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Number - Numéro:
567-2

Date:
2001-10-15

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

UTILISATION DES DISPOSITIFS D'ALARME ET INTERVENTION EN CAS D'ALARME

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 118


Objectif de la politique  |  Instrument habilitant  |  Définitions  |  Responsabilités du directeur de l'établissement  |  Procédure  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Établir des normes minimales régissant le fonctionnement des dispositifs d'alarme personnels portatifs et des dispositifs d'alarme fixes, afin d'assurer la sécurité de l'environnement et la protection du personnel, des détenus, des visiteurs et du public.

INSTRUMENT HABILITANT

2. Directive du commissaire no 567 - Gestion des incidents de sécurité.

DÉFINITIONS

3. Dispositif d'alarme personnel portatif : un appareil qui, lorsqu'il est actionné, déclenche une alarme à un poste de contrôle central, où il est possible de déterminer quel dispositif a été actionné et à quel endroit celui-ci se trouve.

4. Dispositif d'alarme fixe : un appareil installé en permanence dans un endroit stratégique de l'établissement.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

5. Le directeur de l'établissement doit instituer des ordres permanents concernant :

  1. la façon dont le personnel de l'établissement doit intervenir lorsqu'une alarme est déclenchée par un dispositif personnel portatif ou un dispositif fixe;
  2. l'endroit où se trouvent les dispositifs d'alarme personnels portatifs utilisés en permanence;
  3. les postes ou les membres du personnel auxquels seront attribués quotidiennement les dispositifs d'alarme personnels portatifs;
  4. l'emplacement des dispositifs d'alarme fixes;
  5. l'obligation de donner des consignes au personnel relativement aux dispositifs d'alarme personnels portatifs et aux dispositifs d'alarme fixes;
  6. l'obligation d'établir un calendrier et une marche à suivre pour la vérification de l'ensemble du système d'alarme fixe, qui doit être effectuée à une fréquence minimale de 30 jours;
  7. la marche à suivre pour veiller à ce que le transfert, le contrôle et l'enregistrement des résultats de la vérification soient faits correctement pour ce qui est des dispositifs d'alarme personnels portatifs;
  8. la marche à suivre en vue de l'ajout, du retrait ou du déplacement des dispositifs d'alarme fixes et des dispositifs d'alarme personnels portatifs;
  9. l'utilisation de dispositifs d'alarme personnels portatifs par des contractuels et des bénévoles;
  10. le rangement approprié des dispositifs d'alarme personnels portatifs non utilisés.

PROCÉDURE

6. Tous les dispositifs d'alarme personnels portatifs (soit ceux attribués quotidiennement et ceux utilisés en permanence) doivent être vérifiés au début de chaque quart de travail. La vérification doit être effectuée à l'endroit de l'affectation de chaque dispositif, et les résultats doivent être consignés.

7. Il doit y avoir, dans chaque établissement, suffisamment de dispositifs d'alarme personnels portatifs pour que les emplacements permanents et les postes désignés puissent en être équipés à chaque quart de travail. Il faut aussi disposer d'une réserve suffisante d'appareils en cas de défaillance.

8. Les dispositifs d'alarme personnels portatifs qui sont désignés pour des endroits en particulier de façon permanente ne devraient être déplacés qu'en cas de défaillance.

9. Comme les dispositifs d'alarme personnels portatifs font partie du matériel de sécurité, il est interdit pour les détenus d'en avoir en leur possession.

10. Le refus de porter un dispositif d'alarme personnel portatif en tout temps au cours de son quart de travail constitue un manquement à la discipline.

11. Toutes les alarmes doivent être considérées comme fondées, et le personnel désigné doit intervenir selon la marche à suivre établie.

La Commissaire,


Original signé par
Lucie McClung

 


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