![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
DIRECTIVES DU COMMISSAIRESERVICES DE SANTÉ MENTALE
[ Objectif de la politique
| Équipe de santé mentale
| Exigences à l'admission
| Consentement
| Services et programmes
| Responsabilités des centres régionaux de santé mentale
| Services préalables à la mise en liberté ]
1. Assurer un accès adéquat à des services de santé mentale professionnels. Ces services contribuent à l'amélioration et au maintien de la santé mentale du détenu, ainsi qu'à son adaptation à l'incarcération, et ils l'aident à devenir un citoyen respectueux de la loi. 2. L'équipe se compose d'un psychologue, d'une infirmière, d'un agent de gestion de cas, d'un psychiatre, si nécessaire, et de membres spéciaux compétents. Elle agit comme un agent coordonnateur pour les détenus qui ont besoin de services de santé mentale. 3. Les fonctions de l'équipe comprennent : la détermination des besoins et des exigences en matière de services, l'établissement de l'ordre de priorité des services de santé mentale ainsi que la surveillance et la consignation des progrès cliniques des détenus au moins une fois tous les mois. 4. Au moment de l'admission, il faut faire une évaluation de la santé mentale de chaque détenu. 5. Le consentement éclairé du détenu est requis pour toute évaluation, procédure et traitement assuré par le Service. Les exceptions à cette politique sont précisées dans la Directive du commissaire no 803 intitulée, « Consentement relatif aux évaluations médicales, aux traitements et à la communication de renseignements ». 6. Les services et les programmes de santé mentale doivent assurer aux détenus souffrant de troubles mentaux ou émotionnels, ou de troubles du comportement, un éventail de soins de santé mentale essentiels répondant aux normes de qualité professionnelle établies pour l'ensemble de la population, notamment :
RESPONSABILITÉS DES CENTRES RÉGIONAUX DE SANTÉ MENTALE 7. Les centres psychiatriques régionaux, les centres régionaux de traitement et les unités de santé mentale régionales sont chargés de planifier et de mettre en place des services de santé mentale essentiels dans leurs régions respectives, en collaboration avec la direction régionale et nationale. 8. Les praticiens de la santé mentale doivent assurer des services et des programmes de santé mentale conformes aux normes professionnelles. Ils doivent donner des conseils et assurer le leadership en ce qui concerne la prestation de programmes par d'autres. SERVICES PRÉALABLES À LA MISE EN LIBERTÉ 9. Le professionnel de la santé mentale doit, à la mise en liberté du détenu, adresser ce dernier à des organismes communautaires afin d'assurer la prestation des services nécessaires. 10. Le Service peut obtenir des services de santé mentale appropriés pour les délinquants au sein de la collectivité, lorsque ces services ne sont pas fournis par les services de santé mentale provinciaux (p. ex., Santé Canada pour les délinquants autochtones inscrits). La Commissaire,
|
![]() |
![]() | |
![]() |
mise à jour:
2003.06.12
|