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Number - Numéro:
18

Date:
1997-01-24

BULLETIN POLITIQUE

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Qu’est-ce qui est nouveau ou a été modifié?

MODIFICATION À LA DC 590 - ISOLEMENT PRÉVENTIF - paragraphes 13, 24, 25 et 27

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

Les paragraphes 13, 24, 25 et 27 de la DC 590 ont été modifiés pour traiter de points précis qui ont été soulevés pendant que s’est tenue la Commission d’enquête Arbour.

Quel est l’objectif du changement?

Le paragraphe 13 a été modifié afin d’éliminer la référence au terme involontaire pour assurer que chaque délinquant placé en isolement préventif ait la possibilité, dans des limites raisonnables, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions et à ce qu’il soit informé de ce droit. Cette modification est conforme au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) qui ne fait aucune distinction entre les placements en isolement disciplinaire volontaires ou involontaires.

Ce paragraphe est également modifié pour qu’il soit conforme à l’interprétation donnée, dans la DC 084 - Accès des détenus aux services juridiques, à l’expression «sans délai», qui signifie « toujours dans les 24 heures qui suivent ».

Le paragraphe 24 a été modifié afin de répondre aux exigences de l’article 37 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), qui stipule que le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes et des impératifs de sécurité, des mêmes droits, privilèges et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier. De plus, on y mentionne clairement qu’il faut offrir aux détenus la possibilité de faire une heure d’exercice par jour.

Le paragraphe 25 a été modifié pour préciser qu’un cadre supérieur doit faire une visite à l’unité d’isolement une fois par jour, y compris les fins de semaine. On y fait également mention que le directeur de l’établissement doit faire une visite à l’unité, ou encore son représentant, lorsque la tâche de la visite quotidienne a été déléguée.

Le paragraphe 27 a été modifié afin de souligner l’obligation légale qu’un professionnel de la santé effectue une visite au détenu placé en isolement préventif une fois par jour, y compris les fins de semaine.

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

La présente modification fait partie d’un document présenté au Comité de direction, dans lequel sont proposées des modifications aux Directives du commissaire pour donner suite aux observations et recommandations du rapport Arbour. Elle a été examinée à la réunion du Comité de direction de juin 1996 et a été approuvée. Aucune consultation, à l’interne ou à l’externe, n’a été effectuée, étant donné qu’il s’agit d’une modification de forme destinée à rendre la DC 590 conforme aux prescriptions de la loi.

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Comme ces modifications reflètent les prescriptions de la loi, les critères de reddition de comptes restent les mêmes. Le Secteur de l’imputabilité et de la mesure du rendement est en train de déterminer dans quelle mesure le Service respecte la loi, ainsi que les droits fondamentaux des détenus qui sont placés en isolement préventif; le groupe de travail sur l’isolement préventif est en train d’examiner la question.

Qui sera touché par la politique?

Tous les employés du Service correctionnel du Canada, et les détenus qui sont placés en isolement préventif.

Quels coûts prévoit-on?

Pour se conformer aux prescriptions de la loi et aux lignes directrices relatives aux soins infirmiers, les établissements qui n’ont pas encore prévu de services infirmiers pour les fins de semaine devront prendre les dispositions nécessaires, ce qui pourra occasionner des frais supplémentaires.

Y aura-t-il d’autres répercussions?

Sans objet.

 


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