois ».
  7. Il incombe au SCC de promouvoir l'exercice de ces droits par l'intermédiaire de l'aumônerie.
  8. Le CI et le SCC déclarent que l'aumônerie est un service essentiel.

3. Relations et rôles du CI

  1. Le présent protocole confirme le rôle du CI, qui est en effet chargé de conseiller le SCC, de collaborer au recrutement, à la sélection et à l'évaluation, d'apporter son soutien aux aumôniers ainsi que de faciliter la liaison entre, d'une part, le SCC et, d'autre part, les Églises et les autres groupes confessionnels.
  2. L'acte constitutif et les règlements du CI respectent l'esprit et la lettre du présent protocole. Les modifications à l'acte constitutif du CI sont apportées de concert avec le SCC.
  3. Le CI favorise la tenue de consultations régulières sur des questions de principes religieux et des activités d'aumônerie en milieu carcéral et dans la collectivité‚ de diverses façons, notamment :
  • une réunion annuelle est planifiée de façon que la haute direction du SCC puisse être présente;
  • des réunions des représentants du CI avec la direction du SCC au moins une fois l'an
  • des communications permanentes entre le CI et le directeur général de l'Aumônerie.

(d) Le CI assure des services de liaison, d'établissement de liens et d'information, et il favorise la participation des Églises et d'autres groupes confessionnels au ministère en milieu correctionnel et dans la collectivité dans une perspective de justice réparatrice.

(e) En cas de différend dans le secteur de l'aumônerie, le CI offre ses services pour réconcilier les parties en cause et pour trouver une solution juste.

(f) Le CI approuve une description de travail générique pour les aumôniers du SCC et négocie avec le SCC les aspects opérationnels des contrats pour le compte des Églises et des groupes confessionnels.

(g) Le CI est disponible pour faciliter le dialogue entre les parties intéressées au cours du processus de passation des contrats.

  1. Prestation de services d'aumônerie

(a) Le présent protocole s'applique à la fois aux aumôniers à contrat et aux aumôniers nommés pour une durée indéterminée, le cas échéant. Dans le cas des aumôniers à temps partiel, la direction de l'aumônerie applique l'esprit du présent protocole de la façon appropriée.

(b) L'expression « service d'aumônerie interconfessionnelle » (paragraphe 101(a) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition) souligne que l'aumônier exerce sa profession dans un milieu interconfessionnel, en collaboration avec des représentants d'autres groupes confessionnels. Il s'efforce aussi d'offrir des services de pastorale et un ministère à des personnes appartenant à d'autres groupes confessionnels, et ce, avec le même dévouement que s'il s'agissait de membres de son propre groupe. Ce ministère vise à accroître la participation des détenus à la vie spirituelle de leur propre groupe confessionnel.

(c) Il est essentiel que tous les aumôniers entretiennent des liens étroits avec leur groupe confessionnel en participant à ses activités, de concert avec la direction de l'Aumônerie et les autorités des établissements. Le CI contribue à faciliter et à favoriser la relation avec les autorités religieuses mandatées. À cette fin, le CI, de concert avec des représentants du groupe confessionnel, participe à l'évaluation des aumôniers à la fin de leur année de probation, puis tous les cinq ans.

(d) Les gestionnaires de l'Aumônerie, y compris le directeur général de l'Aumônerie, le directeur général associé et les aumôniers régionaux sont des employés du SCC nommés pour une période indéterminée.

(e) Les programmes d'initiation en milieu correctionnel et de perfectionnement professionnel continu sont essentiels. Tous les aumôniers, avec l'appui des autorités religieuses dont ils relèvent, pourront bénéficier de la formation offerte par le SCC. L'éducation pastorale supervisée est une formation importante pour les aumôniers.

(f) De concert avec les aumôniers, le CI et le SCC élaboreront un code de déontologie, qui servira de règle de conduite pour les aumôniers dans leur ministère.

Ministère en établissement

(g) Les aumôniers en établissement sont normalement engagés en vertu d'un contrat conclu avec leur groupe confessionnel. Le SCC fournit aux entrepreneurs de l'orientation et de la formation sur les contrats. Certains aumôniers sont des employés du SCC nommés pour une période indéterminée.

 

(h) Le contrat visant les services d'un aumônier en établissement est une entente conclue entre le SCC et le groupe confessionnel dont relève l'aumônier. Ce dernier demeure un employé de son groupe confessionnel, lequel lui verse un salaire et des avantages sociaux à même les fonds fournis par le SCC en vertu du contrat.

(i) Le SCC et le CI conviennent qu'après une année de probation réussie, les contrats sont normalement renouvelés tous les cinq ans. À cette fin, une évaluation approfondie de la prestation de services par la partie contractante est effectuée à la fin de l'année de probation, puis tous les cinq ans.

(j) Les aumôniers engagés à contrat ne doivent pas, pour cette raison, être désavantagés dans l'exercice de leurs tâches de pastorale.

(k) Nous réaffirmons la règle fixant un rapport d'un aumônier pour 150 à 200 détenus dans les établissements pour hommes. La désignation de plus de deux postes à plein temps est déterminée d'après le programme de l'établissement et ses besoins en matière de pastorale. Dans chaque établissement régional pour détenues il devrait y avoir l'équivalent d'un aumônier à plein temps.

(l) Dans le but de souligner l'importance de la collectivité dans la croissance spirituelle du détenu, il convient d'affecter, à temps plein ou à temps partiel, un aumônier catholique et un aumônier protestant à chaque établissement.

(m) Pour répondre aux besoins spéciaux des membres de groupes confessionnels non chrétiens, des postes additionnels à temps partiel sont dotés ou l'on fait appel à des bénévoles.

(n) Le respect des termes des contrats pour aumôniers relève du directeur adjoint d'établissement ou du titulaire d'un poste de niveau supérieur.

(o) Conformément aux normes relatives à la durée optimale de leadership pastoral dans la collectivité, les aumôniers ne devraient pas travailler plus de 11 ans dans un même établissement.

Ministère dans la collectivité

(p) Le groupe confessionnel et le SCC établissent des partenariats pour aider les ex-détenus à vivre dans la collectivité comme des citoyens respectueux des lois.

(q) Les ministères offerts dans la collectivité sont réparateurs pour les ex-détenus, la collectivité et les victimes.

(r) Les ministères sont structurés de façon qu'il y ait un agent de pastorale ou un aumônier déterminé en poste et qu'il rende des comptes.

(s) Le partenariat établi avec le SCC comprend un appui financier ou autre, de l'orientation initiale et de la formation continue.

(t) L'appui fourni par un groupe confessionnel local comprend un engagement à déterminer qui est responsable du travail effectué dans la collectivité.

(u) Les personnes choisies pour faire du ministère auprès des ex-détenus dans la collectivité désirent répondre aux besoins des ex-détenus, voir la collectivité se développer et répondre aux besoins de guérison des victimes.

 

5. Fonctions partagées

(a) Recrutement et sélection

Le CI constitue une ressource pour le directeur général de l'aumônerie, qu'il s'agisse d'élaborer et de mettre en œuvre une politique de recrutement ou de retenir les candidats compétents aux postes d'aumônier.

Un membre du CI (ou un représentant désigné) fait partie de chaque jury de sélection chargé de nommer les aumôniers à plein temps, notamment le directeur général, le directeur général associé ainsi que des aumôniers régionaux et les aumôniers d'établissement.

(b) Évaluation du programme

La direction du SCC, normalement par l'entremise des aumôniers régionaux, est chargée d'évaluer le programme de l'aumônerie, selon les normes établies par le directeur général de l'Aumônerie. Le CI peut, le cas échéant, faire une visite de pastorale dans un établissement pour compléter le processus d'évaluation.

(c) Évaluation du rendement de l'aumônier

Le directeur général de l'Aumônerie, par l'entremise des aumôniers régionaux, s'assure que les responsables hiérarchiques et fonctionnels procèdent à l'examen du rendement et à l'évaluation personnelle de chacun des aumôniers nommés pour une période indéterminée. L'aumônier devrait être invité à partager cette évaluation avec son groupe confessionnel.

Le CI encourage le groupe confessionnel à effectuer l'examen du rendement et l'évaluation personnelle des aumôniers engagés à contrat. Le directeur général de l'Aumônerie, par l'entremise des aumôniers régionaux, facilite l'exécution de cette tâche par les groupes confessionnels.

Le président du CI ou son représentant peut participer à l'examen du rendement et à l'évaluation personnelle des membres de l'équipe de gestion de l'aumônerie (directeur général, directeur général associé et aumôniers régionaux). On devrait inviter les membres à partager cette évaluation avec leur groupe confessionnel.

 

6. Résiliation du contrat

(a) Résiliation par entente mutuelle

Un contrat de services d'aumônerie contient normalement une clause de résiliation par entente mutuelle ou lorsque l'une ou l'autre des parties donne un préavis de trois mois.

(b) Résiliation motivée

Si le SCC (c'est-à-dire le directeur de l'établissement ou le directeur de district, l'aumônier régional et le directeur général de l'Aumônerie) estime que le rendement d'un aumônier à contrat n'est pas satisfaisant, il communique, par l'intermédiaire du directeur général de l'Aumônerie, avec le groupe confessionnel contractant et lui fait part de son intention de résilier son contrat. Le groupe confessionnel peut demander au SCC de lui expliquer en détail les motifs de la décision. L'aumônier peut demander la formation d'un bureau d'appel composé du directeur de l'établissement, du directeur de district, de l'aumônier régional, du directeur général de l'Aumônerie et d'un représentant du groupe confessionnel et du CI.

(c) Résiliation par le groupe confessionnel

Lorsque le groupe confessionnel retire le mandat pastoral à l'égard des services d'aumônerie, le SCC relève l'aumônier de ses responsabilités.

7. Durée, modifications et résiliation du protocole d'entente

Le présent protocole d'entente entre en vigueur au moment de sa signature et est révisé tous les cinq ans. On ne peut y apporter de modifications qu'au moment où l'une des parties a invité l'autre par écrit pour la consulter et que l'une et l'autre en sont venues à une entente.

L'une des parties peut résilier le présent contrat si elle a consulté l'autre, s'il y a consentement mutuel ou si un avis écrit a été remis à l'autre partie six mois à l'avance.

Fait en trois copies à Kingston (Ontario) Canada ce 1er jour de mai 2000, en français et en anglais, chaque texte étant également authentique.

Original signé par

Ole Ingstrup

Pour le Service correctionnel du Canada

 

Original signé par

Sara Boyles

Pour le Comité interconfessionnel de l'aumônerie

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