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Number - Numéro:
568-7
Date:
2003-01-03

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

GESTION DES DÉLINQUANTS INCOMPATIBLES

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 142


Objectif de la politique  |  Instrument habilitant  |  Définition  |  Responsabilités  |  Procédure  |  Transfèrements et mises en liberté  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Faire en sorte que les délinquants incompatibles soient identifiés afin qu'ils puissent purger leur peine dans un milieu le plus sûr possible.

INSTRUMENT HABILITANT

2. Directive du commissaire no 568 - Gestion des renseignements de sécurité.

DÉFINITION

3. Délinquants incompatibles : délinquants qui, quelque soit la raison ou la situation, menacent la sécurité et le bien-être l'un de l'autre et qui, par conséquent, sont susceptibles de mettre l'établissement ou les autres en danger.

RESPONSABILITÉS

4. L'agent de renseignements de sécurité ou la personne chargée d'assumer cette fonction veillera à la coordination de l'identification des délinquants incompatibles.

5. Tous les membres du personnel doivent consigner, dans le Rapport d'observation ou déclaration d'un agent (CSC/SCC 875), tout renseignement porté à leur connaissance concernant des délinquants incompatibles.

6. L'agent de renseignements de sécurité ou la personne chargée d'assumer cette fonction examinera, au moins une fois par année, la validité des incompatibilités ainsi que leur pertinence continue.

7. Quand les délinquants incompatibles sont logés à des endroits différents, les agents de renseignements de sécurité concernés se consulteront au moment opportun en vue d'examiner conjointement les renseignements et de déterminer la validité de l'incompatibilité.

PROCÉDURE

8. Lorsqu'un membre du personnel prend connaissance de renseignements révélant l'existence de délinquants incompatibles, il doit immédiatement en aviser, par écrit, l'agent de renseignements de sécurité ou l'agent de libération conditionnelle chargé de chacun des cas.

9. L'agent de libération conditionnelle chargé du cas et l'agent de renseignements de sécurité se communiqueront les renseignements sur les délinquants incompatibles au moment opportun.

10. On donnera normalement aux délinquants incompatibles l'occasion de résoudre leurs conflits.

11. Si, après la tentative de résolution de conflit, l'incompatibilité menace toujours la sécurité du délinquant ou d'autres personnes, des mesures visant à gérer le risque seront envisagées.

  1. Normalement, les délinquants incompatibles ne seront pas transférés au même établissement à moins que le risque puisse être géré.
  2. Les délinquants incompatibles ne seront pas logés dans la même unité, rangée ou cellule.
  3. Normalement, les délinquants incompatibles ne seront pas logés dans le même centre correctionnel communautaire ou établissement résidentiel communautaire.
  4. L'agent de renseignements de sécurité doit enregistrer l'incompatibilité dans le Système de gestion des délinquants (SGD).
  5. L'agent de renseignements de sécurité devra retirer toute note d'incompatibilité une fois que celle-ci sera jugée invalide ou non pertinente.
  6. L'agent de renseignements de sécurité doit s'assurer que les renseignements consignés dans le SGD incluent des liens ou des renvois entre les cas incompatibles.

TRANSFÈREMENTS ET MISES EN LIBERTÉ

12. Lorsqu'on envisage le transfèrement d'un délinquant, l'agent de libération conditionnelle chargé du cas doit consulter l'agent de renseignements de sécurité pour déterminer s'il existe des incompatibilités, dont des rivalités de gangs, avec des délinquants à l'établissement d'arrivée.

13. Quand un délinquant est mis en liberté sous condition, l'agent de libération conditionnelle chargé du cas doit vérifier s'il existe des incompatibilités, y compris des rivalités de gangs, avec d'autres délinquants relevant du même bureau de libération conditionnelle. Le cas échéant, les précautions nécessaires seront prises.


Original signé par
Lucie McClung, La Commissaire,

 


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