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DIRECTIVES DU COMMISSAIREDÉSIGNATION DES AGENTS DE LA PAIX[ Objectif de la politique | Agents de la paix ] 1. Assurer la garde et le contrôle des délinquants dans des conditions sûres, sécuritaires et humanitaires en désignant agents de la paix les membres appropriés du Service. 2. Les membres désignés comme étant des agents de la paix sont:
3. Un résumé des pouvoirs, de l'autorité, de la protection et des privilèges que la loi confère à un agent de la paix se trouve à l'annexe «A».
ANNEXE APOUVOIRS, AUTORITÉ, PROTECTION ET PRIVILÈGES DES AGENTS DE LA PAIXLe résumé qui suit est destiné à informer les membres du personnel du Service que le commissaire a désignés comme étant des agents de la paix en vertu de l'article 10 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive des dispositions du Code criminel concernant les agents de la paix, mais plutôt d'un exposé des éléments qui toucheraient particulièrement le milieu correctionnel. Par ailleurs, on a tenté de fournir un aperçu général et non une analyse juridique approfondie des dispositions visées. Utilisation de la force - Un agent de la paix est fondé à employer la force pour empêcher une personne de s'échapper lorsqu'il procède à une arrestation avec ou sans mandat. [par. 25(4) du Code criminel] - Un agent de la paix est fondé à employer la force qu'il croit nécessaire pour réprimer une émeute. [art. 32 du Code criminel] - Un pouvoir général est reconnu aux agents de la paix quant à l'utilisation de la force nécessaire dans l'exécution de ce qui leur est enjoint ou permis de faire; l'agent de la paix peut donc toujours utiliser la force dans l'exécution de ses fonction, même si la disposition particulière en vertu de laquelle il agit ne le prévoit pas expressément. [par. 25(1)b) du Code criminel] Pouvoir d'arrestation - Le Code permet à toute personne d'arrêter sans mandat un individu qu'elle trouve en train de commettre un acte criminel, ou un individu qui d'après elle, a commis une infraction criminelle et est en train de fuir une arrestation légale. Par contre, un agent de la paix peut également arrêter, outre un individu qu'il trouve en train de commettre un acte criminel, une personne qui, d'après ce qu'il croit, a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction, ou une personne contre laquelle il croit qu'un mandat d'arrestation ou de dépôt est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle il la trouve. Ses pouvoirs généraux en matière d'arrestation sont donc beaucoup plus étendus que ceux d'un citoyen ordinaire, même si lesdits pouvoirs sont sujets à certaines exceptions. [art. 495 du Code criminel] - Si un agent de la paix croit qu'un prévenu a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, ou une promesse de comparaître, ou qu'il a commis un acte criminel après avoir fait l'objet d'une telle mesure, il peut arrêter ce prévenu sans mandat. [par. 524(2) du Code criminel] - Un agent de la paix est fondé à arrêter toute personne qu'il trouve en train de commettre une violation de la paix ou qu'il croit sur le point d'y prendre part ou de la renouveler. Il est également fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant pris part à une violation de la paix. [art. 31 du Code criminel] Le Code criminel prévoit que les agents de la paix ont un pouvoir d'arrestation dans plusieurs autres situations; néanmoins, les pouvoirs mentionnés ci-haut sont les plus pertinents dans le présent contexte. Arme à feu, arme prohibée ou à utilisation restreinte, munitions - L'article 92 du Code criminel prévoit que les catégories désignées d'agents de la paix ne sont coupables d'aucune infraction du Code criminel concernant les armes prohibées ou à utilisation restreinte du seul fait qu'ils soient trouvés en possession d'une telle arme pour les fins de leurs fonctions ou emploi. Puisque le paragraphe 17a) du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et des armes à feu désigne les fonctionnaires des prisons comme étant une «classe» pour ces fins, ils bénéficient de la protection du Code criminel à ce niveau. [art. 92 du Code criminel] - Si un agent de la paix croit qu'une infraction relative aux armes à feu, armes prohibées ou à utilisation restreinte, ou munitions est ou a été commise, il peut fouiller sans mandat toute personne, tout véhicule ou tout lieu (sauf une maison d'habitation) et saisir toute chose au sujet de laquelle il croit que ladite infraction est ou a été commise. [art. 101 du Code criminel] - Un agent de la paix peut également saisir sans mandat une arme prohibée trouvée en la possession d'une personne qui n'est pas autorisée à en posséder une, une arme à autorisation restreinte si la personne qui la détient ne peut présenter le certificat d'enregistrement ou permis en vertu duquel elle est autorisée à la détenir, ou toute arme à feu trouvée en la possession d'une personne âgée de moins de seize ans qui ne peut lui présenter le permis en vertu duquel elle peut avoir une telle arme en sa possession. [art. 102 du Code criminel] Responsabilités des agents de la paix Étant investis de pouvoir étendus, les agents de la paix ont le devoir de les exercer légalement. Ils doivent agir sur la base de motifs raisonnables, sans abuser de leurs pouvoirs; par ailleurs, le pouvoir de poser un geste est parfois jumelé à un devoir d'agir, et les agents de la paix peuvent être tenus criminellement responsables s'ils n'interviennent pas dans certaines situations. Les exemples qui suivent constituent des applications concrètes de la responsabilité des agents de la paix: - Comme toute personne, un agent de la paix qui est autorisé à utiliser la force dans une situtation donnée est criminellement responsable de tout excès de force. [art. 26 du Code criminel] - Un agent de la paix qui, sans excuse raisonnable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer une émeute est passible d'un emprisonnement de deux ans. [art. 69 du Code criminel] - Comme toute autre personne, un agent de la paix qui permet à une personne légalement confiée à sa garde de s'évader, en omettant d'accomplir un devoir légal, est passible d'un emprisonnement de deux ans. [par. 146(b) du Code criminel] - Un agent de la paix ou un fonctionnaire d'une prison qui permet volontairement à quelqu'un de s'évader d'une garde légale est passible d'un emprisonnement de cinq ans. [art. 147 du Code criminel]
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mise à jour:
2003.01.20
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