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Number - Numéro:
600

Date:
2002-08-28

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

GESTION DES CAS D'URGENCE

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 140
Bulletin politique 22


Objectif de la politique  |  Planification en cas d'urgence  |  Coordonnateur des situations d'urgence  |  Gestionnaire des situations d'urgence  |  Plans d'urgence  |  Formation  |  Mesures d'intervention spéciales  |  Intervention en cas d'urgence  |  Communication de renseignements  |  Centres d'information en cas d'urgence  |  L'Enquêteur correctionnel  |  Communication avec les détenus impliqués dans la situation d'urgence  |  Négociations avec les détenus  |  Concessions mineures possibles  |  Aide de la GRC  |  Aide du ministère de la Défense nationale (MDN)  |  Aide aux personnes affectées par l'incident  |  Enregistrement des communications  |  Mesures à prendre à la suite d'une situation d'urgence  |  Incidents graves  ]

Annexe A
Concessions impossibles  |  Concessions possibles ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Veiller à ce que les unités opérationnelles soient en mesure d'intervenir de façon efficace en cas d'urgence intra-muros ou extra-muros afin de sauvegarder la sûreté et la sécurité du public, du personnel et des détenus.

PLANIFICATION EN CAS D'URGENCE

2. Toutes les activités reliées à la planification en cas d'urgence visent :

a. la protection du personnel et de ses intérêts;

b. la protection des biens publics et privés et du public en général;

c. le traitement humain et sûr des détenus;

d. le retour à la normale des activités courantes de l'unité opérationnelle le plus rapidement possible.

3. Les lignes directrices que renferme le document complémentaire du SCC intitulé « Manuel de sécurité, deuxième partie » doivent être considérées obligatoirement comme les normes minimales à observer dans la planification en cas d'urgence.

COORDONNATEUR DES SITUATIONS D'URGENCE

4. Toutes les unités opérationnelles, de même que les administrations centrale et régionales, doivent chacune désigner un employé qui se chargera de coordonner les activités reliées à la planification en cas d'urgence, afin d'assurer la prise de mesures d'urgence adéquates à ces divers niveaux.

GESTIONNAIRE DES SITUATIONS D'URGENCE

5. En cas d'urgence, un agent supérieur, d'ordinaire le directeur, doit assumer la responsabilité de gérer l'établissement et de régler la situation d'urgence.

6. Le directeur doit établir une liste des agents supérieurs pouvant agir à titre de gestionnaire de la situation d'urgence, au besoin.

PLANS D'URGENCE

7. Toutes les unités opérationnelles doivent mettre au point des plans d'urgence leur permettant de faire face à tous les types d'urgence intra-muros ou extra-muros.

8. Ces plans doivent être révisés chaque année. Les modifications apportées à la suite de cette révision ou une attestation suivant laquelle une révision a eu lieu doivent être envoyées à l'administration centrale par l'entremise de l'administration régionale.

9. Les plans d'urgence prévoyant l'évacuation des détenus en cas d'incendie doivent être examinés et approuvés par le bureau régional compétent du Commissaire des incendies du Canada.

FORMATION

10. Tous les employés des unités opérationnelles doivent suivre une formation leur permettant d'intervenir comme il se doit en cas d'urgence.

11. Les directeurs des unités opérationnelles doivent s'assurer qu'un exercice a lieu annuellement pour mettre à l'épreuve les plans d'urgence et pour permettre aux agents d'exercer les fonctions qui leur seront attribuées en cas d'urgence.

12. Afin de garantir la sécurité du public, du personnel et des détenus en tout temps, les directeurs de toutes les unités opérationnelles doivent veiller à ce qu'un nombre suffisant d'employés ayant reçu la formation nécessaire puissent être affectés à des postes de sécurité en cas d'urgence.

MESURES D'INTERVENTION SPÉCIALES

13. Le directeur de chaque établissement à sécurité moyenne ou maximale doit mettre sur pied des équipes d'intervention spéciales, telles que des équipes pénitentiaires d'intervention en cas d'urgence et des équipes de négociateurs, pour faire face aux situations d'urgence.

14. Normalement, le nombre de membres autorisé par équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence ne doit pas dépasser quinze membres dans les établissements à sécurité moyenne et vingt membres dans les établis- sements à sécurité maximale. Des membres supplémentaires peuvent être recommandés au sous-commissaire régional pour son autorisation et ce, à la discrétion du directeur. Les facteurs à considérer avant d'autoriser des membres additionnels sont, entre autres, la proximité de l'aide policière, la classification et le genre de détenus gardés dans l'établissement, le temps de réponse en cas d'urgence et la situation géographique de l'établissement.

15. Les membres des équipes pénitentiaires d'intervention en cas d'urgence doivent recevoir une formation initiale de dix jours, selon le programme national de formation des équipes d'intervention en cas d'urgence, et une formation annuelle d'actualisation des connaissances, également d'une durée de dix jours.

16. La formation initiale et la formation d'actualisation dispensées aux équipes pénitentiaires d'intervention en cas d'urgence doivent répondre aux normes nationales de formation.

17. Tous les membres des équipes pénitentiaires d'intervention en cas d'urgence doivent être munis du matériel et des vêtements appropriés décrits à la section «E» du Manuel de matériel de sécurité et selon le tableau de distribution du matériel personnel qui apparaît dans le Guide de tenue vestimentaire pour les membres du personnel.

18. En plus de la formation mentionnée plus haut, les négociateurs doivent avoir la formation nécessaire afin de maintenir à jour leur habileté en matière de négociations.

19. Les unités opérationnelles doivent conclure entre elles des ententes d'aide mutuelle, lesquelles préciseront le genre d'aide que chacune peut fournir en cas d'urgence.

20. Les unités opérationnelles doivent également examiner la possibilité de conclure, avec des organismes de l'extérieur, des ententes d'aide mutuelle, lesquelles préciseront le genre d'aide pouvant être reçu ou fourni en cas d'urgence.

INTERVENTION EN CAS D'URGENCE

21. En cas d'urgence, les préoccupations immédiates des unités opérationnelles sont les suivantes :

a. isoler et maîtriser la situation d'urgence le plus rapidement possible;

b. rétablir l'ordre dans les plus brefs délais;

c. veiller à la sécurité des personnes;

d. mettre fin à l'incident en ayant recours le moins possible à la force;

e. empêcher les évasions;

f. limiter au minimum les dégâts matériels.

22. Lorsque les circonstances le permettent, le directeur doit s'assurer que tous les incidents importants sont filmés par des agents de correction possédant la compétence voulue.

23. Lorsqu'une situation d'urgence survient après les heures normales de travail, l'agent responsable de l'établissement doit assumer dans l'intérim les fonctions de gestionnaire de la situation d'urgence jusqu'à l'arrivée d'un gestionnaire en titre.

24. L'équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence des établissements pour femmes est composée uniquement de femmes.

25. S'il faut avoir recours à une équipe d'intervention en cas d'urgence d'un établissement pour hommes, au service de police local ou à la Gendarmerie royale du canada (GRC) pour contrôler des délinquantes, le rôle des hommes participant à l'intervention se limitera à contenir la situation jusqu'à ce que des agentes puissent effectuer la fouille à nu. Aucun homme ne participera à la fouille à nu d'une détenue, soit en tant que personne chargée d'effectuer la fouille, soit à titre de témoin.

26. Les plans d'urgence des établissements pour femmes doivent préciser le rôle et les responsabilités des membres des équipes pénitentiaires d'intervention en cas d'urgence des établissements pour hommes, des agents de police et des agents de la GRC au cours d'interventions dans des établissements pour femmes, ainsi que les protocoles qui doivent être respectés par ces derniers.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

27. Seuls les employés autorisés peuvent communiquer des renseignements sur une situation d'urgence.

28. Il incombe au gestionnaire de la situation d'urgence :

a. de transmettre les renseignements nécessaires aux organismes de soutien comme les services de police, les services d'incendie, les hôpitaux et les Forces canadiennes;

b. de déterminer la meilleure façon de prévenir les familles des victimes;

c. de communiquer, dès que possible, avec les médias pour leur exposer la situation;

d. de déterminer s'il y a lieu de prévenir le comité consultatif de citoyens.

29. À tous les niveaux, les gestionnaires doivent faire en sorte que tous les syndicats soient avisés de la situation.

30. Des renseignements personnels ne peuvent être divulgués aux médias, à l'Enquêteur correctionnel, aux syndicats ou à toute autre personne qu'en conformité avec les dispositions du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si l'on envisage de communiquer ces renseignements en vertu de l'alinéa 8(2)m), il faut obtenir l'autorisation du commissaire.

CENTRES D'INFORMATION EN CAS D'URGENCE

31. Les administrations centrale et régionales sont tenues de mettre sur pied des centres d'information en cas d'urgence, afin de veiller à ce que les renseignements communiqués soient exacts et à jour.

32. Les fonctions de ces centres d'information en cas d'urgence sont les suivantes :

a. veiller à ce que le ministre, le commissaire, tous les niveaux de la direction, l'Enquêteur correctionnel et les représentants des syndicats disposent de renseignements exacts et à jour;

b. faire en sorte que les renseignements rendus publics par les médias soient exacts, coordonnés et identiques à tous les niveaux et tiennent compte de facteurs qui peuvent dépasser le règlement de la situation d'urgence proprement dite (seules les déclarations coordonnées ainsi seront communiquées);

c. coordonner l'obtention des ressources des organismes externes;

d. fournir aide et conseils selon le besoin.

L'ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL

33. Il est possible que l'Enquêteur correctionnel ou son représentant soit présent dans un établissement, à titre d'observateur, lors d'une situation d'urgence. Dans ce cas, l'administration centrale doit veiller à ce que cette décision soit transmise au sous-commissaire régional, qui la transmet ensuite au gestionnaire de la situation d'urgence.

34. L'arrivée imprévue de l'Enquêteur correctionnel ou de son représentant au cours d'une urgence doit être signalée à l'administration centrale par l'entremise de l'administration régionale.

COMMUNICATION AVEC LES DÉTENUS IMPLIQUÉS DANS LA SITUATION D'URGENCE

35. En cas d'urgence, il faut déployer tous les efforts raisonnables pour entrer en communication avec les détenus impliqués et obtenir un règlement pacifique. Seul le gestionnaire des situations d'urgence peut autoriser le recours à la force lors d'une situation d'urgence.

36. Si l'on ne parvient pas à mettre fin à la situation d'urgence par la prise de mesures directes, des négociations indirectes peuvent êtres menées entre les détenus et le gestionnaire de la situation d'urgence.

NÉGOCIATIONS AVEC LES DÉTENUS

37. Le principe sur lequel repose le règlement des prises d'otages et des situations d'urgence semblables est de ne pas céder aux exigences des détenus ou de toute autre personne en cause.

CONCESSIONS MINEURES POSSIBLES

38. Le principe énoncé plus haut n'empêche pas de faire des concessions mineures (comme celles que prévoit l'annexe «A»), surtout si elles peuvent aider à protéger les otages ou les biens, ou à faciliter la surveillance des détenus ou les négociations avec ceux-ci.

39. Seul le gestionnaire de la situation d'urgence peut autoriser les concessions mineures. Il est toutefois tenu d'observer le principe de base exposé plus haut. Il ne doit faire aucune concession susceptible d'aider les auteurs de la prise d'otages à s'évader ou de mettre des vies en danger.

40. La remise de drogues aux détenus pour faciliter les négociations est interdite. Toutefois, puisque le Service est tenu de continuer à fournir les services médicaux et de santé nécessaires, les détenus et les employés recevront des médicaments autorisés, au besoin.

41. Les personnes communiquant avec les détenus impliqués dans la situation d'urgence ne peuvent conclure une entente verbale ou écrite qui permettrait à ces détenus ou à d'autres détenus de tirer profit d'un acte illégal.

42. Lorsque l'on soupçonne qu'une personne quelconque pourrait tirer profit d'une activité illégale, le gestionnaire de la situation d'urgence doit consulter l'administration régionale pour régler la question. Si le doute subsiste, on peut consulter l'administration centrale.

43. Normalement, seuls les membres du Service sont appelés à agir à titre de négociateurs. On peut envisager le recours à un négociateur de l'extérieur, mais il faut obtenir au préalable l'autorisation du sous-commissaire régional.

AIDE DE LA GRC

44. Toute demande officielle d'aide auprès de la GRC doit être faite par le sous-commissaire régional.

45. Lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de faire appel aux services de la GRC, le gestionnaire de la situation d'urgence doit alerter le détachement local et préciser le genre d'aide voulue. Par ailleurs, il doit informer le détachement qu'une demande officielle sera envoyée par le sous-commissaire régional au quartier général du district de la GRC. Le gestionnaire de la situation d'urgence doit alors transmettre la demande à l'administration régionale.

AIDE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (MDN)

46. Les demandes officielles d'aide auprès des Forces canadiennes ne peuvent être faites que par le solliciteur général.

47. Dès que l'on entrevoit la possibilité de faire appel à leurs services, on doit alerter les unités militaires opérationnelles et ensuite les informer régulièrement au sujet des événements.

48. Lorsque le gestionnaire de la situation d'urgence estime qu'il est nécessaire d'avoir recours aux Forces canadiennes, il doit en informer le détachement local de la façon prescrite par le sous-commmissaire régional, et préciser qu'une demande officielle à cet égard sera bientôt transmise.

49. La demande d'aide militaire doit être transmise au centre d'information en cas d'urgence à l'administration centrale.

50. À la réception de la demande, l'agent responsable du centre d'information en cas d'urgence doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour obtenir du Solliciteur général l'autorisation de demander de l'aide militaire.

51. Une fois l'autorisation obtenue, il transmet la demande par téléphone au Centre des opérations du quartier général de la Défense nationale, la faisant suivre d'une confirmation officielle portant la signature du solliciteur général.

AIDE AUX PERSONNES AFFECTÉES PAR L'INCIDENT

52. Le gestionnaire de la situation d'urgence doit prévoir les procédures permettant de venir en aide aux victimes, aux familles des victimes ou aux employés touchés par l'incident.

ENREGISTREMENT DES COMMUNICATIONS

53. Afin de faciliter la tenue des enquêtes à la suite des situations d'urgence, il faut enregistrer toutes les communications radiophoniques et téléphoniques transmises ou reçues par le poste de commandement en cas d'urgence, le poste principal de contrôle des communications et les centres d'information en cas d'urgence des administrations centrale et régionale.

MESURES À PRENDRE À LA SUITE D'UNE SITUATION D'URGENCE

54. Les plans et les procédures régissant le retour à la normale des activités de l'unité opérationnelle à la suite d'une situation d'urgence doivent tenir compte des exigences suivantes :

a. la nécessité de traiter les détenus de façon équitable et humaine;

b. la nécessité de fournir aux employés toute l'aide voulue;

c. la nécessité de mener une enquête exhaustive sur tous les aspects de l'incident;

d. la nécessité d'établir une stratégie de communication visant à informer le public.

INCIDENTS GRAVES

55. Un incident est considéré comme grave si un employé y trouve la mort ou subit des blessures graves à la suite d'actes de violence. Dans tous les cas de ce genre, il faut respecter les mesures décrites ci-après.

56. Il faut poster des observateurs impartiaux à certains endroits choisis de l'établissement pour observer les activités en toute objectivité.

57. Un surveillant supérieur doit être affecté à l'aire d'isolement pour y surveiller les activités.

58. Le gestionnaire responsable des services de santé doit visiter régulièrement l'aire d'isolement à l'improviste, pour y inspecter la nourriture et les services d'alimentation. Il doit présenter un compte rendu au directeur à cet égard.

59. Le médecin de l'établissement ou le personnel du centre de santé doit examiner tous les détenus des secteurs où l'incident s'est produit.

60. Un médecin doit visiter l'aire d'isolement au moins une fois par semaine et présenter au directeur un rapport écrit sur les conditions qui y règnent. Le médecin doit également visiter de façon périodique tous les autres secteurs de l'établissement pour confirmer l'état de santé des détenus.

61. Les documents, les registres, les dossiers et les rubans magnétiques où sont consignées ou enregistrées les activités au sein de l'établissement avant, pendant et après l'incident doivent être mis en sécurité.

62. Les agents responsables des quarts de travail doivent tenir des dossiers d'affectation exacts.

63. Les détenus coupables ou soupçonnés d'une infraction causant des blessures graves à un employé ou la mort d'un employé doivent être retirés de l'établissement au plus tôt afin d'éviter tout autre incident grave. Normalement, on ne doit procéder à des transfèrements qu'après avoir consulté les services de police compétents.

64. Il incombe au gestionnaire de la situation d'urgence de prévoir des procédures assurant qu'un compte rendu obligatoire soit fait à l'intention de tout le personnel qui était en devoir à un moment quelconque d'un incident traumatisant. Le compte rendu doit être fait par une personne ayant reçu une formation appropriée en santé mentale. Cette personne devra évaluer chaque membre du personnel et recommandera au besoin un suivi afin d'aider l'employé à se remettre des émotions découlant de l'incident.

65. Le directeur doit informer tous les employés de l'établissement des mesures spéciales postérieures à la situation d'urgence prévues par le plan et, s'il y a lieu, des raisons de la présence d'employés de l'extérieur.


Original signé par
Lucie McClung, La Commissaire


ANNEXE "A"

CONCESSIONS IMPOSSIBLES

Voici quelques exemples de concessions impossibles :

a. des transfèrements, sauf vers une unité spéciale de détention;

b. de nouveaux otages;

c. la mise en liberté d'autres détenus;

d. d'autres personnes qui puissent aider les auteurs de la prise d'otages;

e. un échange d'otages;

f. une mise en liberté;

g. le retrait d'un membre du personnel;

h. un pardon pour des infractions antérieures;

i. l'immunité contre des poursuites, pour des infractions commises au cours de la prise d'otages;

j. des armes, du matériel de contrainte ou tout autre objet qui pourrait raffermir la position des auteurs de la prise d'otages; ou

k. toute drogue, exception faite des médicaments prescrits par un médecin pour soigner des membres du personnel ou des détenus.

CONCESSIONS POSSIBLES

Voici quelques exemples de concessions possibles :

a. un examen médical, psychologique ou psychiatrique;

b. une visite spéciale;

c. les services médicaux et de santé nécessaires, y compris des médicaments autorisés par un médecin qui seront fournis aux membres du personnel et aux détenus;

d. de la nourriture; ou

e. des boissons non alcooliques.

Table des matières

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