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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
704

Date:
2006-04-10

TRANSFÈREMENTS INTERNATIONAUX

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF

Bulletin politique 202


Objectif de la politique | Instrument habilitant | Renvois | Principes | Rôles et responsabilités | Transfèrements hors du Canada | Unités opérationnelles | Administration régionale | Administration centrale | Transfèrements au Canada | Délinquants notoires | Réalisation des transfèrements | Admissibilité à la libération conditionnelle | Examen par la Commission nationale des libérations conditionnelles ]

Annexe A - Pays signataires à une entente de transfèrement

Annexe B - Documents requis pour le transfèrement de délinquants étrangers hors du Canada

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Faciliter, grâce à un programme de transfèrements internationaux, le rapatriement des délinquants reconnus coupables d'infractions criminelles.

INSTRUMENT HABILITANT

2. Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID)

RENVOIS

3. DC 710-2, « Transfèrement de délinquants »

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)

Code criminel du Canada (CCC), article 745

Conventions et traités applicables

PRINCIPES

4. Les délinquants étrangers qui sont sous la responsabilité du Service jouissent de tous les droits, privilèges et commodités accordés à tous les délinquants. En outre, ils ont le droit de communiquer avec leurs représentants consulaires et peuvent se prévaloir du programme de transfèrements internationaux.

5. Il ne peut y avoir de transfèrements internationaux qu'entre le Canada et les pays (indiqués à l'annexe « A ») avec lesquels il existe des ententes valides de transfèrement de délinquants, sauf dans les situations prévues aux articles 31 et 32 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

6. Les demandes de transfèrement doivent être traitées sur une base individuelle, sans délai et régulièrement.

7. Le demandeur doit être tenu au courant de l'évolution de sa demande.

8. Il est entendu qu'un délinquant peut retirer sa demande de transfèrement international, sauf indication contraire dans l'entente de transfèrement international applicable.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

TRANSFÈREMENTS HORS DU CANADA

Unités opérationnelles

9. Le directeur de l'unité opérationnelle doit s'assurer que, dès que possible après son admission, tout délinquant citoyen d'un pays avec lequel le Canada possède une entente valide de transfèrement de délinquants est informé de la teneur de l'entente ainsi que des dispositions de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

10. Le délinquant amorce le processus de transfèrement international en présentant les formulaires « Formulaire de renseignements et de décision pour transfert au Canada selon les termes du traité entre le Canada et » (CSC/SCC 614) et « Demande de transfèrement au Canada selon les termes du traité entre le Canada et» (CSC/SCC 308), dûment remplis, au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, par l'intermédiaire de l'unité opérationnelle.

11. Il incombe au directeur de l'unité opérationnelle de s'assurer :

  1. que les exigences en matière de documents, énoncées à l'annexe « B » et dans toute entente de transfèrement, sont respectées;
  2. que tous les renseignements pertinents de nature délicate généralement exclus des documents visés à l'alinéa 11 a. ci dessus sont inclus;
  3. que les documents de demande et documents à l'appui, dûment remplis et signés par le responsable de l'unité opérationnelle, ou son délégué, sont transmis à l'administration régionale compétente;
  4. qu'une permission de sortir avec escorte est autorisée pour le déplacement du délinquant de l'unité opérationnelle jusqu'à l'endroit où il sera pris en charge par les escortes du pays étranger, en conformité avec l'alinéa 9 b) du RSCMLC.

Administration régionale

12. L'agent régional des transfèrements, ou le titulaire du poste équivalent, doit :

  1. coordonner toutes les demandes de transfèrement, y compris celles de délinquants sous responsabilité provinciale et territoriale;
  2. contrôler la qualité et l'intégralité des documents de demande et documents à l'appui;
  3. transmettre à l'Unité des transfèrements internationaux, administration centrale, les documents de demande signés par le sous-commissaire régional ou son délégué.

Administration centrale

13. L'Unité des transfèrements internationaux à l'administration centrale doit :

  1. préparer une présentation ministérielle et la transmettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada ( le Ministre) qui prendra une décision;
  2. aviser l'État étranger de la décision du Ministre;
  3. s'il y a lieu, transmettre à l'État étranger les documents de demande et l'approbation du Ministre;
  4. informer le demandeur, par écrit, des conséquences d'un transfèrement hors du Canada, y compris de la façon dont sa peine serait administrée dans son pays de citoyenneté, après réception de la déclaration de l'État étranger à cet égard;
  5. prier le demandeur de réitérer, par écrit, son consentement au transfèrement, après qu'il en aura examiné les conséquences qui lui sont communiquées en application de l'alinéa 13 d. ci-dessus;
  6. demander à l'État étranger de consentir au transfèrement.

TRANSFÈREMENTS AU CANADA

Administration centrale

14. Sur réception d'une demande de transfèrement au Canada, l'Unité des transfèrements internationaux doit s'assurer :

  1. que la qualité et l'intégralité de la demande et des documents à l'appui sont conformes aux exigences de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de l'entente de transfèrement applicable;
  2. que l'infraction dont le délinquant a été reconnue coupable est une infraction criminelle au Canada, ou serait une infraction criminelle si elle avait été perpétrée au Canada;
  3. que la peine peut être administrée en application des lois et procédures du Canada, y compris de toute disposition prévoyant la réduction de la période de détention par la libération conditionnelle, la libération d'office ou tout autre mécanisme;
  4. que les antécédents criminels du demandeur sont portés à l'attention de tiers selon les besoins;
  5. que la réinsertion éventuelle du demandeur au sein de la société canadienne est évaluée au moyen d'une évaluation communautaire;
  6. que la citoyenneté du demandeur est vérifiée et confirmée;
  7. que l'autorisation provinciale est demandée, s'il y a lieu;
  8. que toute autre mesure jugée nécessaire est prise par les unités opérationnelles pour se conformer aux exigences de chaque cas.

Administration régionale

15. L'administration régionale doit coordonner la communication des renseignements provenant des unités opérationnelles en vue de leur transmission à l'Unité des transfèrements internationaux.

16. Le sous-commissaire adjoint, Opérations doit s'assurer que le calcul de la peine, demandé aux fins d'un transfèrement international, est transmis à l'Unité des transfèrements internationaux dans les 30 jours suivant la réception de la demande du calcul de la peine.

Administration centrale

17. Lorsque le traitement de la demande de transfèrement est terminé, l'Unité des transfèrements internationaux doit :

  1. préparer une présentation ministérielle et la transmettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada qui prendra la décision finale;
  2. aviser l'État étranger de la décision du Canada et, s'il y a lieu, de la façon dont la peine du demandeur serait administrée au Canada;
  3. informer le demandeur de la décision du Canada et, s'il y a lieu, de la façon dont sa peine serait administrée au Canada, et lui demander de réitérer par écrit son consentement au transfèrement.

DÉLINQUANTS NOTOIRES

18. Délinquant notoire : délinquant qui a commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d'attention de la part du public, ou délinquant dont l'infraction n'était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars).

19. S'il est établi que le transfèrement proposé suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, l'Unité des transfèrements internationaux doit veiller à ce que l'information soit communiquée à toutes les personnes compétentes concernées.

RÉALISATION DES TRANSFÈREMENTS

20. L'exécution des transfèrements est fonction des besoins des pays de départ et d'accueil ainsi que des besoins du ou des délinquants en question.

21. L'Unité des transfèrements internationaux, en collaboration avec les États étrangers respectifs, doit :

  1. fixer les dates de transfèrement;
  2. transmettre à l'établissement d'accueil tous les renseignements disponibles sur le délinquant, y compris les renseignements sur son état de santé; et
  3. planifier et exécuter les opérations de transfèrement subséquentes.

22. L'administration centrale doit coordonner et exécuter toutes les opérations de transfèrement international.

23. Si, lors de son transfèrement d'un pays étranger, le délinquant reste temporairement dans une région en attendant un transfèrement interrégional à sa destination finale, les régions en question doivent négocier la gestion du cas.

ADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

24. Conformémentà l'article 26 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le délinquant est admissible à la libération d'office après avoir purgé, à compter de la date de transfèrement, les deux tiers de la période d'emprisonnement déterminée selon l'article 22 de la Loi.

25. Aux termes du paragraphe 24(2) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle d'un délinquant canadien déclaré coupable à l'étranger de plus d'un meurtre est déterminé par l'article 745 du Code criminel. Dans le cas d'un délinquant déjà condamné pour un meurtre et ayant commis par la suite un autre meurtre à l'étranger, le temps d'épreuve serait de 25 ans pour le meurtre subséquent.

26. Conformément au paragraphe 24(3) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, un délinquant déclaré coupable dans un pays étranger de meurtre au deuxième degré commis avant toute condamnation pour une infraction qui est qualifiée de meurtre serait admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé dix ans de sa peine à compter de la date de sa condamnation pour meurtre au deuxième degré.

27. Aux termes du paragraphe 24(4) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le calcul du temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle commence à la date d'arrestation dans le cas de délinquants transférés au Canada après avoir été reconnus coupables à l'étranger d'une infraction qui aurait été qualifiée de meurtre au Canada.

28. Conformémentà l'article 27 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, si, aux termes de la LSCMLC ou du Code criminel, la date à laquelle le délinquant canadien devient admissible aux permissions de sortir, à la semi liberté ou à la libération conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être la date d'admissibilité.

EXAMEN PAR LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

29. Aux termes de l'article 28 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) n'est pas tenue d'examiner le dossier du délinquant canadien avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 

ANNEXE A

PAYS AYANT CONCLU UNE ENTENTE DE TRANSFÈREMENT

 

1) Traités bilatéraux (avec le Canada)

 

Barbade

Bolivie

Brésil

Cuba

Égypte

France

Territoires signataires

Guadeloupe

Saint-Pierre et Miquelon

Mexique

Maroc

Pérou

Thaïlande

États-Unis

États signataires

Alabama

Montana

Alaska

Nebraska

Arizona

Nevada

Arkansas

New Hampshire

Californie

New Jersey

Colorado

Nouveau Mexique

Connecticut

New York

Delaware

Caroline du Nord

Floride

Dakota du Nord

Géorgie

Ohio

Hawaii

Oklahoma

Idaho

Oregon

Illinois

Pennsylvanie

Indiana

Rhode Island

Iowa

Caroline du Sud

Kansas

Dakota du Sud

Kentucky

Tennessee

Louisiane

Texas

Maine

Utah

Maryland

Vermont

Massachusetts

Virginie

Michigan

État de Washington

Minnesota

Virginie occidentale

Mississippi

Wisconsin

Missouri

Wyoming

 

Venezuela  

2) Conventions multilatérales

 

A. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conseil de l'Europe)

 

Albanie

Andorre

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

Bahamas

Belgique

Bolivie

Bosnie et Herzégovine

Bulgarie

Canada

Chili

Costa Rica

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Équateur

Estonie

Finlande

France

Géorgie

Allemagne

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Israël

Italie

Japon

Corée

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macédoine (ancienne république Yougoslave de)

Malte

Maurities

Moldova

Pays-Bas

Territoires signataires

Aruba

Antilles néerlandaises

Norvège

Territoires signataires

île Bouvet

île Pierre I

terre de la Reine-Maud

Panama

Pologne

Portugal

Territoires signataires

Açores

Madère

Roumanie

Saint-Marin

Serbie et Monténégro

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

Tonga

Trinité-et-Tobago

Turquie

Ukraine

Royaume-Uni

Divisions

Angleterre

Irlande du Nord

Écosse

pays de Galles

Territoires signataires

Anguilla

Bermudes

Territoire britannique de l'océan Indien

îles Caïmans

îles Malouines

Gibraltar

île de Man

Montserrat

îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno

territoires souverains des bases militaires d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre

île Sainte-Hélène

dépendances de l'île Sainte-Hélène

États-Unis – Les États signataires sont les mêmes que ceux avec lesquels le Canada a conclu des traités bilatéraux.

Venezuela

 

B. « Régime de transfèrement des condamnés dans les pays du Commonwealth »

 

Canada

Malawi

Nigeria

Sri Lanka

Trinité-et-Tobago

Royaume-Uni

Divisions

Angleterre

Irlande du Nord

Écosse

pays de Galles

Territoires signataires

Anguilla

Territoire britannique de l'océan Indien

îles Vierges britanniques

îles Caïmans

îles Malouines

Gibraltar

Grenada

Montserrat

territoires souverains des bases militaires d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île de Chypre

île Sainte-Hélène

dépendances de l'île Sainte-Hélène

Zimbabwe

 

2) Conventions multilatérales

 

C. « Convention interaméricaine sur l'exécution des décisions pénales à l'étranger  »

 

Brésil

Canada

Chili

Costa Rica

Mexique

Nicaragua

Panama

Paraguay

États-Unis

Venezuela

 

ANNEXE B

DOCUMENTS REQUIS POUR LE TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS ÉTRANGERS HORS DU CANADA

RENSEIGNEMENTS DE BASE

La demande de transfèrement doit contenir les renseignements suivants (et les documents indiqués, s'il y a lieu) :

  1. demande dûment remplie, incluant les formulaires « Formulaire de renseignements et de décision pour transfert au Canada selon les termes du traité entre le Canada et » (CSC/SCC 614) et « Demande de transfèrement au Canada selon les termes du traité entre le Canada et » (CSC/SCC 308);
  2. renseignements personnels : nom complet (y compris le nom de jeune fille), noms d'emprunt, origine ethnique, apparence (photo, taille, poids et autres traits caractéristiques), empreintes digitales, date et lieu de naissance, adresse dans le pays de citoyenneté;
  3. renseignements sur la famille : nom et adresse des membres de la famille et proches parents du délinquant dans le pays d'accueil, et ses liens de parenté avec eux;
  4. renseignements sur la citoyenneté : preuve de la citoyenneté étrangère (certificat de naissance, certificat de citoyenneté et documents semblables), numéro du passeport si possible;
  5. antécédents : milieu familial et social, antécédents criminels (SED), état de santé (besoins de soins médicaux et psychiatriques), adaptation au milieu carcéral, besoins en matière de sécurité et besoins futurs sur le plan correctionnel;
  6. renseignements sur les infractions commises : nature et circonstances des infractions, nom du service de police chargé de l'enquête, rapport du service de police si possible; dans le cas d'infractions liées aux drogues, des précisions sur la nature, la quantité et la valeur des drogues;
  7. données sur la peine : calcul détaillé de la peine effectué au moyen du formulaire « Données sur l'administration des peines pour les délinquants transférés du Canada » (CSC/SCC 353), motifs de la peine imposée, exposé des faits sur lesquels repose la peine (si disponible), tribunal qui a condamné le délinquant;
  8. copie certifiée conforme du ou des mandats de dépôt;
  9. confirmation que le jugement est final, en d'autres mots, que la période d'appel a expiré et qu'aucune procédure d'appel ou autre n'est en instance;
  10. confirmation que le délinquant ne fait l'objet d'aucune accusation en instance et que la police ne s'intéresse pas à lui.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Toute demande de transfèrement doit comprendre, en plus des renseignements de base requis, les renseignements et documents exigés par chaque pays.

 


Table des matières

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