Number - Numéro:
704
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Date:
2006-04-10
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TRANSFÈREMENTS INTERNATIONAUX
Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada
PDF
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Bulletin politique 202
Annexe A - Pays signataires à une entente de transfèrement
Annexe B - Documents requis pour le transfèrement de délinquants étrangers hors du Canada
OBJECTIF DE LA POLITIQUE
1. Faciliter, grâce à un programme de transfèrements internationaux, le rapatriement des délinquants
reconnus coupables d'infractions criminelles.
INSTRUMENT HABILITANT
2.
Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID)
RENVOIS
3. DC 710-2, « Transfèrement de délinquants »
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
(LSCMLC)
Code criminel du Canada (CCC),
article 745
Conventions et traités applicables
PRINCIPES
4. Les délinquants étrangers qui sont sous la responsabilité du Service jouissent de tous les droits, privilèges et commodités accordés à tous les délinquants. En outre, ils ont le droit de communiquer avec leurs représentants consulaires et peuvent se prévaloir du programme de transfèrements internationaux.
5. Il ne peut y avoir de transfèrements internationaux qu'entre le Canada et les pays (indiqués à l'annexe « A »)
avec lesquels il existe des ententes valides de transfèrement de délinquants, sauf dans les situations prévues
aux
articles 31 et
32 de la Loi sur le transfèrement international
des délinquants.
6. Les demandes de transfèrement doivent être traitées sur une base individuelle, sans délai et régulièrement.
7. Le demandeur doit être tenu au courant de l'évolution de sa demande.
8. Il est entendu qu'un délinquant peut retirer sa demande de transfèrement international, sauf indication contraire dans l'entente de transfèrement
international applicable.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
TRANSFÈREMENTS HORS DU CANADA
Unités opérationnelles
9. Le directeur de l'unité opérationnelle doit s'assurer que, dès que possible après son admission,
tout délinquant citoyen d'un pays avec lequel le Canada possède une entente valide de transfèrement de délinquants
est informé de la teneur de l'entente ainsi que des dispositions de la
Loi sur le transfèrement international des délinquants.
10. Le délinquant amorce le processus de transfèrement international en présentant les formulaires « Formulaire
de renseignements et de décision pour transfert au Canada selon les termes du traité entre le Canada et » (CSC/SCC
614) et « Demande de transfèrement au Canada selon les termes du traité entre le Canada et» (CSC/SCC 308), dûment remplis, au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada,
par l'intermédiaire de l'unité opérationnelle.
11. Il incombe au directeur de l'unité opérationnelle de s'assurer :
- que les exigences en matière de documents, énoncées à l'annexe « B » et dans toute entente de transfèrement, sont respectées;
- que tous les renseignements pertinents de nature délicate généralement exclus des documents visés à l'alinéa
11 a. ci dessus sont inclus;
- que les documents de demande et documents à l'appui, dûment remplis et signés par le responsable de l'unité opérationnelle, ou son délégué, sont transmis à l'administration régionale compétente;
- qu'une permission de sortir avec escorte est autorisée pour le déplacement du délinquant de l'unité opérationnelle
jusqu'à l'endroit où il sera pris en charge par les escortes du pays étranger, en conformité avec
l'alinéa 9 b) du RSCMLC.
Administration régionale
12. L'agent régional des transfèrements, ou le titulaire du poste équivalent, doit :
- coordonner toutes les demandes de transfèrement, y compris celles de délinquants sous responsabilité provinciale
et territoriale;
- contrôler la qualité et l'intégralité des documents de demande et documents à l'appui;
- transmettre à l'Unité des transfèrements internationaux, administration centrale, les documents de demande signés par le sous-commissaire régional ou son délégué.
Administration centrale
13. L'Unité des transfèrements internationaux à l'administration centrale doit :
- préparer une présentation ministérielle et la transmettre au ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile du Canada ( le Ministre) qui prendra une décision;
- aviser l'État étranger de la décision du Ministre;
- s'il y a lieu, transmettre à l'État étranger les documents de demande et l'approbation du Ministre;
- informer le demandeur, par écrit, des conséquences d'un transfèrement hors du Canada, y compris de la façon dont sa peine serait administrée dans son pays de citoyenneté, après réception de la déclaration de l'État étranger à cet égard;
- prier le demandeur de réitérer, par écrit, son consentement au transfèrement, après qu'il en aura examiné les conséquences qui lui sont communiquées en application de l'alinéa
13 d. ci-dessus;
- demander à l'État étranger de consentir au transfèrement.
TRANSFÈREMENTS AU CANADA
Administration centrale
14. Sur réception d'une demande de transfèrement au Canada, l'Unité des transfèrements internationaux doit s'assurer :
- que la qualité et l'intégralité de la demande et des documents à l'appui sont conformes aux exigences
de la
Loi sur le transfèrement international des délinquants et
de l'entente de transfèrement
applicable;
- que l'infraction dont le délinquant a été reconnue coupable est une infraction criminelle au Canada, ou serait une infraction criminelle si elle avait été perpétrée
au Canada;
- que la peine peut être administrée en application des lois et procédures du Canada, y compris de toute disposition prévoyant la réduction de la période de détention par la libération conditionnelle, la libération d'office ou tout autre mécanisme;
- que les antécédents criminels du demandeur sont portés à l'attention de tiers selon les besoins;
- que la réinsertion éventuelle du demandeur au sein de la société canadienne est évaluée au moyen d'une évaluation
communautaire;
- que la citoyenneté du demandeur est vérifiée et confirmée;
- que l'autorisation provinciale est demandée, s'il y a lieu;
- que toute autre mesure jugée nécessaire est prise par les unités opérationnelles pour se conformer
aux exigences de chaque cas.
Administration régionale
15. L'administration régionale doit coordonner la communication des renseignements provenant des unités opérationnelles en vue de leur transmission à l'Unité des transfèrements internationaux.
16. Le sous-commissaire adjoint, Opérations doit s'assurer que le calcul de la peine, demandé aux fins d'un transfèrement international, est transmis à l'Unité des transfèrements internationaux dans les 30 jours suivant la réception
de la demande du calcul de la peine.
Administration centrale
17. Lorsque le traitement de la demande de transfèrement est terminé, l'Unité des transfèrements internationaux doit :
- préparer une présentation ministérielle et la transmettre au ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile du Canada qui prendra la décision finale;
- aviser l'État étranger de la décision du Canada et, s'il y a lieu, de la façon dont la peine du demandeur serait administrée
au Canada;
- informer le demandeur de la décision du Canada et, s'il y a lieu, de la façon dont sa peine serait administrée au Canada, et lui demander de réitérer par écrit son consentement au transfèrement.
DÉLINQUANTS NOTOIRES
18. Délinquant notoire : délinquant qui a commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d'attention de la part du public, ou délinquant dont l'infraction n'était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars).
19. S'il est établi que le transfèrement proposé suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, l'Unité des transfèrements internationaux doit veiller à ce que l'information soit communiquée à toutes les personnes compétentes concernées.
RÉALISATION DES TRANSFÈREMENTS
20. L'exécution des transfèrements est fonction des besoins des pays de départ et d'accueil ainsi que des besoins du ou des délinquants en question.
21. L'Unité des transfèrements internationaux, en collaboration avec les États étrangers respectifs, doit :
- fixer les dates de transfèrement;
- transmettre à l'établissement d'accueil tous les renseignements disponibles sur le délinquant, y compris les renseignements sur son état de santé;
et
- planifier et exécuter les opérations de transfèrement subséquentes.
22. L'administration centrale doit coordonner et exécuter toutes les opérations de transfèrement international.
23. Si, lors de son transfèrement d'un pays étranger, le délinquant reste temporairement dans une région en attendant un transfèrement interrégional à sa destination finale, les régions en question doivent négocier
la gestion du cas.
ADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
24. Conformémentà l'article 26 de la Loi sur
le transfèrement international des délinquants, le délinquant est admissible à la libération d'office
après avoir purgé, à compter de la date de transfèrement, les deux tiers de la période d'emprisonnement
déterminée selon
l'article 22 de la Loi.
25. Aux termes du
paragraphe 24(2) de la Loi sur le transfèrement international
des délinquants, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle d'un délinquant
canadien déclaré coupable à l'étranger de plus d'un meurtre est déterminé par
l'article 745 du Code criminel. Dans le cas d'un délinquant
déjà condamné pour un meurtre et ayant commis par la suite
un autre meurtre à l'étranger, le temps d'épreuve serait de 25 ans pour le meurtre subséquent.
26. Conformément au
paragraphe 24(3) de la Loi sur le transfèrement international
des délinquants, un délinquant déclaré coupable dans un pays étranger de meurtre au deuxième
degré commis avant toute condamnation pour une infraction qui est qualifiée de meurtre serait admissible à la
libération conditionnelle totale après avoir purgé dix ans de sa peine à compter de la date de sa condamnation
pour meurtre au deuxième degré.
27. Aux termes du
paragraphe 24(4) de la Loi sur le transfèrement international
des délinquants, le calcul du temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle
commence à la date d'arrestation dans le cas de délinquants transférés au Canada après avoir été reconnus
coupables à l'étranger d'une infraction qui aurait été qualifiée de meurtre au Canada.
28. Conformémentà l'article 27 de la Loi sur
le transfèrement international des délinquants, si, aux termes de la LSCMLC ou du Code criminel, la date à laquelle
le délinquant canadien devient admissible aux permissions de sortir, à la semi liberté ou à la libération
conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est
réputée être la date d'admissibilité.
EXAMEN PAR LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES
29. Aux termes de
l'article 28 de la Loi sur le transfèrement international
des délinquants, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) n'est pas tenue d'examiner le dossier
du délinquant canadien avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.
Le Commissaire,
Original signé par
Keith Coulter
ANNEXE A
|
PAYS AYANT CONCLU UNE ENTENTE DE TRANSFÈREMENT |
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|
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1) Traités bilatéraux (avec le Canada) |
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Barbade |
|
Bolivie |
|
Brésil |
|
Cuba |
|
Égypte |
|
France |
|
Territoires signataires |
|
Guadeloupe |
|
Saint-Pierre et Miquelon |
|
Mexique |
|
Maroc |
|
Pérou |
|
Thaïlande |
|
États-Unis |
|
États signataires |
|
Alabama |
Montana |
|
Alaska |
Nebraska |
|
Arizona |
Nevada |
|
Arkansas |
New Hampshire |
|
Californie |
New Jersey |
|
Colorado |
Nouveau Mexique |
|
Connecticut |
New York |
|
Delaware |
Caroline du Nord |
|
Floride |
Dakota du Nord |
|
Géorgie |
Ohio |
|
Hawaii |
Oklahoma |
|
Idaho |
Oregon |
|
Illinois |
Pennsylvanie |
|
Indiana |
Rhode Island |
|
Iowa |
Caroline du Sud |
|
Kansas |
Dakota du Sud |
|
Kentucky |
Tennessee |
|
Louisiane |
Texas |
|
Maine |
Utah |
|
Maryland |
Vermont |
|
Massachusetts |
Virginie |
|
Michigan |
État de Washington |
|
Minnesota |
Virginie occidentale |
|
Mississippi |
Wisconsin |
|
Missouri |
Wyoming |
|
Venezuela |
|
2) Conventions multilatérales |
|
|
|
A. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conseil
de l'Europe) |
|
|
|
Albanie |
|
Andorre |
|
Arménie |
|
Australie |
|
Autriche |
|
Azerbaïdjan |
|
Bahamas |
|
Belgique |
|
Bolivie |
|
Bosnie et Herzégovine |
|
Bulgarie |
|
Canada |
|
Chili |
|
Costa Rica |
|
Croatie |
|
Chypre |
|
République tchèque |
|
Danemark |
|
Équateur |
|
Estonie |
|
Finlande |
|
France |
|
Géorgie |
|
Allemagne |
|
Grèce |
|
Hongrie |
|
Islande |
|
Irlande |
|
Israël |
|
Italie |
|
Japon |
|
Corée |
|
Lettonie |
|
Liechtenstein |
|
Lituanie |
|
Luxembourg |
|
Macédoine (ancienne république Yougoslave de) |
|
Malte |
|
Maurities |
Moldova |
Pays-Bas |
Territoires signataires |
Aruba
Antilles néerlandaises |
Norvège |
Territoires signataires |
île Bouvet |
île Pierre I |
terre de la Reine-Maud |
Panama |
Pologne |
Portugal |
Territoires signataires |
Açores |
Madère |
Roumanie |
Saint-Marin |
Serbie et Monténégro |
Slovaquie |
Slovénie |
Espagne |
Suède |
Suisse |
Tonga |
Trinité-et-Tobago |
Turquie |
Ukraine |
Royaume-Uni |
Divisions |
Angleterre |
Irlande du Nord |
Écosse |
pays de Galles |
Territoires signataires |
Anguilla |
Bermudes |
Territoire britannique de l'océan Indien |
îles Caïmans |
îles Malouines |
Gibraltar |
île de Man |
Montserrat |
îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno |
territoires souverains des bases militaires d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île
de Chypre |
île Sainte-Hélène |
dépendances de l'île Sainte-Hélène |
États-Unis – Les États signataires sont les mêmes que ceux avec
lesquels le Canada a conclu des traités bilatéraux. |
Venezuela |
|
B. « Régime de transfèrement des condamnés
dans les pays du Commonwealth » |
|
Canada |
Malawi |
Nigeria |
Sri Lanka |
Trinité-et-Tobago |
Royaume-Uni |
Divisions |
Angleterre |
Irlande du Nord |
Écosse |
pays de Galles |
Territoires signataires |
Anguilla |
Territoire britannique de l'océan Indien |
îles Vierges britanniques |
îles Caïmans |
îles Malouines |
Gibraltar |
Grenada |
Montserrat |
territoires souverains des bases militaires d'Akrotiri et de Dhekelia dans l'île
de Chypre |
île Sainte-Hélène |
dépendances de l'île Sainte-Hélène |
Zimbabwe |
|
2) Conventions multilatérales |
|
C. « Convention interaméricaine sur l'exécution des
décisions pénales à l'étranger » |
|
Brésil |
Canada |
Chili |
Costa Rica |
Mexique |
Nicaragua |
Panama |
Paraguay |
États-Unis |
Venezuela |
ANNEXE B
DOCUMENTS REQUIS POUR LE TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS ÉTRANGERS HORS DU CANADA
RENSEIGNEMENTS DE BASE
La demande de transfèrement doit contenir les renseignements suivants (et les documents indiqués, s'il y a lieu) :
- demande dûment remplie, incluant les formulaires « Formulaire de renseignements et de décision pour transfert au Canada
selon les termes du traité entre le Canada et » (CSC/SCC 614) et « Demande de transfèrement au Canada selon les termes du traité entre
le Canada et » (CSC/SCC
308);
- renseignements personnels : nom complet (y compris le nom de jeune fille), noms d'emprunt, origine ethnique, apparence
(photo, taille, poids et autres traits caractéristiques), empreintes digitales, date et lieu de naissance, adresse dans le pays de citoyenneté;
- renseignements sur la famille : nom et adresse des membres de la famille et proches parents du délinquant dans le pays d'accueil, et ses liens de parenté avec
eux;
- renseignements sur la citoyenneté : preuve de la citoyenneté étrangère (certificat de naissance, certificat de citoyenneté et documents semblables), numéro
du passeport si possible;
- antécédents : milieu familial et social, antécédents criminels (SED), état de santé (besoins de soins médicaux et psychiatriques), adaptation au milieu carcéral, besoins en matière de sécurité et
besoins futurs sur le plan correctionnel;
- renseignements sur les infractions commises : nature et circonstances des infractions, nom du service de police chargé de l'enquête, rapport du service de police si possible; dans le cas d'infractions liées aux drogues, des précisions sur la nature, la quantité et
la valeur des drogues;
- données sur la peine : calcul détaillé de la peine effectué au moyen du formulaire « Données sur l'administration des peines pour les délinquants transférés du Canada » (CSC/SCC 353), motifs de la peine imposée, exposé des faits sur lesquels repose la peine (si disponible), tribunal qui a condamné le délinquant;
- copie certifiée conforme du ou des mandats de dépôt;
- confirmation que le jugement est final, en d'autres mots, que la période d'appel a expiré et qu'aucune procédure d'appel ou
autre n'est en instance;
- confirmation que le délinquant ne fait l'objet d'aucune accusation en instance et que la police ne s'intéresse pas à lui.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Toute demande de transfèrement doit comprendre, en plus des renseignements de base requis, les renseignements et documents exigés
par chaque pays.
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Table des matières
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