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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
712

Date:
2006-04-10

CADRE POUR LA PRÉPARATION DES CAS ET LA MISE EN LIBERTÉ

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF

Bulletin politique 202


Objectif de la politique  | Instruments habilitants  | Renvois  | Rôles et responsabilités  | Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté  | Processus de décision prélibératoire  | Maintien en incarcération  | Audiences de la CNLC  | Processus de mise en liberté  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Fournir des directives claires et concises concernant le processus de préparation des cas et de mise en liberté du Service correctionnel du Canada (SCC) en vue de permettre la réinsertion sociale des délinquants en toute sécurité et d'assurer la sécurité publique.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :

art. 3, But du système correctionnel
art. 4, Principes
art. 27, Communication de renseignements au délinquant
art. 102, Critères d'octroi de la libération conditionnelle
art. 119, Admissibilité à la semi-liberté
art. 120, Admissibilité à la libération conditionnelle totale
art. 121, Cas exceptionnels
art. 122, Examen des dossiers de libération conditionnelle
art. 125 et 126, Procédure d'examen expéditif
art. 127, Libération d'office
art. 129 à 132, Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d'office
art. 133, Conditions de la mise en liberté

3. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) :
art. 3, Fonctions
art. 4, Directeur du pénitencier
art. 5, Autorisations
par. 102(1) et (2), Plans correctionnels
art. 114, Délinquants autochtones
art. 160, Maintien en incarcération durant la période prévue pour la libération d'office

RENVOIS

4. DC 700, « Interventions correctionnelles »
DC 701, « Communication de renseignements »
DC 702, « Programmes autochtones »
DC 726, « Programmes correctionnels »
DC 730, « Affectation aux programmes et paiements aux détenus »
DC 767, « Programmes destinés aux délinquants des minorités ethnoculturelles »
Manuel des politiques de la CNLC

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

5. Les sous-commissaires régionaux, ou leurs délégués, doivent veiller à ce qu'un cadre soit mis en place pour assurer la conformité à toutes les politiques et procédures relatives au processus de décision prélibératoire.

6. Au sein du SCC, les sous-commissaires régionaux sont responsables des renvois en vue d'un examen de maintien en incarcération et doivent établir des mécanismes de suivi adéquats pour garantir que les délais prescrits pour l'examen et le renvoi des cas sont toujours respectés.

7. Conformément au paragraphe 133(4.4) de la LSCMLC, les sous-commissaires régionaux peuvent exercer le pouvoir du commissaire de consentir par écrit à l'assignation à résidence d'un délinquant dans un centre correctionnel communautaire.

8. En application du paragraphe 131(4) de la LSCMLC, les sous-commissaires régionaux et les sous-commissaires adjoints peuvent exercer le pouvoir du commissaire de consentir par écrit à l'assignation à résidence d'un délinquant dans un pénitencier.

9. Les directeurs d'établissement et de district sont chargés de veiller à ce que les principes et les procédures ayant trait au processus de décision prélibératoire soient respectés.

10. Les directeurs d'établissement doivent établir un processus de suivi pour garantir que les raisons motivant toute renonciation, tout report ou tout retrait sont consignées de façon précise, complète et adéquate.

11. Les directeurs de secteur doivent se tenir au courant des questions d'actualité et des événements qui surviennent dans la collectivité et pourraient influer sur la réinsertion de certains délinquants dans cet environnement.

12. Comme le maintien en incarcération est une des mesures les plus restrictives que peuvent utiliser le SCC et la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC), tous les membres du personnel doivent respecter le processus et les délais légaux prescrits.

CADRE POUR LA PRÉPARATION DES CAS ET LA MISE EN LIBERTÉ

13. Les agents de libération conditionnelle et les intervenants de première ligne présentent à la CNLC des recommandations concernant la mise en liberté sous condition ou le maintien en incarcération des délinquants, suivant l'exécution d'évaluations approfondies du risque, fondées sur des évaluations et interventions correctionnelles continues, avec le concours de tous les membres de l'équipe de gestion des cas.

14. Seule la CNLC est autorisée à accorder la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale.

15. Les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée qui ne sont pas maintenus en incarcération sont admissibles à toutes les formes de mise en liberté sous condition.

Processus de décision prélibératoire

16. Les délinquants sont admissibles à la mise en liberté sous condition conformément à la LSCMLC.

17. Dans l'évaluation du risque que présente le délinquant, il faut tenir compte de tous les renseignements disponibles, y compris des antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone (arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Gladue).

18. Les recommandations et les décisions sont fondées sur une évaluation des progrès qu'a accomplis le délinquant par rapport à son Plan correctionnel.

19. Les processus à suivre pour préparer la prise de toute décision préalable à la mise en liberté, y compris la mise en liberté par la procédure d'examen expéditif, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d'office et la libération à la date d'expiration du mandat, sont décrits dans la DC 712 1.

Maintien en incarcération

20. Pour assurer la sécurité du public, du personnel du SCC et des délinquants, l'article 130 de la LSCMLC confère à la CNLC le pouvoir d'ordonner le maintien en incarcération d'un délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

21. Le processus d'examen en vue du maintien en incarcération commence à l'évaluation initiale et se poursuit tout au long de la période d'incarcération.

22. Le SCC doit identifier les délinquants qui répondent aux critères de renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération, et préparer ces cas pour les présenter à la CNLC.

23. Les dispositions prévoyant le maintien en incarcération sont des mesures extraordinaires qui doivent être mises en application avec réserve et seulement dans les cas correspondant aux critères énoncés aux paragraphes 129(2) et 129(3) de la LSCMLC :

24. Le cas de chaque délinquant doit faire l'objet d'un examen continu en vue de déceler tout facteur qui pourrait justifier un renvoi fondé sur l'existence de motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration de sa peine :

  1. soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne [ ss-al. 129(2) a )(i) ];
  2. soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant [ ss-al. 129(2) a )(ii) ];
  3. soit une infraction grave en matière de drogue [ al. 129(2) b ) ].

25. Voir la DC 705-8 pour déterminer s'il y a eu « dommage grave ».

26. Les processus à suivre pour procéder à l'examen et au renvoi du cas d'un délinquant en vue de son maintien en incarcération sont décrits dans la DC 712-2.

Audiences de la CNLC

27. La CNLC examine les cas en conformité avec les dispositions législatives et étudie notamment les demandes de libération conditionnelle en évaluant le risque que présenterait le délinquant si sa mise en liberté était autorisée et en déterminant si ce risque peut être géré dans la collectivité, moyennant l'imposition de conditions et l'adoption de mesures de surveillance appropriées.

28. L'audience permet aux commissaires d'examiner les renseignements avec le délinquant et les autres participants. Le délinquant et son assistant ont alors la possibilité de présenter des observations à la Commission.

29. Une audience de la Commission est une procédure administrative; les participants ne sont tenus de suivre aucune règle formelle en matière de preuve.

30. L'audience culturelle (appelée anciennement audience tenue avec l'aide d'un Aîné) prévoit la participation d'un conseiller culturel autochtone nommé par la CNLC, lequel facilite une procédure d'audience qui répond aux besoins des délinquants autochtones. Les délinquants qui adhèrent à un mode de vie autochtone peuvent demander la tenue d'une audience culturelle (formulaire CNLC 0035). Tout délinquant non autochtone qui demande une audience culturelle doit avoir adopté un mode de vie autochtone pour obtenir une telle audience.

31. En plus du conseiller culturel autochtone nommé par la CNLC, le délinquant peut inviter l'Aîné qui s'occupe de lui en établissement à lui fournir un appui pendant l'audience culturelle.

32. Les rôles, responsabilités et processus ayant trait aux audiences de la CNLC sont décrits dans la DC 712-3.

Processus de mise en liberté

33. La DC 712-4 portant sur le processus de mise en liberté fournit des directives sur les sujets suivants :

  1. dates de mise en liberté;
  2. processus de mise en liberté;
  3. certificats de mise en liberté;
  4. libération discrétionnaire anticipée;
  5. procédure à suivre pour la mise en liberté d'un délinquant notoire;
  6. hébergement temporaire dans un pénitencier après la libération d'office;
  7. assignation à résidence dans un pénitencier suivant un examen du cas en vue du maintien en incarcération;
  8. mise en liberté à l'expiration de la peine.

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 


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