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DIRECTIVES DU COMMISSAIRECARTES D'IDENTITÉ
[ Objectif de la politique
| Production
| Validation
| Enregistrement
| Employés
| Détenus
| Libérés conditionnels
| Particuliers agissant en qualité d'escorte
| Délivrance d'une nouvelle carte | Sécurité du matériel d'identité ]
1. Améliorer la sécurité par le biais de l'identification des personnes. 2. L'Administration centrale doit veiller à la conception, à la mise au point et (ou) à l'approvisionnement des articles servant à la production des cartes d'identité. Les unités qui sont pourvues de l'équipement nécessaire à l'identification doivent se charger de la préparation des cartes d'identité destinées aux catégories de personnes figurant à l'annexe «A». 3. C'est par l'intermédiaire de l'Administration centrale qu'il faut commander de nouveaux stocks de cartes de données portant un numéro de série. Il faut obtenir les autres cartes de données, les cartes versos, les films et les pochettes de plastique par les voies habituelles d'approvisionnement. 4. La photographie doit être prise sur une toile de fond de couleur (laquelle est précisée dans l'annexe «A». Elle doit montrer la personne de face, de la tête (sans chapeau) aux épaules. Si la personne porte habituellement des lunettes, elle doit le faire lorsque la photo est prise. 5. On doit tirer deux exemplaires de la photographie. L'un doit servir à produire la carte d'identité et l'autre doit être classé. 6. La carte d'identité doit être validée au moyen d'un symbole social distinctif qui fait partie des éléments assurant l'intégrité de la carte. 7. La signature de validation qui figure sur la carte d'identité, juste au-dessus du mot COMMISSAIRE doit être celle du commissaire aux services correctionnels et doit figurer sur toutes les cartes d'identité délivrées aux employés. 8. Il faut consigner tous les renseignements concernant les cartes d'identité dans le registre des cartes d'identité. 9. Le registre doit renfermer les renseignements suivants:
10. Lorsqu'une nouvelle carte d'identité est délivrée, on doit faire un renvoi à l'ancien numéro dans le registre de contrôle. 11. Lorsqu'une carte est endommagée ou gâchée, on doit la détruire et modifier le registre de contrôle en conséquence. 12. Les employés doivent toujours porter leur carte d'identité lorsqu'ils sont de service. 13. Lorsqu'un employé perd sa carte d'identité, il doit remplir la formule GC 132, intitulée «Déclaration de perte de carte d'identité» et la transmettre à l'unité responsable de la délivrance des cartes d'identité. 14. Lorsqu'un employé est muté, la formule GC 122, «Récépissé de carte d'identité», doit être acheminée au nouveau lieu de travail, où elle sera inscrite au registre de contrôle. 15. On peut exiger que les détenus potent leur carte d'identité à l'intérieur de l'établissement et qu'ils la présentent soit de façon habituelle, soit à toute autre fin jugée nécessaire. 16. Tous les détenus doivent porter leur carte d'identité lorsqu'ils se voient accorder une absence temporaire, une libération conditionnelle de jour ou toute autre absence autorisée de l'établissement. 17. Lorsqu'un détenu bénéficie d'une absence sous escorte à l'extérieur de l'établissement, c'est l'agent accompagnateur qui doit avoir en sa possession la carte d'identité du détenu. 18. D'ordinaire, l'établissement duquel un détenu est mis en liberté totale ou en liberté sous surveillance obligatoire doit délivrer la carte d'identité du libéré conditionnel. Le personnel responsable de la surveillance de la libération conditionnelle doit veiller à ce qu'une carte d'identité soit délivrée aux détenus libérés des établissements provinciaux qui ont recours aux services fédéraux de libération conditionnelle. PARTICULIERS AGISSANT EN QUALITÉ D'ESCORTE 19. L'établissement doit conserver des cartes d'identité destinées à des particuliers autorisés à agir en qualité d'escorte. Ces cartes doivent être délivrées chaque fois qu'une escorte de ce genre a lieu. DÉLIVRANCE D'UNE NOUVELLE CARTE 20. Une nouvelle carte d'identité doit être délivrée:
SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'IDENTITÉ 21. Les cartes d'identité dûment remplies mais non délivrées aux intétessés et les cartes de données vierges doivent être traitées comme des documents confidentiels; il faut donc leur assurer une protection adéquate. 22. Lorsqu'une carte d'identité est endommagée au cours de sa fabrication, elle doit être détruite de façon à empêcher toute utilisation ultérieure de la carte, de la photographie et des données d'identification. L'on recommande de la brûler ou de la déchiqueter. 23. Lorsqu'une carte d'identité est retirée pour une raison quelconque, elle doit être annulée de manière à prévenir toute utilisation ultérieure. 24. Il incombe aux unités responsables de la délivrance de cartes d'identité d'établir un système de rappel en vue de récupérer les cartes périmées.
CARTES D'IDENTITÉ
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mise à jour:
2003.06.06
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