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Number - Numéro:
550

Date:
2001-03-15

DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

LOGEMENT DES DÉTENUS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 104

Bulletin politique 110


Objectif de la politique  |  Instruments habilitants  |  Renvois  |  Définitions  |  Principes  |  Mise en oeuvre  |  Rôles et responsabilités  |  Utilisation des cellules  |  Critères régissant le placement des détenus  |  Attribution des cellules  |  Capacité des établissements et des unités de logement  |  Exceptions et exemptions  |  Surveillance  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Contribuer à la protection de la société en offrant aux délinquants des conditions de logement raisonnables, sûres et humaines, de manière à favoriser les interventions sur le plan correctionnel et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Articles 4, 28, 97 et 98 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

3. Articles 4 et 83 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC).

RENVOIS

4. Charte canadienne des droits et libertés;
Articles 3, 5 et 69 de la LSCMLC;
DC 006 - Classification des établissements;
DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants;
DC 090 - Effets personnels des détenus;
DC 345 - Sécurité-incendie;
IP 700-14 - Cote de sécurité des délinquants;
DC 540 - Transfèrement de délinquants;
DC 590 - Isolement préventif.

DÉFINITIONS

5. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente politique :

    a. « cellule » : aire délimitée par des murs ou des cloisons et conçue pour loger un ou deux détenus;

    b. « capacité initiale » : nombre de places approuvé dans un établissement lors de sa construction;

    c. « dortoir » : pièce à aire ouverte conçue pour loger plus de deux détenus;

    d. « cellule en occupation double » : cellule occupée par deux détenus;

    e. « cellule se prêtant à la double occupation » : cellule conçue pour un seul détenu, mais capable d'en accueillir deux;

    f. « occupantes » : les occupantes dans les établissements régionaux pour femmes comprennent les détenues et les enfants qui y résident;

    g. « capacité pondérée » : capacité initiale modifiée suite aux changements apportés aux locaux au fil des années moins : les cellules toujours utilisées pour loger les détenus placés en isolement; les cellules utilisées pour la surveillance de prévention du suicide (observation); les cellules utilisées pour les soins de santé dans des centres non psychiatriques;

    h. « logement partagé » : cellule conçue pour deux détenus;

    i. « cellule individuelle » : cellule occupée par un détenu.

PRINCIPES

6. La cellule individuelle est la forme de logement des détenus la plus souhaitable et la plus appropriée sur le plan correctionnel.

7. L'incarcération est un élément essentiel de la peine du délinquant sous responsabilité fédérale. Le Service correctionnel du Canada (SCC) doit s'assurer que le logement où est placé le détenu au cours de sa période d'incarcération est conforme au mandat du Service sur le plan de la sécurité et qu'il s'inscrit dans les efforts de réinsertion sociale déployés par le Service et le détenu.

8. Les détenus condamnés relativement à une même infraction ayant causé la mort ou un dommage grave, infraction à l'origine de la peine actuelle, ne doivent pas être logés dans la même cellule. Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas être logés dans la même rangée ou dans la même unité, ni dans le même établissement.

MISE EN OEUVRE

9. Afin d'atteindre l'objectif énoncé avec le principe de la cellule individuelle, il faut que toutes les cellules nouvelles ou de remplacement soient conçues pour une seule personne. Les projets actuellement dans la phase de conception ou en cours de construction, qui ont déjà été approuvés avant la mise en place de la politique, ne seront pas touchés par cette mesure.

10. À l'intérieur d'un établissement, lorsque l'occupation simple des cellules n'est pas possible, il faut avoir recours aux logements partagés lorsque ceux-ci sont disponibles en conformité avec le paragraphe 29.

11. La décision de placer un détenu en occupation double doit être basée sur une évaluation individuelle de chaque délinquant, utilisant toute information disponible. Lorsqu'on place un détenu en occupation double, après son évaluation initiale, l'évaluation doit prendre en considération au moins les renseignements de l'évaluation au placement initial et toute autre information disponible.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

12. Le Comité de direction doit orienter l'application de la politique globale sur la gestion du logement des détenus.

13. Le sous-commissaire régional doit :

    a. administrer la gestion du logement des détenus dans sa région;

    b. soumettre à l'approbation du commissaire la capacité pondérée de chaque établissement de sa région, une fois l'an ou avant que des changements soient apportés.

14. Le directeur de l'établissement doit :

    a. administrer la gestion du logement des détenus à l'intérieur de l'établissement;

    b. veiller à ce que le placement des détenus s'effectue dans le respect de la présente politique;

    c. voir à ce que les placements et les déplacements des détenus soient correctement enregistrés dans le Système de gestion des détenus (SGD) au moment opportun.

15. Le directeur de l'établissement peut désigner une personne responsable de la gestion du logement dans chaque unité de l'établissement. Cette personne ne doit pas normalement occuper un poste de niveau inférieur à celui du surveillant correctionnel.

16. Avant de placer un délinquant en occupation double, le membre du personnel à qui cette tâche incombe doit veiller à ce qu'une évaluation aux fins du placement du délinquant en occupation double ait été effectuée.

UTILISATION DES CELLULES

17. Sous réserve des paragraphes 29 et 30, les cellules suivantes ne conviennent pas au logement de deux détenus ou plus :

    a. les cellules d'isolement (le détenu est isolé 23 heures par jour dans sa cellule);

    b. les cellules qui font partie d'une unité spéciale de détention (USD);

    c. les cellules réservées aux soins psychiatriques ou de santé mentale (sauf si elles ont fait l'objet d'une autorisation dans le cadre d'un programme de traitement);

    d. les cellules de moins de 5 m2;

    e. les cellules qui n'ont pas de source, directe ou indirecte, de lumière naturelle;

    f. les cellules désignées et occupées par les détenus handicapés à l'exception de logements partagés;

    g. les cellules conçues pour la surveillance de prévention du suicide (observation) à moins qu'elles fassent l'objet d'une autorisation sur une base individuelle par un médecin ou thérapeute.

18. Aucune cellule ne doit servir à loger plus de deux détenus. Les dortoirs peuvent être utilisés comme mesures temporaires à court terme.

19. Les superficies minimales types des cellules individuelles dans le cas des constructions nouvelles et de remplacement sont les suivantes : 7 m2, s'il s'agit d'une cellule avec toilette et lavabo, et 6,5 m2, s'il s'agit d'une cellule nue (sans toilette ni lavabo).

CRITÈRES RÉGISSANT LE PLACEMENT DES DÉTENUS

20. Lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours au logement de deux détenus dans une cellule, il faut appliquer les critères suivants pour déterminer qui est placé avec qui :

    - compatibilité;
    - vulnérabilité;
    - comportement agressif ou permissif;
    - considérations liées à la sécurité préventive;
    - renseignements à caractère médical;
    - profil criminel;
    - renseignements à caractère psychologique.

21. La décision de placer un détenu en occupation double devra être consignée de même que les résultats de l'évaluation.

22. Les détenus condamnés relativement à une même infraction ayant causé la mort ou un dommage grave, infraction à l'origine de la peine actuelle, ne doivent pas être logés dans la même rangée, dans la même unité, ni dans le même établissement, à moins que le directeur de l'établissement ne l'approuve, conformément aux exigences liées à la sécurité et au fonctionnement de l'établissement

ATTRIBUTION DES CELLULES

23. Les cellules individuelles doivent normalement être attribuées selon le principe du «premier arrivé, premier servi» au moyen d'une liste d'attente pour l'unité de logement en question ou l'ensemble de l'établissement. Le placement doit être autorisé par le directeur de l'établissement ou son remplaçant désigné, qui s'assure de l'égalité d'accès aux cellules individuelles pour tous les détenus.

24. Le directeur ou son remplaçant désigné peut autoriser une exception à la liste d'attente basée sur le principe «premier arrivé, premier servi» si les analyses des critères régissant le placement des détenus indiquent qu'un individu ne peut pas être mis dans une situation d'occupation double.

25. Un détenu ne doit pas être placé dans une cellule individuelle en guise de récompense ni en être extrait à titre de sanction, et l'une ou l'autre de ces mesures ne doit pas être adoptée concurremment à toute autre récompense ou sanction. Il peut toutefois arriver que le détenu ne puisse plus continuer d'occuper une cellule individuelle indirectement à cause d'une mesure administrative (p. ex. lorsque le détenu est transféré dans une autre unité parce qu'il a manqué aux règles et conditions de l'unité en question).

26. Les établissements peuvent établir, si cela est approprié et dans un ordre permanent, les circonstances et les pratiques qui font en sorte qu'une cellule individuelle occupée par un détenu peut être assignée à cause d'une absence prolongée (p. ex. un placement en isolement, une comparution devant le tribunal).

CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET DES UNITÉS DE LOGEMENT

27. Pour favoriser une saine gestion des détenus, le SCC a établi des limites maximales de grandeur des établissements et des unités de logement. Ces limites ne sont pas rétroactives.

28. Les établissements ne doivent normalement pas dépasser les capacités pondérées suivantes :

    a. Établissements à sécurité maximale et multiple (hommes) :

    1. la capacité pondérée de chaque établissement ne doit pas dépasser 500 détenus;
    2. chaque unité de logement doit accueillir un maximum de 100 détenus;
    3. chaque rangée doit accueillir un maximum de 25 détenus.

    b. Établissements à sécurité moyenne (hommes) :

    1. la capacité pondérée de chaque établissement ne doit pas dépasser 600 détenus;
    2. chaque unité de logement doit accueillir un maximum de 100 détenus;
    3. chaque rangée doit accueillir un maximum de 25 détenus.

    c. Établissements à sécurité minimale (hommes) :

    1. la capacité pondérée de chaque établissement ne doit pas dépasser 250 détenus;
    2. chaque unité de logement doit accueillir un maximum de 100 détenus;
    3. chaque maison doit accueillir un maximum de 10 détenus.

    d. Établissements régionaux pour femmes :

    1. la capacité pondérée de chaque établissement ne doit pas dépasser 150 occupantes;
    2. le nombre maximal d'occupantes par maison ne doit pas dépasser 10;
    3. le nombre maximal d'occupantes par maison au pavillon de ressourcement Okimaw Ohci ne doit pas dépasser 5 pour les pavillons familiaux et 4 pour les autres.

EXCEPTIONS ET EXEMPTIONS

29. Sauf dans les situations d'urgence, toute exception à la présente politique en ce qui a trait au logement de plus d'un détenu dans une cellule, tel qu'il est défini à l'alinéa 5 e., doit être prévue dans le Plan de logement du SCC et être approuvée par le commissaire. Lorsqu'une exception est autorisée en vertu du paragraphe 29, tous les autres aspects de la présente directive demeurent en vigueur.

30. Dans une situation d'urgence et à titre de mesure temporaire, le directeur de l'établissement peut adopter les exceptions nécessaires à la politique courante sur le logement. Les motifs de l'adoption de ces mesures et leur durée prévue doivent être immédiatement présentés au sous-commissaire régional concerné et être signalés au commissaire.

SURVEILLANCE

31. Le commissaire adjoint, Évaluation du rendement, doit régulièrement présenter un rapport au Comité de direction sur l'application et le suivi de la présente politique.


Original signé par :
Lucie McClung, La Commissaire

 


Table des matières

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