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Number - Numéro:
002

Date:
1992-11-01

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

DÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS DE MISE EN LIBERTÉ

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Objectif de la politique | Endroits d'où la libération peut être effectuée ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Faciliter la réinsertion des délinquants dans la société par le biais d'un processus efficace de mise en liberté.

ENDROITS D'OÙ LA LIBÉRATION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE

2. En vertu de l'article 92 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la présente directive désigne les endroits autres que les pénitenciers d'où la libération des détenus peut être effectuée.

3. Dans les cas où:

a. un délinquant en semi-liberté se voit octroyer une libération conditionnelle totale qui entrera en vigueur immédiatement après la semi-liberté, ou

b. un délinquant bénéficiant d'une permission de sortir ou en semi-liberté accède à la libération d'office dès l'expiration de la permission de sortir ou de la semi-liberté, ou

c. un délinquant, servant une peine dans un établissement provincial en vertu d'une entente d'Échange de services, se voit octroyer une libération conditionnelle ou une libération d'office,

la libération du délinquant peut être effectuée d'un bureau de libération conditionnelle géré par le Service ou d'un établissement ou bureau de libération conditionnelle provincial qui fournit des services correctionnels, suivant une entente conclue avec la province.

4. Au moment de libérer un délinquant tel qu'il est mentionné au paragraphe 3 a. ou 3 b. ci-dessus, et que, au moment de sa mise en liberté, le délinquant se trouve dans un endroit difficile d'accès qui exigerait l'utilisation de ressources exagérées afin de satisfaire aux exigences établies, la mise en liberté peut s'effectuer à partir d'un bureau de police reconnu, suite à des consultations et à l'approbation du sous-commissaire régional.

5. Dans les cas où l'on a révoqué, interrompu ou mis fin à la libération sous condition d'un délinquant et que celui-ci doive être libéré sans avoir été réadmis dans un pénitencier, la libération peut être effectuée de l'établissement provincial qui assure la garde du délinquant. Dans une telle situation, le chef du bureau de libération conditionnelle responsable du délinquant doit transmettre, par écrit, au directeur de l'établissement provincial l'autorisation de libérer le délinquant, quand le libérer et le type de libération à effectuer. Avant de donner cette autorisation, l'agent responsable du bureau de libération conditionnelle doit consulter le chef régional de la Gestion des peines, ou autre personne désignée, afin de confirmer l'admissibilité du délinquant à la libération.


Original signé par
Willie Gibbs, Le Commissaire intérimaire,

 


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