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bullet Directives de l'hygiène des viandes
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Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Chapitre 10  

Chapitre 10 - Importations


10.5 Résultats des inspections

  1. Pour tous les pays autres que les E.U., les résultats des inspections effectuées dans toute région devraient être entrés dans l'ordinateur par le personnel de cette région. L'information concernant les envois refusés doivent être rapportées par téléphone au bureau régional et ainsi pourront être entrée immédiatement. Les résultats des expéditions qui ont passé l'inspection peuvent être entrés quand le rapport d'inspection à l'importation (AGR 1422) est reçu au bureau régional.
  2. Les expéditions en provenance des E.U. qui ne sont pas désignées comme "lots exemptés" devraient être traitées comme en a) ci-haut.
  3. Pour les "lots exemptés" en provenance des E.U. qui ne sont pas envoyés à un établissement agréé pour inspection, leurs résultats devraient être entrés au port de débarquement ou au bureau régional. L'expédition étant considérée comme ayant passé l'inspection et le port de débarquement comme étant un établissement d'inspection, celle-ci devrait être entrée dans le champ actuel de l'établissement avec les lettres PE devant le code du port de débarquement, par ex.: Pacific Highway serait PE9PH.

10.6 Produits refusés

Quand un envoi de produits de viande a été refusé, l'inspecteur doit immédiatement détenir les produits de viande et avisé le bureau régional par téléphone.

L'inspecteur ou un officier du bureau régional doit officiellement avisé l'importateur que l'envoi qu'il a importé est entièrement ou partiellement refusé et qu'il a quatre-vingt-dix (90) jours pour le transporter hors du Canada ou de le détruire sous la surveillance d'un inspecteur en conformité avec l'article 18 de la Loi sur l'inspection des viandes. Ces alternatives doivent être clairement expliquées à l'importateur.

L'avis devrait être le même que celui dans la section 3 du formulaire AGR 1422 rempli manuellement (voir annexe K) si ce dernier formulaire n'est pas utilisé. L'inspecteur ou l'officier du bureau régional doit s'assurer que l'importateur reçoit l'avis écrit. Si l'inspecteur ou le bureau régional n'a pas été contacté par l'importateur après soixante (60) jours, alors un deuxième avis devrait être envoyé à l'importateur.

Dans les cas ou l'importateur n'a pas répondu aux avis et quand la période de quatre-vingt-dix (90) jours est expirée, les produits de viande doivent être saisis et retenus par l'inspecteur, et l'importateur doit être avisé par écrit que les produits de viande refusés sont maintenant confisqués au profit de Sa Majesté du Chef du Canada et qu'on en disposera à ses frais dans les deux prochaines semaines (les procédures juridiques si jugées nécessaire doivent être entreprises en-dedans de 180 jours).

Les produits de viande refusés renvoyés hors du Canada doivent être contrôlés de la façon décrite ci-après. De plus le certificat original d'inspection des viandes doit être endossé par un inspecteur déclarant que l'entrée du produit au Canada n'a pas été autorisée.

  1. Tout contenant d'expédition dont l'entrée est refusée au Canada et ce, qu'elle qu'en soit la raison, (i.e. contamination, non conformité aux normes de composition, etc.), doit être estampillé immédiatement "Entrée Refusée AGRICULTURE CANADA Refused Entry" tel qu'illustré à l'annexe O.

    Nota: Lors du refus au port de débarquement au Canada et lorsque l'envoi n'a pas été déchargé, l'estampillage seul du certificat d'exportation sera suffisant.

    Dans le cas d'un envoi refusé parce que le conteneur (moyen de transport) contient des produits incompatibles et lorsqu'il est impossible d'estampiller les cartons d'expédition, l'inspecteur doit immédiatement aviser le bureau régional du numéro du certificat et du numéro de l'estampille d'exportation ou des marques d'expédition estampillés sur les cartons d'expédition. Cette information sera transmise au Chef, programmes d'importation, qui se chargera de donner des instructions pour empêcher que ce produit de viande puisse être ré-importé au Canada.

  2. L'encre de couleur rouge doit être utilisée pour estampiller les contenants.
  3. L'estampille doit être apposée sur le panneau principal du contenant en s'assurant de n'oblitérer aucune information y figurant. Si cela est impossible, on doit apposer l'estampille sur un panneau adjacent.
  4. L'estampillage doit être effectué par un employé désigné par la direction de l'établissement et sous le contrôle d'un inspecteur.
  5. Tout problème engendré par l'utilisation d'une estampille doit être rapporté au bureau régional afin d'assurer le bon fonctionnement du système de contrôle.
  6. Les produits de viande refusés devront être entreposés séparément de tout autre produit jusqu'à ce qu'on en dispose.
  7. L'inspecteur doit maintenir un registre renfermant l'information:
    1. pays et établissement d'origine;
    2. type de produit;
    3. nombre de contenants;
    4. poids total;
    5. localisation du produit;
    6. la date de départ du produit du Canada;
    7. numéro du certificat;
    8. numéro du formulaire AGR 1422.
  8. Les conteneurs ou le camion renfermant des produits de viande ainsi estampillés doit être scellés à l'aide d'un scellé de couleur rouge et embossé des mots AGR CAN REFUSED ou AGR CAN REFUSÉE.

Pour tout envoi refusé, remplir le formulaire AGR 1422 et le retourner au bureau régional, sans attendre la destruction des produits ou le renvoi en dehors du Canada, ces faits pourront être ajoutés au rapport par la suite. L'inspecteur qui, faute d'espace, ne peut inscrire toutes ses observations sur le formulaire AGR 1422, y joindra un compte rendu sur le rapport AGR 2479 (Voir 10.2.3).

  1. La section 124 du Règlement de l'inspection des viandes stipule que l'importateur d'un produit de viande dont l'entrée est refusée au Canada doit présenter ce produit à un inspecteur à la date, à l'heure et au lieu où celui-ci est retiré du Canada pour que l'inspecteur en vérifie le retrait. À cette fin le formulaire AGR 4320 "Avis de retrait d'un produit de viande importé refusé" (Annexe P) doit être utilisé.

    L'inspecteur en chef de l'établissement d'où le produit de viande est expédié du Canada est responsable de l'émission du formulaire.

    En plus de la distribution des copies tel qu'indiquée sur le formulaire, les instructions suivantes doivent être suivies:

    • Pour les expéditions américaines refusées, une fois que les sections 1 et 2 sont complétées on doit envoyer un facsimilé du formulaire au:
    • Dr.Larry Lee
      Export Coordination Group
      Technical Service Center
      FSIS / U.S.D.A.
      Omaha, NE
      Fax N (402) 221-7438
    • Les copies 1 et 2 du formulaire devront accompagner l'expédition au port de sortie. L'inspecteur au port de sortie complétera la section 3 de ces copies, remettra l'original au camionneur et conservera la copie 2 en filière.
  2. L'inspecteur au port de sortie est responsable d'envoyer par facsimilé le formulaire 4320 complété à la personne responsable de l'importation au Bureau régional de la région où l'entrée du produit fut refusée; et
  3. Pour les expéditions américaines refusées au port de débarquement et qui sont retournées aux États-Unis, l'inspecteur doit compléter un formulaire 4320 et l'envoyer par facsimilé au U.S.D.A.

10.7 Produits de viande incomestibles

Les produits de viande incomestibles peuvent être importés si les conditions suivantes sont rencontrées:

  1. L'envoi doit provenir d'un pays et d'un établissement qui est éligible d'exporter des produits de viande au Canada. Une exception est faite dans le cas de produits de viande incomestibles originant des États-Unis qui peuvent provenir de tout établissement sous le contrôle de l'U.S.D.A. incluant les établissements délistés.
  2. L'envoi doit être dûment certifiée (voir annexe H).
  3. Le produit doit être dénaturé de façon convenable.
  4. L'information suivante doit figurer sur de tels contenants d'expédition:
    1. la désignation du produit de viande, soit des termes qui le décrivent (ex., foies de boeuf dénaturés);
    2. les mentions "Produit de" et "Product of" suivies du nom du pays d'origine, doivent être apposées bien en vue près de la désignation du produit de viande;
    3. dans le cas d'un produit de viande désigné comme aliment pour animaux, les mentions "Aliment pour animaux" ou "Animal food", ou une indication de l'espèce à laquelle le produit est destiné, précédée de la mention "Aliment pour" ou suivie du mot "Food";
    4. dans le cas d'un produit de viande désigné à des fins médicinales, les mentions "À des fins médicinales" ou "For medicinal purposes", ou "À des fins pharmaceutiques" ou "For pharmaceutical purposes", selon le cas;
    5. la quantité nette du produit de viande;
    6. le nom et adresse de l'établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande ou de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté, précédés des mentions "Préparé pour" ou "Prepared for";
    7. les instructions d'entreposage (garder au froid ou garder congelé); et
    8. la mention "Numéro d'usine" ou "Plant Number" suivie du numéro de l'établissement étranger où le produit a été préparé à la place de la légende d'inspection.

10.8 Aliments pour les animaux familiers

L'importation de produits préparés pour l'alimentation des animaux familiers est régie par la Loi sur la santé des animaux.




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