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Number - Numéro:
530

Date:
1999-08-20

DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

DÉCÈS DE DÉTENUS EN ÉTABLISSEMENT OU EN SEMI-LIBERTÉ

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 66


Objectif de la politique  |  Instrument habilitants  |  Enquête interne  |  Date de mise en liberté  |  Dispositions funéraires ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Assurer la prise rapide de mesures appropriées par le Service au moment du décès d'un détenu en établissement ou en semi-liberté.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Les articles 19 et 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le paragraphe 116 (1) et les articles 117 à 119 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

ENQUÊTE INTERNE

3. Il faut tenir une enquête interne, au cours de laquelle tous les faits entourant le décès seront établis, vérifiés et consignés, puis faire parvenir le rapport au commissaire et à l'enquêteur correctionnel.

DATE DE MISE EN LIBERTÉ

4. Le formulaire de mise en liberté doit être rempli et distribué de la façon habituelle, en inscrivant la date du décès comme date de mise en liberté.

DISPOSITIONS FUNÉRAIRES

5. Le plus proche parent ou la personne déjà désignée par le détenu en établissement ou en semi-liberté doit être informé de son droit de réclamer les restes du détenu, ainsi que des dispositions funéraires qui seront prises s'il choisit de ne pas les réclamer.

6. Lorsque le plus proche parent ou une personne déjà désignée par le détenu réclame les restes du détenu, le Service doit assumer le coût du transport de ceux-ci à un salon funéraire de la ville du détenu, du plus proche parent ou de la personne déjà désignée par le détenu. Le coût est premièrement imputé sur tout montant placé en fiducie pour le détenu.

7. Le corps d'un détenu décédé peut être remis, en tout ou en partie, à un établissement médical reconnu ou à un hôpital autorisé, lorsqu'avant son décès, le détenu a légué son corps, en tout ou en partie, à la science.

8. Si le plus proche parent ne réclame pas le corps, lorsque c'est possible, le Service doit respecter les désirs du détenu décédé concernant la tenue d'un service religieux et la disposition de ses effets personnels.

9. Le Service doit aviser par écrit le plus proche parent ou la personne déjà désignée par le détenu en établissement ou en semi-liberté :

a. de la portion des frais des funérailles qui sera fournie par le directeur de l'établissement lorsque les restes du détenu sont réclamés par le plus proche parent ou par la personne déjà désignée par le détenu en établissement ou en semi-liberté;

b. des dispositions funéraires prises par le Service lorsque les restes du détenu décédé ne sont pas réclamés par le plus proche parent ou par la personne déjà désignée par le détenu en établissement ou en semi-liberté.

10. L'inhumation aux frais de l'État comprend la fourniture de vêtements appropriés et l'installation d'une pierre tombale.

11. Lorsque les dispositions funéraires sont prises aux frais de l'État, toute somme d'argent gardée en fiducie pour le détenu doit servir d'abord à rembourser ces frais.


Original signé par
Ole Ingstrup, Le Commissaire

 


Table des matières

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