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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE
TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS
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Objectifs de la politique | Instruments habilitants | Renvois | Définitions | Principes | Rôles et responsabilités | Transfèrements | Processus général de transfèrement | Communication de renseignements au délinquant | Transfèrements sollicités | Transfèrements non sollicités | Transfèrements non sollicités d'urgence | Transfèrements interrégionaux | Approbation de transfèrements intrarégionaux | Transfèrements vers et en provenance de l'Unité spéciale de détention (USD) | Transfèrements vers et en provenance d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 | Transfèrements dans un centre psychiatrique ou un centre de santé régional du SCC | Transfèrements interjuridictionnels | Transfèrements pour assister à une audience en révision judiciaire | Transfèrements pour assister à d'autres procédures judiciaires | Avis à la Commission nationale des libérations conditionnelles | Délinquants notoires | Documents devant accompagner le délinquant transféré
| Traduction des documents | Communication du lieu à des tiers ]
Annexe A - Transfèrement de délinquants - Délégation de pouvoirs Annexe B - Transfèrement de délinquants - Avis de décision au délinquant Annexe C - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision relative à un transfèrement
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE1. Transférer les délinquants de manière à répondre à leurs besoins individuels en matière de sécurité et de programmes tout en assurant la sécurité du public et en sauvegardant les droits des délinquants. 2. Assurer la sécurité du public en transférant les délinquants dans le milieu qui répond le mieux à leurs besoins et est le mieux adapté au risque qu'ils présentent. INSTRUMENTS HABILITANTS
3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) : RENVOIS
4.
Par. 27(3) de la LSCMLC DÉFINITIONS5. Transfèrement d'urgence : transfèrement sollicité ou non sollicité effectué lorsque le délinquant pose un risque pour le public, le personnel ou les autres délinquants et que ce risque ne peut être géré à l'unité opérationnelle où il se trouve actuellement. 6. Délinquant notoire : délinquant qui a commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d'attention de la part du public, ou délinquant dont l'infraction n'était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars). 7. Transfèrement non sollicité : transfèrement effectué sur l'initiative du SCC pour des motifs prévus à l'article 28 de la LSCMLC. 8. Comité de gestion de la population : comité chargé de la coordination des transfèrements interrégionaux et internationaux ainsi que du règlement des différends relatifs aux transfèrements. Les membres du comité sont désignés par le sous-commissaire principal. 9. Le Comité consultatif national de l'Unité spéciale de détention (USD) est autorisé à présenter des recommandations au sous-commissaire principal ou à son suppléant désigné par le commissaire. Il se compose d'un conseiller principal, qui est un gestionnaire de l'administration centrale, du coordonnateur de la gestion des cas à l'USD en tant que secrétaire permanent, d'au moins deux directeurs d'établissement à sécurité maximale de deux différentes régions ainsi que d'une personne de l'extérieur du SCC nommée en application de l'alinéa 4f) de la LSCMLC. 10. Transfèrement sollicité : transfèrement effectué sur l'initiative du délinquant qui demande d'être incarcéré dans un autre pénitencier. PRINCIPES11. Les transfèrements doivent être effectués d'une manière équitable, efficace et sûre tout en répondant aux besoins des délinquants, en sauvegardant leurs droits et en assurant la sécurité du public. 12. Les délinquants sont placés et transférés dans un établissement dont le niveau de sécurité est le moins restrictif nécessaire pour assurer la sécurité du public, du personnel, des délinquants et du pénitencier. D'autres facteurs à prendre en considération dans le transfèrement de délinquants sont notamment : la facilité d'accès à la collectivité à laquelle appartient le délinquant, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible, l'existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d'y participer. 13. Les principes du devoir d'agir équitablement et de justice fondamentale selon lesquels le délinquant doit avoir la possibilité de répondre à l'avis de transfèrement en pleine connaissance de cause doivent être respectés rigoureusement. 14. Il faut communiquer au délinquant tous les renseignements sur lesquels repose la décision concernant son transfèrement, à moins qu'il ne soit nécessaire de préserver leur confidentialité pour ne pas mettre en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettre la tenue d'une enquête licite. RÔLES ET RESPONSABILITÉS15. Le sous-commissaire régional doit désigner, à l'administration régionale, une personne avec laquelle communiquer en cas de transfèrements d'urgence et de transfèrements interrégionaux. 16. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les délinquants soient informés par écrit de la procédure de règlement des griefs dont ils peuvent se prévaloir en matière de transfèrements (DC 081, « Plaintes et griefs des délinquants »). 17. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'une personne soit chargée de recevoir les avis de transfèrement. 18. La personne chargée d'examiner les avis de transfèrement reçus est aussi la personne-ressource avec laquelle communiquer pour la tenue de conférences de cas au nom soit de l'établissement de départ ou de l'établissement d'accueil proposé. 19. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les délinquants soient avisés de la décision finale relative au transfèrement et des motifs la justifiant dans les délais prescrits à l'annexe B, Transfèrement de délinquants - Avis de décision au délinquant. 20. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les délinquants aient accès aux services d'un avocat sans délai lorsqu'ils en ont besoin (DC 084, « Accès des détenus aux services juridiques et à la police »). 21. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que l'indicateur « cas notoire » soit coché au SGD à l'égard de tout délinquant qui répond à la définition précitée. 22. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que le processus établi d'examen des cas notoires soit suivi lorsque le transfèrement d'un délinquant notoire à un autre établissement est envisagé. 23. Le directeur de l'établissement de départ doit veiller à ce que tous les rapports en suspens qui seront requis dans les 30 jours suivant le transfèrement du délinquant soient rédigés par le personnel de l'établissement de départ. TRANSFÈREMENTS24. Il faut un mandat de transfèrement chaque fois qu'un délinquant est déplacé d'un établissement à l'autre, sauf :
25. Le pouvoir de décision en matière de transfèrements et le pouvoir de délivrer des mandats de transfèrement sont délégués en conformité avec l'annexe A, Transfèrement de délinquants - Délégation de pouvoirs. 26. Les délais de transfèrement sont indiqués à l'annexe A. 27. Normalement, les délinquants qui sont transférés à un centre régional de santé ou de traitement sont renvoyés à leur établissement d'origine une fois l'évaluation ou le traitement terminé. 28. À la fin de son évaluation ou programme dans un centre de traitement, le délinquant peut demander un transfèrement à un autre établissement (autre que son établissement d'origine). Il faut alors consulter l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne chargé du délinquant à son établissement d'origine. Si le délinquant est au centre de traitement depuis 60 jours ou moins, c'est à l'établissement d'origine qu'il incombe de préparer et de suivre le dossier. 29. Pour les transfèrements internationaux, voir la DC 704, « Transfèrements internationaux » et la Loi sur le transfèrement international des délinquants. PROCESSUS GÉNÉRAL DE TRANSFÈREMENT30. Pour autoriser ou non le transfèrement, le décideur se fonde, entre autres, sur les documents suivants (sauf si le transfèrement vise le placement initial ou le placement postsuspension du délinquant) :
31. Le décideur compétent doit rendre une décision dans les délais prescrits à l'annexe A. 32. Le directeur de l'établissement de départ doit s'assurer que dans les 24 heures précédant le transfèrement, les établissements de départ et d'accueil ont communiqué entre eux pour confirmer l'absence de nouveaux renseignements sur le risque et les besoins, qui modifieraient la viabilité du transfèrement. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU DÉLINQUANT33. Il faut, autant que possible, remettre au délinquant les renseignements protégés et les renseignements de sécurité préventive qui influent sur une demande de transfèrement sollicité ou seront pris en considération dans la recommandation visant un transfèrement non sollicité. Voir l'annexe B, Rédaction d'un résumé de renseignements protégés, de la DC 701.TRANSFÈREMENTS SOLLICITÉS34. Dans le cas de transfèrements sollicités, l'Évaluation en vue d'une décision doit normalement être rédigée dans les 30 jours civils suivant la demande du délinquant. 35. Il y a une exception : lorsque l'accès à un soutien dans la collectivité est le motif du transfèrement, il faut une Évaluation communautaire. 36. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne étudie la demande de transfèrement en tenant compte des éléments suivants :
37. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne soumet le délinquant à une entrevue pour :
38. Les délinquants purgeant une peine à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, qui sont incarcérés dans un établissement à sécurité maximale et dont le transfèrement dans un établissement à sécurité moyenne est envisagé doivent faire l'objet d'une mise à jour de leur évaluation psychologique ou d'une nouvelle évaluation psychologique complète si l'évaluation précédente remonte à plus de deux ans. Cette deuxième évaluation doit porter principalement sur les progrès qu'a faits le délinquant depuis son placement initial, et doit aussi traiter des facteurs de risque et des besoins contributifs qui persistent. 39. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne rédige le Suivi du plan correctionnel (SPC) (uniquement s'il faut changer les cotes du délinquant) et l'Évaluation en vue d'une décision (voir l'annexe C). 40. Toute divergence d'opinions parmi le personnel qui collabore à l'évaluation doit être clairement indiquée. 41. Le gestionnaire d'unité/chef d'équipe étudie les demandes de transfèrement et présente des recommandations au directeur de l'établissement. 42. Dans tous les cas de transfèrements intrarégionaux, il faut tenir une conférence de cas avec la personne désignée à l'établissement d'accueil proposé et en consigner le compte rendu dans l'Évaluation en vue d'une décision (voir les lignes directrices sur le contenu). 43. Il peut y avoir lieu de loger un délinquant dans un établissement dont le niveau de sécurité diffère de sa cote de sécurité. Toute mesure de ce genre doit être consignée en précisant clairement les raisons qui la justifient. 44. Si la demande de transfèrement du délinquant est rejetée, il n'est pas nécessaire d'étudier ses demandes ultérieures de transfèrement dans le même établissement plus d'une fois par six mois, à moins que de nouveaux renseignements ne viennent appuyer sa demande. TRANSFÈREMENTS NON SOLLICITÉS45. Lorsqu'un transfèrement non sollicité est projeté, le délinquant doit être informé par écrit de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai. « Sans délai » signifie immédiatement, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il est absolument impossible de le faire immédiatement. Dans de telles circonstances, la durée du délai ne doit pas dépasser 24 heures. 46. Il faut informer le délinquant des motifs du transfèrement et de l'établissement d'accueil proposé au moyen du formulaire Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) (ou au moyen d'une lettre de retrait d'appui dans le cas de transfèrements depuis un pavillon de ressourcement visé à l'article 81). 47. L'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) (ou la lettre susmentionnée) doit contenir une description détaillée du ou des incidents ou renseignements à l'origine de la recommandation de transfèrement, y compris les éléments suivants : l'endroit et le moment où l'incident s'est produit, la ou les victimes, l'ampleur des blessures ou des dégâts, les éléments de preuve confirmant que l'incident a bien eu lieu, et tout autre renseignement pertinent pouvant apporter des précisions sur l'incident. 48. Le directeur de l'établissement ou le membre du personnel désigné doit se réunir avec le délinquant pour lui expliquer les motifs du transfèrement proposé et lui permettre de présenter ses observations, en personne ou par écrit, selon son choix. Lorsque le délinquant présente ses observations en personne, il faut les consigner au Système de gestion des délinquants (SGD) sous « Registre des interventions - Réfutation » . 49. Il faut accorder au délinquant deux jours ouvrables pour présenter ses observations sur le transfèrement proposé. Le directeur de l'établissement peut accorder au délinquant une prolongation de délai de dix jours ouvrables au maximum. Il doit prendre une décision concernant l'octroi de la prolongation du délai dans un jour ouvrable suivant la réception de la demande. 50. Il faut transmettre les observations du délinquant au décideur compétent (voir l'annexe A), accompagnées d'une copie du SPC (si un nouveau SPC est nécessaire) et de l'Évaluation en vue d'une décision. L'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) est importé dans l'Évaluation en vue d'une décision. Si les raisons du transfèrement sont suffisamment détaillées dans l'Avis, il n'est pas nécessaire de répéter cette information dans le corps du rapport. Un renvoi à l'Avis est alors suffisant. 51. Si le choix de l'établissement d'accueil change avant que le transfèrement ne soit effectué, il faut remettre un deuxième avis au délinquant et lui permettre de formuler des observations (par écrit ou en personne) sur la recommandation. Le processus et les délais repartent à zéro. 52. L'Évaluation en vue d'une décision et l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) sont remis au délinquant pour l'informer des motifs du transfèrement proposé et de l'établissement d'accueil. 53. Il faut aviser le délinquant par écrit de la décision finale concernant le transfèrement ainsi que des motifs de cette décision, au moyen de la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC », et lui remettre des copies du SPC et de l'Évaluation en vue d'une décision au moins deux jours ouvrables avant le transfèrement, sauf s'il consent à un délai plus court ou renonce complètement au délai de deux jours en l'indiquant à l'Avis de décision d'un transfèrement non sollicité. Les documents susmentionnés doivent être remis au délinquant dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision lorsqu'il est décidé de ne pas le transférer. TRANSFÈREMENTS NON SOLLICITÉS D'URGENCE54. Lorsqu'un transfèrement non sollicité d'urgence est effectué, le délinquant doit être informé par écrit de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai. « Sans délai » signifie immédiatement, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il est absolument impossible de le faire immédiatement. Dans de telles circonstances, la durée du délai ne doit pas dépasser 24 heures. 55. Conformément au paragraphe 13(2) du RSCMLC, lorsque le transfèrement non sollicité a lieu sans avis préalable au délinquant, le directeur de l'établissement d'accueil ou un membre du personnel désigné par lui doit :
56. Le directeur de l'établissement de départ doit délivrer et signer le mandat de transfèrement. Lorsque le délinquant est transféré d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81, le directeur du pavillon de ressourcement doit lui remettre une lettre de retrait d'appui qui fait office de mandat de transfèrement. 57. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que les personnes désignées à l'administration régionale et à l'établissement d'accueil ont été avisées avant le transfèrement du délinquant (ou le plus tôt possible). 58. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'une conférence de cas ait lieu entre les établissements avant le transfèrement du délinquant ou le plus tôt possible après le transfèrement. 59. Lorsqu'un détenu est transféré d'urgence à un établissement dont la langue officielle de la majorité n'est pas celle de l'établissement de départ, le directeur de l'établissement de départ doit s'assurer que l'on communique verbalement avec l'établissement d'accueil avant le transfèrement pour y prévenir le personnel chargé des soins de santé et de la sécurité de toute caractéristique préoccupante du délinquant en question (p. ex., épileptique, membre d'un gang, etc.). L'établissement de départ doit consigner le compte rendu de la communication au Registre des interventions. TRANSFÈREMENTS INTERRÉGIONAUX60. Les transfèrements interrégionaux ont généralement pour but :
61. Lorsqu'un délinquant sollicite un transfèrement interrégional, l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne doit l'informer :
62. Toutes les communications interrégionales et intrarégionales de même que la coordination de la documentation du transfèrement incombent à l'agent régional des transfèrements (ART). 63. Il faut informer l'ART que les rapports suivants sont soumis à son examen :
64. L'ART de la région de départ doit étudier les documents, puis présenter une recommandation au décideur. Si la demande de transfèrement est approuvée, il faut transmettre les documents à l'établissement d'accueil Si elle est rejetée, il faut en informer le délinquant par écrit. 65. L'ART de la région d'accueil doit étudier les documents du transfèrement, consulter l'établissement d'accueil proposé, évaluer la demande par rapport aux programmes disponibles et au soutien dont bénéficiera le délinquant dans la collectivité, puis remettre au décideur une évaluation écrite. 66. Si la région d'accueil approuve le transfèrement, l'ART de la région d'accueil doit en aviser l'ART de la région de départ. Ce dernier en informera l'établissement qui, à son tour, en informera le détenu. 67. Lorsque la région d'accueil propose un transfèrement dans un établissement autre que celui qu'a demandé le délinquant, elle doit demander au délinquant de présenter une demande de transfèrement à l'établissement en question. Si le délinquant accepte, une nouvelle demande est transmise. Si le délinquant refuse, la région d'accueil doit trancher. 68. Lorsque la région d'accueil n'approuve pas le transfèrement proposé, elle doit faire connaître les motifs de sa décision par écrit à la région de départ et au délinquant. 69. Le délinquant doit être informé par écrit, sous forme d'avis officiel, de la décision et des motifs dans les délais prescrits à l'annexe B. S'il s'agit d'un transfèrement non sollicité et que le délinquant a présenté des observations, l'avis au délinquant doit préciser que le décideur a tenu compte de ses observations. 70. Lorsqu'un transfèrement interrégional est approuvé, l'ART de la région de départ doit inscrire le nom du délinquant à la liste des transfèrements interrégionaux, s'il y a lieu, et le transfèrement est effectué dès que possible. 71. Les directeurs des établissements de départ et d'accueil doivent tous les deux confirmer à l'ART qu'il n'existe, sur le risque et les besoins que présente le délinquant, aucun nouveau renseignement qui empêcherait d'effectuer son transfèrement. APPROBATION DE TRANSFÈREMENTS INTRARÉGIONAUX72. Lorsque le transfèrement est approuvé, le directeur ou la personne désignée de l'établissement de départ doit informer le directeur ou la personne désignée de l'établissement d'accueil de la décision d'y transférer le délinquant. 73. Une fois le transfèrement approuvé, il faut transférer le délinquant dès que possible, sauf dans les cas de transfèrements non sollicités et non urgents où le délinquant doit être avisé de la décision finale par écrit au moins deux jours (48 heures) avant le transfèrement (à moins qu'il ne renonce à son droit à ce préavis). TRANSFÈREMENTS VERS ET EN PROVENANCE DE L'UNITÉ SPÉCIALE DE DÉTENTION (USD)74. La décision de transférer un délinquant à l'USD est prise par le sous-commissaire régional de la région de départ. Par conséquent, lorsque le délinquant présente des observations sur son transfèrement à l'USD, ses observations doivent être transmises au décideur régional de la région de départ. 75. Le Comité consultatif de l'USD examine les demandes de transfèrement de l'USD trois fois par année. 76. Le sous-commissaire principal est habilité à décider à quel moment et vers quel établissement un délinquant sera transféré de l'USD. 77. Les transfèrements de l'USD sont normalement effectués dans les 30 jours suivant la prise de décision. TRANSFÈREMENTS VERS ET EN PROVENANCE D'UN PAVILLON DE RESSOURCEMENT VISÉ À L'ARTICLE 8178. Pour être transférés dans un établissement visé à l'article 81, les délinquants doivent satisfaire aux critères suivants :
79. Avant de présenter leur demande de transfèrement, les délinquants qui désirent être transférés dans un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 doivent envoyer une lettre au directeur du pavillon de ressourcement lui demandant s'il accepte de les accueillir. La lettre doit comporter les éléments d'information suivants :
80. Pour transférer un délinquant d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81, le directeur du pavillon doit rédiger une lettre de retrait d'appui, qui fait office de mandat de transfèrement jusqu'à ce qu'un mandat de transfèrement soit délivré. Le directeur de l'établissement doit accepter d'accueillir le délinquant qui est transféré d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81. 81. Avant le transfèrement, ou le plus tôt possible après, le directeur de district (ou son délégué) doit délivrer un mandat de transfèrement de la collectivité à un établissement du SCC. TRANSFÈREMENTS DANS UN CENTRE PSYCHIATRIQUE OU UN CENTRE DE SANTÉ RÉGIONAL DU SCC82. Avant d'être transféré dans un centre psychiatrique ou un centre de santé régional en vue de participer à un programme, de subir une évaluation ou de recevoir des soins de santé, le délinquant doit être clairement informé que, normalement, il sera renvoyé dans son établissement d'origine dès qu'il aura terminé le programme, subi l'évaluation ou reçu les soins de santé dont il a besoin. De plus, le délinquant doit être informé que s'il ne participe pas pleinement au programme, lorsque c'est le motif de son transfèrement, il peut être expulsé du programme et renvoyé dans son établissement d'origine. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'héberger temporairement le délinquant dans un autre établissement pendant une courte période avant de le renvoyer dans son établissement d'origine. Tout déplacement entre établissements nécessite un mandat de transfèrement. 83. Si, après avoir consulté l'établissement d'origine, le centre psychiatrique ou le centre de santé régional souhaite transférer le délinquant dans un établissement autre que l'établissement d'origine, les procédures et délais prescrits pour le type de transfèrement en question s'appliquent. 84. Conformément à l'article 14 du RSCMLC, lorsqu'un délinquant est transféré dans un centre psychiatrique ou un centre de traitement à des fins d'évaluation et que, à la suite de l'évaluation, il est recommandé de le garder au centre, le directeur de ce centre ou un membre du personnel désigné par lui doit :
TRANSFÈREMENTS INTERJURIDICTIONNELS85. Voir la DC 541, « Accords interjuridictionnels », et les accords d'échange de services applicables. La marche à suivre pour le transfèrement de délinquants dans un établissement provincial est également expliquée dans la DC 541, « Accords interjuridictionnels » .TRANSFÈREMENTS POUR ASSISTER À UNE AUDIENCE EN RÉVISION JUDICIAIRE86. Lorsqu'un délinquant présente une demande de révision judiciaire, il est transféré de son plein gré à un établissement situé près du tribunal pour lui permettre d'assister à l'audience à la condition que :
87. Le délinquant doit présenter une demande pour réintégrer son établissement d'origine une fois la procédure de révision judiciaire terminée. 88. C'est à l'établissement où se trouve le délinquant qu'il incombe de préparer et de suivre le dossier. TRANSFÈREMENTS POUR ASSISTER À D'AUTRES PROCÉDURES JUDICIAIRES89. En l'absence d'une ordonnance du tribunal, le directeur de l'établissement peut autoriser le transfèrement d'un délinquant à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial pour lui permettre d'assister à des procédures judiciaires.AVIS À LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES90. Normalement, on n'effectue pas de transfèrement au cours des deux mois qui précèdent la date prévue d'une audience devant la Commission nationale des libérations conditionnelles. Si le transfèrement du délinquant est inévitable, la Commission en est immédiatement avisée par l'établissement de départ qui demeure responsable de la préparation du cas aux fins de la prise de décision par la Commission.DÉLINQUANTS NOTOIRES91. S'il est établi que le transfèrement proposé suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public :
92. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'un courriel soit envoyé aux personnes suivantes pour les prévenir de la note au dossier :
Administration régionale
Administration centrale
DOCUMENTS DEVANT ACCOMPAGNER LE DÉLINQUANT TRANSFÉRÉ93. Dans les situations urgentes, le mandat de transfèrement et les dossiers des Services de santé, du Service de psychologie et de la Sécurité préventive doivent accompagner le délinquant. Les autres dossiers sur le délinquant doivent être transmis à l'établissement d'accueil le jour ouvrable suivant. 94. Lorsque les circonstances le justifient, l'établissement de départ doit signaler tout problème éventuel (p. ex., un problème médical ou de sécurité) à l'établissement d'accueil. 95. Lorsqu'un délinquant sous responsabilité fédérale est transféré dans un établissement provincial ou territorial, des copies des documents suivants, s'ils existent, doivent l'accompagner, à tout le moins :
96. Lorsqu'un délinquant est transféré aux soins et à la garde d'une collectivité autochtone dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 81 de la LSCMLC, les dossiers pertinents du SCC sur le délinquant sont transférés au bureau de libération conditionnelle le plus proche. Les documents à transmettre à la collectivité autochtone sont indiqués dans l'accord signé par le commissaire et le représentant compétent de la collectivité autochtone en application de l'article 81 de la LSCMLC. TRADUCTION DES DOCUMENTS97. Normalement, le délinquant n'est pas transféré tant que toute la documentation relative à son transfèrement (rapports indiqués au paragraphe 92 et tout autre rapport transmis au décideur) n'a pas été traduite dans la langue officielle de la majorité de l'établissement d'accueil. On peut faire une exception dans les cas de transfèrements d'urgence, mais les documents doivent alors être traduits immédiatement après le transfèrement. 98. C'est à l'établissement de départ qu'il incombe de faire traduire les documents pertinents. COMMUNICATION DU LIEU À DES TIERS99. Chaque délinquant peut téléphoner à son avocat ou à une personne inscrite à sa liste d'appels autorisés pour l'informer de son transfèrement à un autre établissement. Si le délinquant est incapable d'établir lui-même la communication et demande qu'une de ces personnes soit informée de son transfèrement, les autorités de l'établissement transmettront le renseignement à la personne désignée. La demande doit être faite par écrit si le délinquant en est capable.Le Commissaire, Original signé par
ANNEXE ATRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS – DÉLÉGATION DE POUVOIRS
** Dans la région du Québec, le directeur du Centre régional de réception est habilité à signer les mandats de transfèrement intrarégional.
ANNEXE BTRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS – AVIS DE DÉCISION AU DÉLINQUANT
ANNEXE C
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RUBRIQUES | DESCRIPTION |
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Statut du cas
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Le placement ou le transfèrement d'un délinquant peut se produire pour une ou plusieurs des raisons suivantes (la liste n'est pas exhaustive) :
Lorsque le transfèrement a pour objet de donner au délinquant accès au soutien dont il bénéficie dans la collectivité, l'Évaluation en vue d'une décision doit contenir des précisions confirmant la présence et l'ampleur de ce soutien. |
Mise à jour de la description des progrès du délinquant depuis le dernier SPC |
Si un Suivi du plan correctionnel (SPC) n'a pas été rédigé aux fins de la présente décision, il faut mettre à jour la description des progrès du délinquant. |
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Assurez-vous que les résultats de la dernière évaluation psychologique axée sur le risque sont transmis au décideur. |
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Tenez une conférence de cas avec la personne désignée à l'établissement d'accueil pour déterminer si le transfèrement proposé convient (p. ex., disponibilité des programmes requis, présence d'antagonistes). Dans le rapport, il faut indiquer la date de la conférence de cas et le nom de la personne avec laquelle vous avez communiqué. S'il s'agit d'un transfèrement dans un pavillon de ressourcement visé à l'article 81, il faut noter les résultats de la conférence de cas avec le directeur du pavillon. |
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Consultez l'agent de renseignements de sécurité et rédigez un résumé des inquiétudes concernant la présence d'antagonistes et l'appartenance à des gangs ainsi que des inquiétudes relatives à la sécurité. Si aucune inquiétude de cette nature n'a été soulevée, il faut le préciser. |
Cote de sécurité |
Les résultats à l'Échelle de réévaluation de la cote de sécurité ou à l'Échelle de réévaluation du niveau de sécurité pour les délinquantes, y compris la cote globale (c.-à-d. maximale, moyenne, minimale), devraient être indiqués sous cette rubrique. Il faut donner des précisions par rapport à chacun des trois principaux critères — adaptation à l'établissement, risque d'évasion et risque pour la sécurité du public — et expliquer la cote attribuée de manière à démontrer que les exigences de l'article 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ont été respectées. |
Delinquants autochtones (seulement) |
Il faut inclure une description des antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone. Indiquez et analysez la portée des facteurs suivants sur le comportement criminel du délinquant et le poids à leur accorder dans la décision relative au transfèrement :
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Autres informations |
Outre les éléments d'information indiqués ci-dessus, le rapport devrait contenir les renseignements suivants, selon la raison pour laquelle il est rédigé : |
Placement initial ou placement postsuspension |
Si la cote de sécurité qu'il est recommandé d'attribuer au délinquant diffère de ses résultats à l'Échelle de classement par niveau de sécurité, il faut expliquer clairement les motifs de la dérogation. Il faut donner des précisions par rapport à chacun des trois principaux critères — adaptation à l'établissement, risque d'évasion et risque pour la sécurité du public — et expliquer la cote attribuée de manière à démontrer que les exigences de l'article 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ont été respectées. |
En vue d'un transfèrement sollicité |
Soulignez les besoins actuels du délinquant en matière de sécurité et de programmes, puis faites le lien entre ses besoins et les raisons de son placement à l'établissement où il est incarcéré actuellement. Précisez comment le transfèrement du délinquant à un autre établissement l'aidera à réaliser les objectifs formulés dans son Plan correctionnel. |
En vue d'un transfèrement non sollicité, le délinquant a été informé que s'il refuse ou est incapable de s'intégrer à la population carcérale générale de l'établissement d'accueil, il pourrait être transféré dans un autre établissement ou une autre région. |
Analysez les facteurs à l'origine du transfèrement proposé en précisant les détails du ou des incidents déclencheurs (p. ex., l'heure, l'endroit, les dégâts matériels, les blessures physiques et les armes utilisées) ainsi que tout schème de comportement qui peut avoir contribué à la décision de recommander le transfèrement non sollicité du délinquant. Cette analyse doit permettre au décideur de situer l'incident dans le contexte du rendement global du délinquant depuis le début de son incarcération (c.-à-d. dans le contexte des autres incidents dans lesquels le délinquant a été impliqué en établissement, des infractions dont il a été reconnu coupable ou des transfèrements non sollicités dont il a fait l'objet). S'il existe des renseignements de sécurité qui se rapportent à l'incident actuel ou à des incidents antérieurs, il faut le préciser. Si le délinquant a des antagonistes dans l'établissement où il se trouve actuellement ou dans l'établissement d'accueil proposé, il faut aussi le préciser. Lorsque ces renseignements ne doivent pas être communiqués au délinquant ou si l'on ne peut lui en communiquer que l'essentiel, il faut en indiquer la raison. Décrivez clairement les autres solutions envisagées et précisez les raisons pour lesquelles le transfèrement non sollicité demeure la seule solution raisonnable. Si l'examen du cas en vue d'un éventuel maintien en incarcération à la libération d'office (11 mois avant la date de la libération d'office) a déjà eu lieu au moment de la préparation du cas en vue du transfèrement, il faut faire état de la décision du Comité d'examen et préciser s'il y a lieu de revoir cette décision étant donné les circonstances dans lesquelles le transfèrement à un établissement d'un niveau de sécurité plus élevé s'effectue. Le formulaire « Avis de recommendation d'un transfèrement non sollicité » est importé dans l'Évaluation en vue d'une décision qui est rédigée en vue du transfèrement non sollicité. Une copie de l'Évaluation en vue d'une décision doit être remise au délinquant. |
En vue d'un transfèrement à l'Unité spéciale de détention aux fins d'évaluation ou d'un transfèrement d'urgence à l'USD |
Décrivez le comportement du délinquant jusqu'à ce jour et évaluez la possibilité qu'il continue de commettre des actes violents mettant en danger le personnel ou d'autres délinquants dans un établissement d'un niveau de sécurité moindre. Il faut préciser la raison pour laquelle le transfèrement à l'Unité spéciale de détention constitue la seule solution raisonnable. |
Évaluation globale et recommandation concernant la cote de sécurité et le transfèrement |
Lorsqu'on envisage de transférer le délinquant à un établissement d'un niveau de sécurité différent de celui dans lequel il est incarcéré actuellement, l'Évaluation en vue d'une décision doit contenir une recommandation portant sur la cote de sécurité à attribuer au délinquant ainsi que sur son transfèrement. En cas de transfèrement à un établissement à sécurité minimale, l'évaluation doit faire état des critères de maintien en incarcération et du score du délinquant à l'Échelle d'information statistique générale sur la récidive (ISGR)*. Comme les établissements pour femmes sont des établissments à niveaux de sécurité multiples, il faut faire état des critères de maintien en incarcération dans toutes les évaluations. Précisez de quelle façon le transfèrement aidera le délinquant à s'attaquer à ses problèmes critiques qui ont été relevés, y compris ceux que vise son Plan correctionnel. |
* L'Échelle d'ISGR ne s'applique pas aux délinquantes ni aux délinquants autochtones.
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mise à jour:
2006.05.02
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