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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
710-2

Date:
2006-04-10

TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 202


Objectifs de la politique | Instruments habilitants | Renvois | Définitions | Principes | Rôles et responsabilités | Transfèrements | Processus général de transfèrement | Communication de renseignements au délinquant | Transfèrements sollicités | Transfèrements non sollicités | Transfèrements non sollicités d'urgence | Transfèrements interrégionaux | Approbation de transfèrements intrarégionaux | Transfèrements vers et en provenance de l'Unité spéciale de détention (USD) | Transfèrements vers et en provenance d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 | Transfèrements dans un centre psychiatrique ou un centre de santé régional du SCC | Transfèrements interjuridictionnels | Transfèrements pour assister à une audience en révision judiciaire | Transfèrements pour assister à d'autres procédures judiciaires | Avis à la Commission nationale des libérations conditionnelles | Délinquants notoires | Documents devant accompagner le délinquant transféré  | Traduction des documents | Communication du lieu à des tiers ]

Annexe A - Transfèrement de délinquants - Délégation de pouvoirs

Annexe B - Transfèrement de délinquants - Avis de décision au délinquant

Annexe C - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision relative à un transfèrement

 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Transférer les délinquants de manière à répondre à leurs besoins individuels en matière de sécurité et de programmes tout en assurant la sécurité du public et en sauvegardant les droits des délinquants.

2. Assurer la sécurité du public en transférant les délinquants dans le milieu qui répond le mieux à leurs besoins et est le mieux adapté au risque qu'ils présentent.

INSTRUMENTS HABILITANTS

3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :

par. 16(1), Accord d'échange de services

art. 28 et 29, Incarcération et transfèrement des détenus

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) :

art. 11 à 16, Incarcération et transfèrement

art. 97, Accès aux avocats

RENVOIS

4. Par. 27(3) de la LSCMLC

DC 006, « Classification des établissements »

DC 081, « Plaintes et griefs des délinquants »

DC 084, « Accès des détenus aux services juridiques et à la police »

DC 541, « Accords interjuridictionnels »

DC 550, « Logement des détenus »

DC 551, « Unité spéciale de détention »

DC 700, « Interventions correctionnelles »

DC 701, « Communication de renseignements »

DC 704, « Transfèrements internationaux »

DC 850, « Services de santé mentale »

DÉFINITIONS

5. Transfèrement d'urgence : transfèrement sollicité ou non sollicité effectué lorsque le délinquant pose un risque pour le public, le personnel ou les autres délinquants et que ce risque ne peut être géré à l'unité opérationnelle où il se trouve actuellement.

6. Délinquant notoire : délinquant qui a commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d'attention de la part du public, ou délinquant dont l'infraction n'était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars).

7. Transfèrement non sollicité : transfèrement effectué sur l'initiative du SCC pour des motifs prévus à l'article 28 de la LSCMLC.

8. Comité de gestion de la population : comité chargé de la coordination des transfèrements interrégionaux et internationaux ainsi que du règlement des différends relatifs aux transfèrements. Les membres du comité sont désignés par le sous-commissaire principal.

9. Le Comité consultatif national de l'Unité spéciale de détention (USD) est autorisé à présenter des recommandations au sous-commissaire principal ou à son suppléant désigné par le commissaire. Il se compose d'un conseiller principal, qui est un gestionnaire de l'administration centrale, du coordonnateur de la gestion des cas à l'USD en tant que secrétaire permanent, d'au moins deux directeurs d'établissement à sécurité maximale de deux différentes régions ainsi que d'une personne de l'extérieur du SCC nommée en application de l'alinéa 4f) de la LSCMLC.

10. Transfèrement sollicité : transfèrement effectué sur l'initiative du délinquant qui demande d'être incarcéré dans un autre pénitencier.

PRINCIPES

11. Les transfèrements doivent être effectués d'une manière équitable, efficace et sûre tout en répondant aux besoins des délinquants, en sauvegardant leurs droits et en assurant la sécurité du public.

12. Les délinquants sont placés et transférés dans un établissement dont le niveau de sécurité est le moins restrictif nécessaire pour assurer la sécurité du public, du personnel, des délinquants et du pénitencier. D'autres facteurs à prendre en considération dans le transfèrement de délinquants sont notamment : la facilité d'accès à la collectivité à laquelle appartient le délinquant, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible, l'existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d'y participer.

13. Les principes du devoir d'agir équitablement et de justice fondamentale selon lesquels le délinquant doit avoir la possibilité de répondre à l'avis de transfèrement en pleine connaissance de cause doivent être respectés rigoureusement.

14. Il faut communiquer au délinquant tous les renseignements sur lesquels repose la décision concernant son transfèrement, à moins qu'il ne soit nécessaire de préserver leur confidentialité pour ne pas mettre en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettre la tenue d'une enquête licite.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

15. Le sous-commissaire régional doit désigner, à l'administration régionale, une personne avec laquelle communiquer en cas de transfèrements d'urgence et de transfèrements interrégionaux.

16. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les délinquants soient informés par écrit de la procédure de règlement des griefs dont ils peuvent se prévaloir en matière de transfèrements (DC 081, « Plaintes et griefs des délinquants »).

17. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'une personne soit chargée de recevoir les avis de transfèrement.

18. La personne chargée d'examiner les avis de transfèrement reçus est aussi la personne-ressource avec laquelle communiquer pour la tenue de conférences de cas au nom soit de l'établissement de départ ou de l'établissement d'accueil proposé.

19. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les délinquants soient avisés de la décision finale relative au transfèrement et des motifs la justifiant dans les délais prescrits à l'annexe B, Transfèrement de délinquants - Avis de décision au délinquant.

20. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les délinquants aient accès aux services d'un avocat sans délai lorsqu'ils en ont besoin (DC 084, « Accès des détenus aux services juridiques et à la police »).

21. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que l'indicateur « cas notoire » soit coché au SGD à l'égard de tout délinquant qui répond à la définition précitée.

22. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que le processus établi d'examen des cas notoires soit suivi lorsque le transfèrement d'un délinquant notoire à un autre établissement est envisagé.

23. Le directeur de l'établissement de départ doit veiller à ce que tous les rapports en suspens qui seront requis dans les 30 jours suivant le transfèrement du délinquant soient rédigés par le personnel de l'établissement de départ.

TRANSFÈREMENTS

24. Il faut un mandat de transfèrement chaque fois qu'un délinquant est déplacé d'un établissement à l'autre, sauf :

  1. pour les placements temporaires dans un autre établissement, effectués aux termes d'un protocole d'entente;
  2. pour les transfèrements de pavillons de ressourcement visés à l'article 81. Dans de tels cas, il faut une lettre de retrait de l'appui du pavillon plutôt qu'un mandat de transfèrement.

25. Le pouvoir de décision en matière de transfèrements et le pouvoir de délivrer des mandats de transfèrement sont délégués en conformité avec l'annexe A, Transfèrement de délinquants - Délégation de pouvoirs.

26. Les délais de transfèrement sont indiqués à l'annexe A.

27. Normalement, les délinquants qui sont transférés à un centre régional de santé ou de traitement sont renvoyés à leur établissement d'origine une fois l'évaluation ou le traitement terminé.

28. À la fin de son évaluation ou programme dans un centre de traitement, le délinquant peut demander un transfèrement à un autre établissement (autre que son établissement d'origine). Il faut alors consulter l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne chargé du délinquant à son établissement d'origine. Si le délinquant est au centre de traitement depuis 60 jours ou moins, c'est à l'établissement d'origine qu'il incombe de préparer et de suivre le dossier.

29. Pour les transfèrements internationaux, voir la DC 704, « Transfèrements internationaux » et la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

PROCESSUS GÉNÉRAL DE TRANSFÈREMENT

30. Pour autoriser ou non le transfèrement, le décideur se fonde, entre autres, sur les documents suivants (sauf si le transfèrement vise le placement initial ou le placement postsuspension du délinquant) :

  1. la demande de transfèrement du délinquant (uniquement s'il s'agit d'un transfèrement sollicité);
  2. l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) (lorsqu'il y a lieu);
  3. la réponse écrite du délinquant ou un résumé de sa réponse verbale (dans le cas d'un transfèrement non sollicité);
  4. des copies des rapports d'observation, des rapports d'infractions à la discipline, des inscriptions aux registres de l'unité et au Registre des interventions et des documents sur le réexamen des cas d'isolement, lorsque ces documents sont pertinents;
  5. le Suivi du plan correctionnel (au besoin) et l'Évaluation en vue d'une décision (y compris un résumé des renseignements de sécurité préventive);
  6. le Plan correctionnel et/ou le Rapport sur le profil criminel;
  7. la feuille Recommandation/décision relative au transfèrement;
  8. le rapport Services médicaux et de santé - Résumé administratif (si ces renseignements sont pertinents);
  9. des renseignements confirmant le soutien dont bénéficie le délinquant dans la collectivité, si l'accès à un tel soutien est le motif du transfèrement;
  10. tout autre document pertinent (p. ex., les évaluations psychologiques, les évaluations ou les commentaires des agents de liaison autochtone ou des Aînés);
  11. la réponse de la collectivité autochtone concernant sa capacité et sa volonté de prendre en charge le délinquant en vertu de l'article 81 de la LSCMLC, s'il y a lieu.

31. Le décideur compétent doit rendre une décision dans les délais prescrits à l'annexe A.

32. Le directeur de l'établissement de départ doit s'assurer que dans les 24 heures précédant le transfèrement, les établissements de départ et d'accueil ont communiqué entre eux pour confirmer l'absence de nouveaux renseignements sur le risque et les besoins, qui modifieraient la viabilité du transfèrement.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AU DÉLINQUANT

33. Il faut, autant que possible, remettre au délinquant les renseignements protégés et les renseignements de sécurité préventive qui influent sur une demande de transfèrement sollicité ou seront pris en considération dans la recommandation visant un transfèrement non sollicité. Voir l'annexe B, Rédaction d'un résumé de renseignements protégés, de la DC 701.

TRANSFÈREMENTS SOLLICITÉS

34. Dans le cas de transfèrements sollicités, l'Évaluation en vue d'une décision doit normalement être rédigée dans les 30 jours civils suivant la demande du délinquant.

35. Il y a une exception : lorsque l'accès à un soutien dans la collectivité est le motif du transfèrement, il faut une Évaluation communautaire.

36. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne étudie la demande de transfèrement en tenant compte des éléments suivants :

  1. le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des autres personnes qui s'y trouvent et du détenu;
  2. les problèmes liés au partage des locaux ou à la double occupation des cellules, l'opportunité de placer le délinquant dans une telle situation et la capacité de gérer le délinquant dans un tel contexte;
  3. la facilité d'accès à la collectivité à laquelle appartient le délinquant, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;
  4. l'existence de programmes et de services qui conviennent au délinquant et sa volonté d'y participer;
  5. les progrès qu'a faits le délinquant par rapport aux objectifs formulés dans son Plan correctionnel;
  6. la cote de sécurité du délinquant;
  7. l'Évaluation communautaire à jour confirmant la présence et l'ampleur du soutien dont bénéficie le délinquant dans la collectivité lorsque l'accès à un tel soutien est le motif du transfèrement.

37. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne soumet le délinquant à une entrevue pour :

  1. évaluer son rendement par rapport aux objectifs établis dans son Plan correctionnel;
  2. l'informer des programmes et des services offerts à l'établissement d'accueil proposé;
  3. lui expliquer le comportement qui sera attendu de lui s'il est transféré à un établissement d'un niveau de sécurité différent, comme il est précisé à la DC 006, « Classification des établissements » ;
  4. l'informer, lorsque le transfèrement vise à lui permettre de participer à un programme particulier, que s'il ne participe pas pleinement à ce programme, il peut être expulsé du programme et renvoyé à son établissement d'origine.

38. Les délinquants purgeant une peine à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré, qui sont incarcérés dans un établissement à sécurité maximale et dont le transfèrement dans un établissement à sécurité moyenne est envisagé doivent faire l'objet d'une mise à jour de leur évaluation psychologique ou d'une nouvelle évaluation psychologique complète si l'évaluation précédente remonte à plus de deux ans. Cette deuxième évaluation doit porter principalement sur les progrès qu'a faits le délinquant depuis son placement initial, et doit aussi traiter des facteurs de risque et des besoins contributifs qui persistent.

39. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne rédige le Suivi du plan correctionnel (SPC) (uniquement s'il faut changer les cotes du délinquant) et l'Évaluation en vue d'une décision (voir l'annexe C).

40. Toute divergence d'opinions parmi le personnel qui collabore à l'évaluation doit être clairement indiquée.

41. Le gestionnaire d'unité/chef d'équipe étudie les demandes de transfèrement et présente des recommandations au directeur de l'établissement.

42. Dans tous les cas de transfèrements intrarégionaux, il faut tenir une conférence de cas avec la personne désignée à l'établissement d'accueil proposé et en consigner le compte rendu dans l'Évaluation en vue d'une décision (voir les lignes directrices sur le contenu).

43. Il peut y avoir lieu de loger un délinquant dans un établissement dont le niveau de sécurité diffère de sa cote de sécurité. Toute mesure de ce genre doit être consignée en précisant clairement les raisons qui la justifient.

44. Si la demande de transfèrement du délinquant est rejetée, il n'est pas nécessaire d'étudier ses demandes ultérieures de transfèrement dans le même établissement plus d'une fois par six mois, à moins que de nouveaux renseignements ne viennent appuyer sa demande.

TRANSFÈREMENTS NON SOLLICITÉS

45. Lorsqu'un transfèrement non sollicité est projeté, le délinquant doit être informé par écrit de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai. « Sans délai » signifie immédiatement, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il est absolument impossible de le faire immédiatement. Dans de telles circonstances, la durée du délai ne doit pas dépasser 24 heures.

46. Il faut informer le délinquant des motifs du transfèrement et de l'établissement d'accueil proposé au moyen du formulaire Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) (ou au moyen d'une lettre de retrait d'appui dans le cas de transfèrements depuis un pavillon de ressourcement visé à l'article 81).

47. L'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) (ou la lettre susmentionnée) doit contenir une description détaillée du ou des incidents ou renseignements à l'origine de la recommandation de transfèrement, y compris les éléments suivants : l'endroit et le moment où l'incident s'est produit, la ou les victimes, l'ampleur des blessures ou des dégâts, les éléments de preuve confirmant que l'incident a bien eu lieu, et tout autre renseignement pertinent pouvant apporter des précisions sur l'incident.

48. Le directeur de l'établissement ou le membre du personnel désigné doit se réunir avec le délinquant pour lui expliquer les motifs du transfèrement proposé et lui permettre de présenter ses observations, en personne ou par écrit, selon son choix. Lorsque le délinquant présente ses observations en personne, il faut les consigner au Système de gestion des délinquants (SGD) sous « Registre des interventions - Réfutation » .

49. Il faut accorder au délinquant deux jours ouvrables pour présenter ses observations sur le transfèrement proposé. Le directeur de l'établissement peut accorder au délinquant une prolongation de délai de dix jours ouvrables au maximum. Il doit prendre une décision concernant l'octroi de la prolongation du délai dans un jour ouvrable suivant la réception de la demande.

50. Il faut transmettre les observations du délinquant au décideur compétent (voir l'annexe A), accompagnées d'une copie du SPC (si un nouveau SPC est nécessaire) et de l'Évaluation en vue d'une décision. L'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) est importé dans l'Évaluation en vue d'une décision. Si les raisons du transfèrement sont suffisamment détaillées dans l'Avis, il n'est pas nécessaire de répéter cette information dans le corps du rapport. Un renvoi à l'Avis est alors suffisant.

51. Si le choix de l'établissement d'accueil change avant que le transfèrement ne soit effectué, il faut remettre un deuxième avis au délinquant et lui permettre de formuler des observations (par écrit ou en personne) sur la recommandation. Le processus et les délais repartent à zéro.

52. L'Évaluation en vue d'une décision et l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) sont remis au délinquant pour l'informer des motifs du transfèrement proposé et de l'établissement d'accueil.

53. Il faut aviser le délinquant par écrit de la décision finale concernant le transfèrement ainsi que des motifs de cette décision, au moyen de la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC », et lui remettre des copies du SPC et de l'Évaluation en vue d'une décision au moins deux jours ouvrables avant le transfèrement, sauf s'il consent à un délai plus court ou renonce complètement au délai de deux jours en l'indiquant à l'Avis de décision d'un transfèrement non sollicité. Les documents susmentionnés doivent être remis au délinquant dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision lorsqu'il est décidé de ne pas le transférer.

TRANSFÈREMENTS NON SOLLICITÉS D'URGENCE

54. Lorsqu'un transfèrement non sollicité d'urgence est effectué, le délinquant doit être informé par écrit de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai. « Sans délai » signifie immédiatement, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il est absolument impossible de le faire immédiatement. Dans de telles circonstances, la durée du délai ne doit pas dépasser 24 heures.

55. Conformément au paragraphe 13(2) du RSCMLC, lorsque le transfèrement non sollicité a lieu sans avis préalable au délinquant, le directeur de l'établissement d'accueil ou un membre du personnel désigné par lui doit :

  1. se réunir avec le délinquant dans les deux jours ouvrables suivant son placement à l'établissement d'accueil pour lui expliquer les motifs du transfèrement et lui remettre une copie de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893f) (ou de la lettre de retrait d'appui dans le cas d'un transfèrement depuis un pavillon de ressourcement visé à l'article 81), du Suivi du plan correctionnel (si un SPC a été rédigé), de l'Évaluation en vue d'une décision et de tout autre document utilisé dans la prise de décision. S'il existe des renseignements de nature délicate qui ne peuvent être divulgués intégralement au délinquant, il faut lui en communiquer l'essentiel (voir la DC 701, « Communication de renseignements »);
  2. accorder au délinquant deux jours ouvrables pour présenter ses observations sur le transfèrement proposé, en personne ou par écrit. Le directeur de l'établissement peut accorder au délinquant une prolongation de délai de dix jours ouvrables au maximum. Il doit prendre une décision concernant l'octroi de la prolongation du délai dans un jour ouvrable suivant la réception de la demande. Lorsque le délinquant présente ses observations en personne, il faut les consigner au SGD sous « Registre des interventions - Réfutation » ;
  3. transmettre les observations du délinquant au décideur compétent (voir l'annexe A);
  4. aviser le délinquant par écrit de la décision finale ainsi que des motifs de cette décision, au moyen de la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC », dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision.

56. Le directeur de l'établissement de départ doit délivrer et signer le mandat de transfèrement. Lorsque le délinquant est transféré d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81, le directeur du pavillon de ressourcement doit lui remettre une lettre de retrait d'appui qui fait office de mandat de transfèrement.

57. Le directeur de l'établissement doit s'assurer que les personnes désignées à l'administration régionale et à l'établissement d'accueil ont été avisées avant le transfèrement du délinquant (ou le plus tôt possible).

58. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'une conférence de cas ait lieu entre les établissements avant le transfèrement du délinquant ou le plus tôt possible après le transfèrement.

59. Lorsqu'un détenu est transféré d'urgence à un établissement dont la langue officielle de la majorité n'est pas celle de l'établissement de départ, le directeur de l'établissement de départ doit s'assurer que l'on communique verbalement avec l'établissement d'accueil avant le transfèrement pour y prévenir le personnel chargé des soins de santé et de la sécurité de toute caractéristique préoccupante du délinquant en question (p. ex., épileptique, membre d'un gang, etc.). L'établissement de départ doit consigner le compte rendu de la communication au Registre des interventions.

TRANSFÈREMENTS INTERRÉGIONAUX

60. Les transfèrements interrégionaux ont généralement pour but :

  1. de rapprocher le délinquant de la collectivité à laquelle il appartient, de lui offrir un milieu culturel et linguistique compatible ou de faciliter la réalisation de son plan confirmé de libération. Dans un tel cas, il faut disposer d'une Évaluation communautaire à jour, confirmant que le délinquant bénéficie d'un soutien positif dans la collectivité;
  2. d'aider le délinquant à réaliser les objectifs formulés dans son Plan correctionnel;
  3. de sortir le délinquant de l'isolement préventif lorsqu'il n'y a aucune solution de rechange à son maintien en isolement préventif dans la région de départ. Lorsque le délinquant est en isolement préventif depuis 120 jours ou plus et qu'il est disposé à s'intégrer à la population carcérale générale dans un établissement d'une autre région - qu'il y bénéficie ou non d'un soutien dans la collectivité -, son transfèrement interrégional est normalement approuvé. Dans un tel cas, l'Évaluation en vue d'une décision doit contenir une description détaillée des diverses mesures prises avant d'en arriver à recommander le transfèrement interrégional du délinquant.

61. Lorsqu'un délinquant sollicite un transfèrement interrégional, l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne doit l'informer :

  1. qu'il peut préciser l'établissement d'accueil de son choix, mais que c'est à la région d'accueil de décider dans quel établissement il sera placé, une fois le transfèrement interrégional approuvé;
  2. que s'il refuse ou est incapable de s'intégrer à la population carcérale générale de l'établissement d'accueil, il peut être transféré dans un autre établissement ou une autre région.

62. Toutes les communications interrégionales et intrarégionales de même que la coordination de la documentation du transfèrement incombent à l'agent régional des transfèrements (ART).

63. Il faut informer l'ART que les rapports suivants sont soumis à son examen :

  1. le Suivi du plan correctionnel (SPC);
  2. l'Évaluation en vue d'une décision;
  3. tout autre document pertinent, y compris la recommandation du directeur de l'établissement de départ.

64. L'ART de la région de départ doit étudier les documents, puis présenter une recommandation au décideur. Si la demande de transfèrement est approuvée, il faut transmettre les documents à l'établissement d'accueil Si elle est rejetée, il faut en informer le délinquant par écrit.

65. L'ART de la région d'accueil doit étudier les documents du transfèrement, consulter l'établissement d'accueil proposé, évaluer la demande par rapport aux programmes disponibles et au soutien dont bénéficiera le délinquant dans la collectivité, puis remettre au décideur une évaluation écrite.

66. Si la région d'accueil approuve le transfèrement, l'ART de la région d'accueil doit en aviser l'ART de la région de départ. Ce dernier en informera l'établissement qui, à son tour, en informera le détenu.

67. Lorsque la région d'accueil propose un transfèrement dans un établissement autre que celui qu'a demandé le délinquant, elle doit demander au délinquant de présenter une demande de transfèrement à l'établissement en question. Si le délinquant accepte, une nouvelle demande est transmise. Si le délinquant refuse, la région d'accueil doit trancher.

68. Lorsque la région d'accueil n'approuve pas le transfèrement proposé, elle doit faire connaître les motifs de sa décision par écrit à la région de départ et au délinquant.

69. Le délinquant doit être informé par écrit, sous forme d'avis officiel, de la décision et des motifs dans les délais prescrits à l'annexe B. S'il s'agit d'un transfèrement non sollicité et que le délinquant a présenté des observations, l'avis au délinquant doit préciser que le décideur a tenu compte de ses observations.

70. Lorsqu'un transfèrement interrégional est approuvé, l'ART de la région de départ doit inscrire le nom du délinquant à la liste des transfèrements interrégionaux, s'il y a lieu, et le transfèrement est effectué dès que possible.

71. Les directeurs des établissements de départ et d'accueil doivent tous les deux confirmer à l'ART qu'il n'existe, sur le risque et les besoins que présente le délinquant, aucun nouveau renseignement qui empêcherait d'effectuer son transfèrement.

APPROBATION DE TRANSFÈREMENTS INTRARÉGIONAUX

72. Lorsque le transfèrement est approuvé, le directeur ou la personne désignée de l'établissement de départ doit informer le directeur ou la personne désignée de l'établissement d'accueil de la décision d'y transférer le délinquant.

73. Une fois le transfèrement approuvé, il faut transférer le délinquant dès que possible, sauf dans les cas de transfèrements non sollicités et non urgents où le délinquant doit être avisé de la décision finale par écrit au moins deux jours (48 heures) avant le transfèrement (à moins qu'il ne renonce à son droit à ce préavis).

TRANSFÈREMENTS VERS ET EN PROVENANCE DE L'UNITÉ SPÉCIALE DE DÉTENTION (USD)

74. La décision de transférer un délinquant à l'USD est prise par le sous-commissaire régional de la région de départ. Par conséquent, lorsque le délinquant présente des observations sur son transfèrement à l'USD, ses observations doivent être transmises au décideur régional de la région de départ.

75. Le Comité consultatif de l'USD examine les demandes de transfèrement de l'USD trois fois par année.

76. Le sous-commissaire principal est habilité à décider à quel moment et vers quel établissement un délinquant sera transféré de l'USD.

77. Les transfèrements de l'USD sont normalement effectués dans les 30 jours suivant la prise de décision.

TRANSFÈREMENTS VERS ET EN PROVENANCE D'UN PAVILLON DE RESSOURCEMENT VISÉ À L'ARTICLE 81

78. Pour être transférés dans un établissement visé à l'article 81, les délinquants doivent satisfaire aux critères suivants :

  1. avoir une cote de sécurité minimale ou;
  2. dans de rares cas, avoir une cote de sécurité moyenne;

79. Avant de présenter leur demande de transfèrement, les délinquants qui désirent être transférés dans un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 doivent envoyer une lettre au directeur du pavillon de ressourcement lui demandant s'il accepte de les accueillir. La lettre doit comporter les éléments d'information suivants :

  1. les motifs du transfèrement du délinquant;
  2. la promesse de participer au processus de guérison et de travailler avec les Aînés et le personnel du pavillon de ressourcement dans un environnement spirituel et culturel conforme aux traditions autochtones;
  3. les programmes qu'a suivis le délinquant jusqu'ici, et les effets qu'ils ont eus sur lui;
  4. les activités auxquelles a participé le délinquant et qui ont contribué à son développement spirituel;
  5. la manière dont le délinquant a manifesté son désir sincère de changer et sa détermination à suivre le plan de guérison contenu dans son Plan correctionnel;
  6. l'affirmation que le délinquant est entièrement disposé à se conformer aux exigences du pavillon de ressourcement et de la collectivité.

80. Pour transférer un délinquant d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81, le directeur du pavillon doit rédiger une lettre de retrait d'appui, qui fait office de mandat de transfèrement jusqu'à ce qu'un mandat de transfèrement soit délivré. Le directeur de l'établissement doit accepter d'accueillir le délinquant qui est transféré d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81.

81. Avant le transfèrement, ou le plus tôt possible après, le directeur de district (ou son délégué) doit délivrer un mandat de transfèrement de la collectivité à un établissement du SCC.

TRANSFÈREMENTS DANS UN CENTRE PSYCHIATRIQUE OU UN CENTRE DE SANTÉ RÉGIONAL DU SCC

82. Avant d'être transféré dans un centre psychiatrique ou un centre de santé régional en vue de participer à un programme, de subir une évaluation ou de recevoir des soins de santé, le délinquant doit être clairement informé que, normalement, il sera renvoyé dans son établissement d'origine dès qu'il aura terminé le programme, subi l'évaluation ou reçu les soins de santé dont il a besoin. De plus, le délinquant doit être informé que s'il ne participe pas pleinement au programme, lorsque c'est le motif de son transfèrement, il peut être expulsé du programme et renvoyé dans son établissement d'origine. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'héberger temporairement le délinquant dans un autre établissement pendant une courte période avant de le renvoyer dans son établissement d'origine. Tout déplacement entre établissements nécessite un mandat de transfèrement.

83. Si, après avoir consulté l'établissement d'origine, le centre psychiatrique ou le centre de santé régional souhaite transférer le délinquant dans un établissement autre que l'établissement d'origine, les procédures et délais prescrits pour le type de transfèrement en question s'appliquent.

84. Conformément à l'article 14 du RSCMLC, lorsqu'un délinquant est transféré dans un centre psychiatrique ou un centre de traitement à des fins d'évaluation et que, à la suite de l'évaluation, il est recommandé de le garder au centre, le directeur de ce centre ou un membre du personnel désigné par lui doit :

  1. aviser le délinquant par écrit de la recommandation et des motifs la justifiant;
  2. accorder au délinquant deux jours ouvrables ou plus, selon les besoins, pour lui permettre de présenter ses observations sur le placement proposé;
  3. rencontrer le délinquant pour lui expliquer les motifs de la recommandation et lui permettre de présenter ses observations, en personne ou par écrit, selon son choix. Lorsque le délinquant présente ses observations en personne, il faut les consigner au SGD sous « Registre des interventions - Réfutation » ;
  4. transmettre les observations du délinquant au directeur clinique ou au directeur du centre;
  5. aviser le délinquant par écrit de la décision définitive prise au sujet de la recommandation et des motifs la justifiant dans les deux jours ouvrables suivant la prise de cette décision.

TRANSFÈREMENTS INTERJURIDICTIONNELS

85. Voir la DC 541, « Accords interjuridictionnels », et les accords d'échange de services applicables. La marche à suivre pour le transfèrement de délinquants dans un établissement provincial est également expliquée dans la DC 541, « Accords interjuridictionnels » .

TRANSFÈREMENTS POUR ASSISTER À UNE AUDIENCE EN RÉVISION JUDICIAIRE

86. Lorsqu'un délinquant présente une demande de révision judiciaire, il est transféré de son plein gré à un établissement situé près du tribunal pour lui permettre d'assister à l'audience à la condition que :

  1. le délinquant ait fait connaître, par écrit, son intention de présenter une demande de révision judiciaire, et ce, environ un an avant la date de son admissibilité à la révision judiciaire;
  2. le transfèrement soit sollicité;
  3. le transfèrement se fasse assez longtemps avant la date prévue de la révision judiciaire pour permettre au délinquant de bien préparer sa cause avec son avocat.

87. Le délinquant doit présenter une demande pour réintégrer son établissement d'origine une fois la procédure de révision judiciaire terminée.

88. C'est à l'établissement où se trouve le délinquant qu'il incombe de préparer et de suivre le dossier.

TRANSFÈREMENTS POUR ASSISTER À D'AUTRES PROCÉDURES JUDICIAIRES

89. En l'absence d'une ordonnance du tribunal, le directeur de l'établissement peut autoriser le transfèrement d'un délinquant à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial pour lui permettre d'assister à des procédures judiciaires.

AVIS À LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

90. Normalement, on n'effectue pas de transfèrement au cours des deux mois qui précèdent la date prévue d'une audience devant la Commission nationale des libérations conditionnelles. Si le transfèrement du délinquant est inévitable, la Commission en est immédiatement avisée par l'établissement de départ qui demeure responsable de la préparation du cas aux fins de la prise de décision par la Commission.

DÉLINQUANTS NOTOIRES

91. S'il est établi que le transfèrement proposé suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public :

  1. le directeur de l'établissement doit veiller à ce que l'administrateur régional, Réinsertion sociale et programmes correctionnels, et l'administrateur régional, Communications, soient informés du transfèrement prochain du délinquant notoire et soient consultés dans l'élaboration de la stratégie et du plan d'action à adopter concernant le transfèrement;
  2. l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit verser au SGD, au moins deux semaines avant le transfèrement du délinquant dans des conditions normales, une note au dossier, intitulée « CAS NOTOIRE », qui est signée par le directeur de l'établissement et qui comprend au moins les éléments suivants :
    1. le nom et le numéro SED du délinquant;
    2. un bref résumé du cas, y compris les antécédents criminels;
    3. l'intérêt que le grand public a porté au cas depuis l'arrestation du délinquant jusqu'à maintenant;
    4. un bref résumé des cotes de sécurité qui ont été attribuées au délinquant;
    5. un bref résumé des principales évaluations (évaluations psychologiques/ psychiatriques);
    6. les préoccupations des parties intéressées et intervenants probables (p. ex., victimes, service de police, groupes communautaires, certains individus) et les mesures prises ou prévues pour préparer la collectivité (tout renseignement de nature délicate devrait être indiqué dans un Rapport de renseignements protégés);
    7. toute dynamique dans la collectivité, qui pourrait influer sur la situation.

92. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'un courriel soit envoyé aux personnes suivantes pour les prévenir de la note au dossier :

  • directeur de l'établissement d'accueil;

Administration régionale

  • sous-commissaire adjoint, Opérations;
  • administrateur régional, Réinsertion sociale et programmes correctionnels;
  • administrateur régional, Communications;

Administration centrale

  • sous-commissaire pour les femmes, s'il y a lieu;
  • directeur exécutif, Services à la haute direction;
  • commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels (CAOPC);
  • commissaire adjoint, Communications et engagement des citoyens;
  • directeur général, Direction des initiatives pour les Autochtones, s'il y a lieu;
  • directeur général, Programmes correctionnels et réinsertion sociale;
  • directeur national, Relations avec les médias.

DOCUMENTS DEVANT ACCOMPAGNER LE DÉLINQUANT TRANSFÉRÉ

93. Dans les situations urgentes, le mandat de transfèrement et les dossiers des Services de santé, du Service de psychologie et de la Sécurité préventive doivent accompagner le délinquant. Les autres dossiers sur le délinquant doivent être transmis à l'établissement d'accueil le jour ouvrable suivant.

94. Lorsque les circonstances le justifient, l'établissement de départ doit signaler tout problème éventuel (p. ex., un problème médical ou de sécurité) à l'établissement d'accueil.

95. Lorsqu'un délinquant sous responsabilité fédérale est transféré dans un établissement provincial ou territorial, des copies des documents suivants, s'ils existent, doivent l'accompagner, à tout le moins :

  1. la Liste de vérification de la documentation sur un cas;
  2. le Rapport de placement pénitentiaire et/ou le Rapport d'évaluation initiale du délinquant;
  3. le ou les rapports de police sur toute infraction à l'origine de la peine actuelle;
  4. le Rapport d'évaluation communautaire postsentencielle;
  5. le Rapport sur le profil criminel;
  6. le Plan correctionnel;
  7. le calcul de la peine;
  8. les renseignements de sécurité préventive;
  9. les rapports médicaux et psychologiques;
  10. dossier sur la ou les victimes;
  11. la fiche SED;
  12. tous les documents et rapports relatifs au procès.

96. Lorsqu'un délinquant est transféré aux soins et à la garde d'une collectivité autochtone dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 81 de la LSCMLC, les dossiers pertinents du SCC sur le délinquant sont transférés au bureau de libération conditionnelle le plus proche. Les documents à transmettre à la collectivité autochtone sont indiqués dans l'accord signé par le commissaire et le représentant compétent de la collectivité autochtone en application de l'article 81 de la LSCMLC.

TRADUCTION DES DOCUMENTS

97. Normalement, le délinquant n'est pas transféré tant que toute la documentation relative à son transfèrement (rapports indiqués au paragraphe 92 et tout autre rapport transmis au décideur) n'a pas été traduite dans la langue officielle de la majorité de l'établissement d'accueil. On peut faire une exception dans les cas de transfèrements d'urgence, mais les documents doivent alors être traduits immédiatement après le transfèrement.

98. C'est à l'établissement de départ qu'il incombe de faire traduire les documents pertinents.

COMMUNICATION DU LIEU À DES TIERS

99. Chaque délinquant peut téléphoner à son avocat ou à une personne inscrite à sa liste d'appels autorisés pour l'informer de son transfèrement à un autre établissement. Si le délinquant est incapable d'établir lui-même la communication et demande qu'une de ces personnes soit informée de son transfèrement, les autorités de l'établissement transmettront le renseignement à la personne désignée. La demande doit être faite par écrit si le délinquant en est capable.

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 

 

ANNEXE A

TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS – DÉLÉGATION DE POUVOIRS

TYPE DE TRANSFÈREMENT DÉCIDEUR DÉLAI DE LA PRISE DE DÉCISION

 

Placement pénitentiaire

  • Mandat de dépôt
  • Délinquant dont la liberté conditionnelle a été suspendue ou révoquée
  • Personne dont l'ordonnance de surveillance de longue durée a été suspendue
  • Délinquant réincarcéré après s'être évadé ou s'être trouvé illégalement en liberté

Directeur de l'établissement de départ dont relève l'Unité d'évaluation initiale ou l'Unité des postsuspensions

Le directeur de district est habilité à prendre les décisions relatives aux placements pénitentiaires et aux cotes de sécurité, au besoin.

Le délinquant doit être informé par écrit des motifs du placement proposé au moins deux jours ouvrables avant que la décision finale ne soit prise et que le transfèrement à l'établissement désigné ne soit effectué. Ce délai a pour but de permettre au délinquant de présenter ses observations sur le placement proposé.

Lorsque le délinquant est admis dans un établissement fédéral depuis un établissement provincial, il doit en être avisé dès que possible.

Intrarégional **

(sollicité et non sollicité, y compris les transfèrements d'urgence)

Directeur de l'établissement de départ

Remarque  : Dans les cas de transfèrements d'urgence, l'administration régionale doit dans la mesure du possible être avisée du transfèrement avant qu'il n'ait lieu. S'il est impossible de contacter les autorités régionales, l'administration régionale doit être avisée du transfèrement dès que possible. De plus, l'établissement de départ doit aviser l'établissement d'accueil du transfèrement avant qu'il n'ait lieu.

Sollicité :

Dès que possible dans les 60 jours civils suivant la présentation de la demande du délinquant.

Non sollicité :

  1. Lorsque le délinquant ne présente pas d'observations, dès que possible dans les 30 jours civils suivant la remise au délinquant de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité .
  2. Lorsque le délinquant présente des observations, dans les 30 jours civls suivant la remise au délinquant de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité, ou dans les dix jours ouvrables suivant la date des observations du délinquant, soit le délai le plus long.
TYPE DE TRANSFÈREMENT DÉCIDEUR DÉLAI DE LA PRISE DE DÉCISION

 

Interrégional

(sollicité et non sollicité, y compris les transfèrements d'urgence)

Sous-commissaire régional, sous-commissaire adjoint ou administrateur régional, Réinsertion sociale, de la région d'accueil

Remarque  : Lorsque la région de départ n'est pas en faveur du transfèrement interrégional, une décision est prise à ce moment-là, et le dossier n'est pas transmis à la région d'accueil proposée.

Remarque  : Un transfèrement d'urgence peut être effectué après consultation entre les administrations régionales des régions de départ et d'accueil.

En l'absence d'un consensus, le cas est soumis à la décision du CAOPC.

Sollicité   :

Dès que possible dans les 60 jours civils suivant la présentation de la demande du délinquant.

Non sollicité  :

  1. Lorsque le délinquant ne présente pas d'observations, dès que possible dans les 45 jours civils suivant la remise au délinquant de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité .
  2. Lorsque le délinquant présente des observations, dans les 45 jours civils suivant la remise au délinquant de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité, ou dans les 15 jours ouvrables suivant la date des observations du délinquant, soit le délai le plus long.

Interrégional

Délinquantes à sécurité maximale de la région du Pacifique

(sollicité et non sollicité, y compris les transfèrements d'urgence)

Sous-commissaire régional, sous-commissaire adjoint ou administrateur régional, Réinsertion sociale, de la région d'accueil

La région d'accueil doit traiter immédiatement une telle demande de transfèrement interrégional provenant de la région du Pacifique. Le délai accordé pour prendre une décision est de cinq jours civils (plutôt que 45 jours).

Le transfèrement doit avoir lieu dans les 10 jours civils suivant la présentation de la demande à la région d'accueil.

À l'Unité spéciale de détention (USD) à des fins d'évaluation ou en cas d'urgence

Sous-commissaire de la région de départ ou la personne qui le remplace en son absence

Le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans les cas de transfèrements non sollicités ou d'urgence.

DC 551, « Unité spéciale de détention »

Placement à l'Unité spéciale de détention à la suite de l'évaluation du délinquant

Sous-commissaire principal ou la personne désignée

Le Comité consultatif de l'USD recommande le placement à la suite de l'évaluation du délinquant.

Jusqu'à quatre mois pour faire l'évaluation et 30 jours pour prendre une décision.

 

TYPE DE TRANSFÈREMENT DÉCIDEUR DÉLAI DE LA PRISE DE DÉCISION

 

Transfèrement de l'Unité spéciale de détention à un autre établissement

Sous-commissaire principal sur la recommandation du Comité consultatif de l'USD

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans les cas de transfèrements intrarégionaux ou interrégionaux, sollicités ou non sollicités.

Vers et depuis un pavillon de ressourcement dans une collectivité autochtone qui a conclu un accord avec le ministre ou une personne autorisée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada.

Sous-commissaire régional ou sous-commissaire adjoint de la région de départ

Le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement aux termes de l'accord conclu en vertu de l'article 81 de la LSCMLC.

Vers une collectivité autochtone : les directeurs des pavillons de ressourcement visés à l'article 81 ont le droit de refuser.

Depuis une collectivité autochtone : pour transférer un délinquant d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81, le directeur du pavillon doit rédiger une lettre de retrait d'appui, qui fait office de mandat de transfèrement.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans les cas de transfèrements sollicités, excluant le temps que prend la collectivité autochtone pour étudier la demande.

Vers ou depuis un centre de traitement/ psychiatrique ou une unité de santé mentale, à des fins d'évaluation (établissements relevant du SCC)

Directeur clinique ou directeur de l'établissement où se trouve l'unité, selon le cas 

Le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans les cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement.

Placement au centre de traitement/psychiatrique ou à l'unité de santé mentale, suite à l'évaluation du délinquant

Directeur clinique ou directeur de l'établissement où se trouve l'unité, selon le cas

L'équipe de santé mentale ou le psychologue recommande le placement à la suite de l'évaluation du délinquant.

Jusqu'à trois mois pour faire l'évaluation et un maximum de 30 jours civils par la suite pour prendre une décision.

TYPE DE TRANSFÈREMENT DÉCIDEUR DÉLAI DE LA PRISE DE DÉCISION

 

Vers ou depuis un établissement correctionnel provincial ou un hôpital, aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 16(1) de la LSCMLC et de tout règlement applicable.

Directeur clinique ou directeur de l'établissement où se trouve l'unité, selon le cas

Le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans les cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement.

Les transfèrements aux hôpitaux doivent respecter les lois provinciales sur la santé mentale applicables.

Vers ou depuis un pavillon de ressourcement autochtone du SCC

Directeur du pavillon de ressourcement d'accueil dans le cas des transfèrements intrarégionaux.

Le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement.

Lorsqu'il s'agit d'un transfèrement interrégional, le SCR ou son délégué agit à titre de décideur. Toutefois, les décisions relatives aux placements dans un pavillon de ressourcement sont prises par le directeur du pavillon.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans les cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement.

International

(au Canada et depuis le Canada)

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Canada (SPPCC)

Transfèrements au Canada – normalement entre six et neuf mois pour la décision du ministre de la SPPCC.

Transfèrements depuis le Canada – normalement trois mois pour la décision du ministre de la SPPCC.

*Les délais débutent à la réception de la documentation requise.

** Dans la région du Québec, le directeur du Centre régional de réception est habilité à signer les mandats de transfèrement intrarégional.

 

ANNEXE B

TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS – AVIS DE DÉCISION AU DÉLINQUANT

 

TYPE DE TRANSFÈREMENT

DÉLAI DE REMISE DE L'AVIS DE DÉCISION

 

 

Transfèrement sollicité

Dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de transfèrement, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée.

Transfèrement non sollicité

  • Au moins deux jours avant le transfèrement lorsque la décision finale est de transférer le délinquant, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref.
  • Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision lorsque la décision finale est de ne pas transférer le délinquant.

Transfèrement d'urgence

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision.

Placement à l'Unité spéciale de détention ou au centre psychiatrique, au centre de traitement ou à l'unité de santé mentale à la suite de l'évaluation du délinquant

Dans les deux jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision.

 

ANNEXE C
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION
RELATIVE À UN TRANSFÈREMENT

RUBRIQUES DESCRIPTION

Statut du cas

  • Motif du transfèrement
  • Type de transfèrement
    • placement initial ou placement postsuspension
    • sollicité/non sollicité/ d'urgence
    • interrégional/ intrarégional

Le placement ou le transfèrement d'un délinquant peut se produire pour une ou plusieurs des raisons suivantes (la liste n'est pas exhaustive) :

  • pour satisfaire à de nouvelles exigences en matière de sécurité à la suite d'une réévaluation;
  • pour lui permettre d'avoir accès à la collectivité à laquelle il appartient, à un milieu culturel ou linguistique compatible ou à des programmes qui répondent à ses besoins;
  • pour lui donner accès à des programmes ou à des services répondant à ses besoins, y compris des soins de santé, en tenant compte de sa volonté de participer à ces programmes ou de recevoir ces services;
  • pour lui assurer un environnement sûr;
  • pour lui assurer un meilleur accès aux programmes et aux services offerts dans la langue officielle de son choix;
  • à des fins d'évaluation;
  • pour lui permettre d'assister à des procédures judiciaires;
  • pour le transférer dans un établissement correctionnel autochtone visé à l'article 81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
  • pour séparer des délinquants co-condamnés qui purgent leur peine actuelle pour une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave et dont la fréquentation ou l'influence réciproque pourrait nuire à la réadaptation et à la réinsertion sociale sécuritaire d'un ou de plusieurs délinquants, ou compromettre la sécurité de l'établissement.

Lorsque le transfèrement a pour objet de donner au délinquant accès au soutien dont il bénéficie dans la collectivité, l'Évaluation en vue d'une décision doit contenir des précisions confirmant la présence et l'ampleur de ce soutien.

Mise à jour de la description des progrès du délinquant depuis le dernier SPC

Si un Suivi du plan correctionnel (SPC) n'a pas été rédigé aux fins de la présente décision, il faut mettre à jour la description des progrès du délinquant.

  • Résultats de l'évaluation psychologique axée sur le risque lorsque le délinquant purge une peine à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré et qu'il est proposé de le transférer d'un établissement à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne

Assurez-vous que les résultats de la dernière évaluation psychologique axée sur le risque sont transmis au décideur.

  • Commentaires portant sur la conférence de cas avec l'établissement d'accueil

Tenez une conférence de cas avec la personne désignée à l'établissement d'accueil pour déterminer si le transfèrement proposé convient (p. ex., disponibilité des programmes requis, présence d'antagonistes). Dans le rapport, il faut indiquer la date de la conférence de cas et le nom de la personne avec laquelle vous avez communiqué. S'il s'agit d'un transfèrement dans un pavillon de ressourcement visé à l'article 81, il faut noter les résultats de la conférence de cas avec le directeur du pavillon.

  • Consultation de l'agent de reseignements de sécurité

Consultez l'agent de renseignements de sécurité et rédigez un résumé des inquiétudes concernant la présence d'antagonistes et l'appartenance à des gangs ainsi que des inquiétudes relatives à la sécurité. Si aucune inquiétude de cette nature n'a été soulevée, il faut le préciser.

Cote de sécurité

Les résultats à l'Échelle de réévaluation de la cote de sécurité ou à l'Échelle de réévaluation du niveau de sécurité pour les délinquantes, y compris la cote globale (c.-à-d. maximale, moyenne, minimale), devraient être indiqués sous cette rubrique. Il faut donner des précisions par rapport à chacun des trois principaux critères — adaptation à l'établissement, risque d'évasion et risque pour la sécurité du public — et expliquer la cote attribuée de manière à démontrer que les exigences de l'article 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ont été respectées.

Delinquants autochtones (seulement)

Il faut inclure une description des antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone. Indiquez et analysez la portée des facteurs suivants sur le comportement criminel du délinquant et le poids à leur accorder dans la décision relative au transfèrement :

  • régime des pensionnats (expérience personnelle du délinquant ou effets intergénérationnels de l'expérience de membres de sa famille des générations antérieures);
  • rafle des années 1960;
  • antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité;
  • antécédents de toxicomanie dans la famille ou la collectivité;
  • antécédents de victimisation dans la famille ou la collectivité;
  • éclatement de la famille ou de la collectivité;
  • liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité;
  • niveau de scolarité du délinquant ou son manque d'instruction;
  • expérience avec les organismes de protection de la jeunesse;
  • expérience de la pauvreté;
  • perte ou conflit d'identité culturelle/spirituelle;
  • exposition ou affiliation à un gang;
  • etc.

Autres informations

Outre les éléments d'information indiqués ci-dessus, le rapport devrait contenir les renseignements suivants, selon la raison pour laquelle il est rédigé :

Placement initial ou placement postsuspension

Si la cote de sécurité qu'il est recommandé d'attribuer au délinquant diffère de ses résultats à l'Échelle de classement par niveau de sécurité, il faut expliquer clairement les motifs de la dérogation. Il faut donner des précisions par rapport à chacun des trois principaux critères — adaptation à l'établissement, risque d'évasion et risque pour la sécurité du public — et expliquer la cote attribuée de manière à démontrer que les exigences de l'article 18 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ont été respectées.

En vue d'un transfèrement sollicité

Soulignez les besoins actuels du délinquant en matière de sécurité et de programmes, puis faites le lien entre ses besoins et les raisons de son placement à l'établissement où il est incarcéré actuellement. Précisez comment le transfèrement du délinquant à un autre établissement l'aidera à réaliser les objectifs formulés dans son Plan correctionnel.

En vue d'un transfèrement non sollicité, le délinquant a été informé que s'il refuse ou est incapable de s'intégrer à la population carcérale générale de l'établissement d'accueil, il pourrait être transféré dans un autre établissement ou une autre région.

Analysez les facteurs à l'origine du transfèrement proposé en précisant les détails du ou des incidents déclencheurs (p. ex., l'heure, l'endroit, les dégâts matériels, les blessures physiques et les armes utilisées) ainsi que tout schème de comportement qui peut avoir contribué à la décision de recommander le transfèrement non sollicité du délinquant. Cette analyse doit permettre au décideur de situer l'incident dans le contexte du rendement global du délinquant depuis le début de son incarcération (c.-à-d. dans le contexte des autres incidents dans lesquels le délinquant a été impliqué en établissement, des infractions dont il a été reconnu coupable ou des transfèrements non sollicités dont il a fait l'objet).

S'il existe des renseignements de sécurité qui se rapportent à l'incident actuel ou à des incidents antérieurs, il faut le préciser. Si le délinquant a des antagonistes dans l'établissement où il se trouve actuellement ou dans l'établissement d'accueil proposé, il faut aussi le préciser. Lorsque ces renseignements ne doivent pas être communiqués au délinquant ou si l'on ne peut lui en communiquer que l'essentiel, il faut en indiquer la raison.

Décrivez clairement les autres solutions envisagées et précisez les raisons pour lesquelles le transfèrement non sollicité demeure la seule solution raisonnable.

Si l'examen du cas en vue d'un éventuel maintien en incarcération à la libération d'office (11 mois avant la date de la libération d'office) a déjà eu lieu au moment de la préparation du cas en vue du transfèrement, il faut faire état de la décision du Comité d'examen et préciser s'il y a lieu de revoir cette décision étant donné les circonstances dans lesquelles le transfèrement à un établissement d'un niveau de sécurité plus élevé s'effectue.

Le formulaire « Avis de recommendation d'un transfèrement non sollicité » est importé dans l'Évaluation en vue d'une décision qui est rédigée en vue du transfèrement non sollicité. Une copie de l'Évaluation en vue d'une décision doit être remise au délinquant.

En vue d'un transfèrement à l'Unité spéciale de détention aux fins d'évaluation ou d'un transfèrement d'urgence à l'USD

Décrivez le comportement du délinquant jusqu'à ce jour et évaluez la possibilité qu'il continue de commettre des actes violents mettant en danger le personnel ou d'autres délinquants dans un établissement d'un niveau de sécurité moindre. Il faut préciser la raison pour laquelle le transfèrement à l'Unité spéciale de détention constitue la seule solution raisonnable.

Évaluation globale et recommandation concernant la cote de sécurité et le transfèrement

Lorsqu'on envisage de transférer le délinquant à un établissement d'un niveau de sécurité différent de celui dans lequel il est incarcéré actuellement, l'Évaluation en vue d'une décision doit contenir une recommandation portant sur la cote de sécurité à attribuer au délinquant ainsi que sur son transfèrement.

En cas de transfèrement à un établissement à sécurité minimale, l'évaluation doit faire état des critères de maintien en incarcération et du score du délinquant à l'Échelle d'information statistique générale sur la récidive (ISGR)*. Comme les établissements pour femmes sont des établissments à niveaux de sécurité multiples, il faut faire état des critères de maintien en incarcération dans toutes les évaluations.

Précisez de quelle façon le transfèrement aidera le délinquant à s'attaquer à ses problèmes critiques qui ont été relevés, y compris ceux que vise son Plan correctionnel.

* L'Échelle d'ISGR ne s'applique pas aux délinquantes ni aux délinquants autochtones.

 


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