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DIRECTIVES DU COMMISSAIREAFFECTATION AUX PROGRAMMES ET PAIEMENTS AUX DÉTENUS
[ Objectif de la politique | Instruments habilitants | Renvois | Exclusion | Principes | Responsabilités | Affectation aux programmes | Paiements aux détenus | Programme mère-enfant congé de maternité | Calcul des paiements | Évaluation du rendement des détenus | Heures supplémentaires | Affectations aux programmes les fins de semaine et les jours fériés | Transfèrements | Isolement | Arrêt des activités | Protection de la confidentialité des renseignements personnels ] 1. Encourager les détenus à participer aux programmes prévus dans leur plan correctionnel. 2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, alinéas 78a) et b), Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 104. 3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 3, al. 5b), al. 28c), art. 76, art. 77, art. 79, art. 80 et paragr. 102(1).
4. Sont exclus du champ d'application de la présente directive les détenus :
5. Les affectations aux programmes doivent :
6. Aux fins de la rémunération, l'évaluation du rendement du détenu doit reposer sur l'ensemble des renseignements disponibles concernant sa participation à des programmes. Ces renseignements proviennent du surveillant du programme, de l'agent de libération conditionnelle, du personnel de l'unité et de toute autre personne chargée de la surveillance du détenu. 7. La rémunération ne sera diminuée ou des augmentations ne seront refusées que lorsque les normes de rendement d'un programme auquel un détenu est affecté ne sont pas satisfaites. Une fois qu'un détenu a terminé une affectation à un programme, on s'attend à ce qu'il ait un comportement qu'on peut raisonnablement considérer comme conforme aux normes de rendement de ce programme. À défaut de se conformer à ces normes dans les six mois suivant la fin du programme, le détenu peut faire l'objet soit d'une diminution de la rémunération ou d'un refus d'une augmentation de la rémunération. 8. Les absences autorisées du programme n'entraînent aucune perte de rémunération. 9. Normalement, les détenus n'ont pas à se livrer à leurs affectations en fin de semaine, sauf lorsque c'est nécessaire pour assurer le maintien des services essentiels. 10. Seuls les détenus qui sont affectés à des programmes prévus dans leur plan correctionnel sont autorisés à toucher des primes. Les détenus qui acceptent un emploi, mais refusent de participer à d'autres programmes n'ont pas droit aux primes. 11. Le directeur de l'établissement doit :
12. Le Comité des programmes doit :
13. Aux fins de la présente directive, une affectation à un programme s'entend de tout traitement thérapeutique, emploi ou programme de formation scolaire ou professionnelle que le Comité des programmes approuve et qui autorise le détenu à toucher une rémunération. 14. Normalement, le Comité des programmes affectera provisoirement un détenu à un programme et à un niveau de rémunération dans les deux semaines qui suivent son admission à l'établissement. 15. Dans les deux semaines suivant l'élaboration du plan correctionnel, le Comité des programmes décidera de l'affectation qui répond le mieux aux besoins du détenu et cadre avec les délais fixés dans son plan correctionnel. 16. La situation des détenus qui ne sont pas affectés à un programme sera revue systématiquement par le Comité des programmes à intervalles réguliers ne dépassant pas un mois. 17. Normalement, la rémunération des détenus est fondée sur les taux quotidiens indiqués ci-après.
18. Une indemnité de 2,50 $ sera versée aux détenus qui ne peuvent participer à des programmes pour des raisons indépendantes de leur volonté. 19. Une indemnité de base de 1 $ sera versée aux détenus qui refusent toute affectation que leur offre le Comité des programmes. 20. Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur de l'établissement peut autoriser, par écrit, la rémunération d'un détenu à un niveau auquel il ne serait autrement pas admissible. PROGRAMME MÈRE-ENFANT - CONGÉ DE MATERNITÉ 21. Les détenues qui donnent naissance en établissement ont droit à un congé de maternité payé de 15 semaines. Pendant ce congé, elles sont rémunérées au taux qu'elles touchaient avant la naissance de leur enfant. 22. Les paiements versés aux détenus sont calculés sur une période de 14 jours et sont portés au crédit de leur compte au plus tard la dernière journée normale de travail de la période de paye suivante. 23. La paye des détenus qui travaillent ou participent à un ou plusieurs programmes pendant moins de 10 jours au cours d'une période de paye de 14 jours est calculée comme suit :
24. L'indemnité de base de 1 $ n'est versée qu'à l'égard des jours de la semaine normale de travail. 25. Les détenus ne touchent aucune rémunération pendant leurs absences non autorisées. ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DÉTENUS 26. Le Comité des programmes doit, au moins une fois tous les trois mois, examiner et évaluer dans son ensemble la participation du détenu aux programmes auxquels il est affecté, puis décider de son niveau de rémunération. Cet intervalle peut être allongé d'un mois au maximum dans le cas de détenus nouvellement transférés. 27. Les décisions du Comité visant le niveau de rémunération du détenu et ses affectations à des programmes doivent reposer sur les évaluations que lui communiquent le ou les surveillants de programme, l'agent de libération conditionnelle, le personnel de l'unité et d'autres personnes, selon les circonstances. Ces évaluations doivent porter à tout le moins sur la ponctualité du détenu, son assiduité au travail, ses relations interpersonnelles, son attitude, sa motivation, son comportement, l'effort qu'il fait, sa productivité et son sens des responsabilités. 28. Le Comité des programmes doit, dans un délai de cinq jours ouvrables, aviser le détenu par écrit de sa décision concernant son niveau de rémunération ainsi que des motifs de celle-ci. Sur réception de l'avis de décision du Comité, le détenu disposera de cinq jours ouvrables pour lui communiquer des observations par écrit ou de vive voix. Le Comité doit ensuite transmettre sa décision définitive au détenu dans les cinq jours ouvrables qui suivent. 29. Le Comité doit établir un seul niveau de rémunération pour tout détenu qui participe à plusieurs programmes à la fois. 30. À la fin de chaque affectation reliée au plan correctionnel du détenu, le surveillant du programme en question doit présenter un rapport précisant dans quelle mesure les besoins cibles du détenu ont été comblés. 31. Les heures supplémentaires ne seront autorisées que dans les situations où il n'y a pas d'autres solutions raisonnables. Un détenu qui fait du surtemps ne touchera une prime d'heures supplémentaires que si le nombre total d'heures consacrées à l'ensemble des programmes auxquels il est affecté dépasse la durée de la semaine normale de travail dans l'établissement. 32. Chaque heure supplémentaire effectivement travaillée est rémunérée à un taux correspondant au cinquième du taux de rémunération quotidien du détenu. AFFECTATIONS AUX PROGRAMMES LES FINS DE SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS 33. Normalement, les détenus ne sont pas appelés à travailler ni à participer à des programmes les fins de semaine ni les jours fériés. Le directeur de l'établissement peut autoriser des exceptions à cette règle pour les raisons suivantes :
34. Les détenus qui doivent travailler le samedi et le dimanche ont droit, durant la semaine, à un congé compensatoire d'une durée égale à la période travaillée. Avant d'accepter une affectation qui l'obligera à travailler en fin de semaine, le détenu doit être informé de cette exigence par écrit. 35. Seuls les détenus qui travaillent un jour férié dans le cadre du volet emploi de leur programme ont le droit d'accumuler plus de 10 jours de travail au cours d'une période de paye de 14 jours. Les détenus qui travaillent ainsi un jour férié toucheront une prime égale à leur taux de rémunération quotidien normal. 36. Les détenus qui sont transférés continuent d'être rémunérés au taux qu'ils touchaient avant leur transfèrement, quel que soit le motif du transfèrement, et ce, jusqu'à ce que le Comité des programmes de l'établissement d'accueil examine leur cas. 37. Lorsqu'un détenu est transféré dans un autre établissement, à l'intérieur ou à l'extérieur de la région, c'est à l'établissement d'accueil qu'il incombe de rémunérer le détenu pendant le déplacement. 38. Le surveillant de programme peut suspendre un détenu qui quitte le lieu de son affectation sans autorisation ou qui, par sa conduite, refuse manifestement de participer au programme auquel il est affecté. Cela comprend tout comportement négatif ou toute action qui oblige le surveillant à renvoyer le détenu du programme. 39. Le détenu suspendu ne touche aucune rémunération pour toute la durée de sa suspension du programme. 40. Le surveillant du programme doit aviser, par écrit et dans un délai de deux jours ouvrables, le Comité des programmes et l'agent de libération conditionnelle du détenu des raisons de la suspension de ce dernier. Une copie de l'avis doit être transmise au détenu. Le détenu disposera de deux jours ouvrables pour présenter des observations écrites au Comité et aura l'occasion de comparaître devant le Comité lorsque celui-ci examinera la suspension. Le Comité des programmes doit examiner la suspension dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis. 41. Après avoir examiné le cas d'un détenu suspendu, le Comité des programmes, en consultation avec le surveillant du programme en question et l'agent de libération conditionnelle du détenu, et en tenant compte des observations du détenu, prendra l'une des mesures décrites ci-après.
42. Le Comité des programmes doit communiquer au détenu, par écrit, sa décision définitive et les motifs de celle-ci dans un délai de deux jours ouvrables suivant la prise de la décision. 43. Le Comité des programmes examinera le cas de tout détenu qui reste en isolement disciplinaire pendant plus de sept jours ouvrables. Le cas de ces détenus doit être examiné dans un délai de 12 jours ouvrables à compter de la date de leur placement en isolement disciplinaire. 44. Normalement, le temps passé en isolement disciplinaire sera considéré comme une absence non autorisée aux fins de la rémunération des détenus. Toutefois, les détenus en isolement disciplinaire peuvent recevoir une rémunération correspondant à leur participation à des programmes pendant qu'ils sont en isolement disciplinaire. 45. Lorsque survient un arrêt des activités à l'établissement, les règles énoncées ci-après s'appliquent normalement à la rémunération des détenus.
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 46. Les détenus qui sont affectés à des postes dont les fonctions incluent la collecte ou le traitement de renseignements concernant d'autres détenus doivent confirmer par écrit qu'ils comprennent entièrement leurs obligations et les exigences par rapport à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les détenus aient accès uniquement aux renseignements personnels dont ils peuvent avoir besoin dans le cadre de leur travail. Le Comité des programmes doit s'assurer que les détenus comprennent que la divulgation de renseignements personnels confidentiels constitue un motif de renvoi de ce poste de confiance et peut donner suite à d'autres répercussions d'ordre juridique, administratif et disciplinaire.
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mise à jour:
2003.08.26
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