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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
705-2

Date:
2006-04-10

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF

Bulletin politique 202


Objectif | Instruments habilitants | Rôles et responsabilités | Collecte de renseignements ]

OBJECTIF

1. Assurer la sécurité du public en recueillant des renseignements pertinents complets et exacts sur le délinquant et sur l'infraction à l'origine de sa peine afin de faciliter le processus d'évaluation et de placement ainsi que l'administration de la peine dans son ensemble.

2. Il faut lire la présente DC en se référant à la DC 705, « Processus d'évaluation initiale ».

INSTRUMENT HABILITANT

3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) : articles 23 et 24, Renseignements.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

4. Les sous-commissaires régionaux (SCR) doivent veiller à ce que des procédures de notification efficaces soient établies avec les tribunaux, les prisons, les centres de détention et les bureaux des procureurs de la Couronne afin que le SCC soit informé en temps utile des nouvelles peines de ressort fédéral prononcées et reçoive tous les renseignements pertinents à la suite du prononcé de la sentence.

5. La première unité opérationnelle qui reçoit l'avis d'imposition d'une peine de ressort fédéral commence à remplir la Liste de vérification de la documentation sur un cas (LVDC) dans les cinq jours qui suivent la réception de l'avis.

6. Au sein de chaque Unité d'évaluation initiale, il appartient à l'Unité de la collecte et de la recherche des renseignements de poursuivre les démarches jusqu'à ce qu'elle obtienne les renseignements manquants ou établisse, par le biais d'une confirmation écrite, qu'ils ne sont pas disponibles.

7. Le gestionnaire responsable de l'Unité d'évaluation initiale doit s'assurer :

  1. que tous les renseignements requis sont demandés et recueillis;
  2. que les renseignements reçus répondent pleinement aux besoins du SCC quant à leur exactitude, leur nature et leur intégralité;
  3. que la liaison est assurée avec la police, les tribunaux, les centres de détention provisoire, les centres correctionnels provinciaux et le bureau du procureur de la Couronne;
  4. que toutes les demandes de renseignements sont consignées.

8. Les agents de libération conditionnelle sont chargés d'établir s'il faut des renseignements supplémentaires, puis de transmettre la demande à l'Unité de la collecte et de la recherche des renseignements (selon la pratique établie dans la région).

9. Tous les membres du personnel doivent mettre à jour la Liste de vérification de la documentation sur un cas lorsque des renseignements supplémentaires sont reçus ou demandés.

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS

10. Le SCC prend toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour obtenir tous les renseignements essentiels visés à l'article 23 de la LSCMLC avant de prendre une décision quelconque concernant la mise en liberté du délinquant.

11. Les renseignements provenant du délinquant lui même sont vérifiés dans la mesure du possible, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans la prise de décisions.

12. La Liste de vérification de la documentation sur un cas, qui figure au SGD, sert à déclencher et à contrôler le processus de collecte de renseignements. Les demandes de documents y sont consignées, de même que la réception de documents.

13. Les renseignements recueillis sont notamment les suivants :

  1. les renseignements pertinents concernant l'infraction, par exemple le résumé SED (Système d'empreintes digitales), les renseignements du CIPC, le(s) rapport(s) de police contenant des renseignements essentiels sur l'infraction;
  2. les renseignements pertinents sur les antécédents du délinquant, notamment ses antécédents personnels, sociaux, culturels, financiers et criminels, y compris de jeune contrevenant, les renseignements provenant de la victime, les motifs invoqués par le tribunal ainsi que ses recommandations;
  3. les motifs invoqués par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention - ou par le tribunal d'appel - en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que ses recommandations afférentes en l'espèce, entre autres :
    1. les renseignements pertinents provenant du procureur de la Couronne, y compris la description détaillée de l'infraction commise et les raisons des recommandations concernant la peine infligée;
    2. les observations et recommandations du juge;
    3. la transcription du procès dans le cas de délinquants déclarés délinquants dangereux ou visés par une ordonnance de surveillance de longue durée aux termes du Code criminel;
    4. dans le cas de délinquants reconnus coupables de meurtre, le nombre de jours passés sous garde à compter de la date de leur arrestation jusqu'à celle du prononcé de leur sentence;
    5. dans le cas de délinquants autochtones, tous les renseignements disponibles concernant leurs antécédents sociaux, par exemple le rapport Gladue (si disponible);
    6. les rapports et renseignements sur les condamnations antérieures pour des crimes graves et sur toutes les procédures judiciaires, c'est-à-dire le premier et le deuxième procès, les appels, etc., lorsqu'il y a lieu pour aider le SCC à gérer la peine du délinquant;
  4. les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l'incarcération, par exemple les rapports d'évaluations psychiatriques, psychologiques ou autres déposés devant le tribunal au procès; (lorsque ces rapports ne sont pas disponibles, il faut demander la transcription du procès pour obtenir les témoignages des auteurs des rapports devant le tribunal);
  5. tous les rapports de psychiatres, psychologues, criminologues ou autres experts présentés au procès des délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée;
  6. tous les autres renseignements concernant l'administration de la peine ou la gestion de la détention, notamment les renseignements provenant de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l'infraction, les renseignements provenant d'administrations correctionnelles provinciales au sujet du comportement du délinquant en établissement, et la transcription des observations du juge ayant prononcé la sentence relativement à l'admissibilité à la libération conditionnelle;
  7. tout dossier aux Archives du SCC si le délinquant a été incarcéré antérieurement dans un établissement fédéral;
  8. lorsque le délinquant révèle l'existence de renseignements officiels pertinents qui ne sont pas disponibles par le biais des tribunaux, p. ex., des rapports d'évaluations psychologiques et/ou psychiatriques produits dans un établissement provincial de santé mentale, il faut, selon chaque cas, demander au délinquant de signer de son plein gré le formulaire applicable de consentement à la divulgation de renseignements personnels, lequel précisera le but de la divulgation et l'usage qui sera fait des renseignements communiqués;
  9. lorsque le délinquant refuse de donner son consentement, le personnel du SCC envisagera toutes les voies légales possibles afin d'obtenir l'information.

Le Commissaire

Original signé par
Keith Coulter

 


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