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INSTRUCTION PROVISOIREINSTRUCTION PROVISOIRE RELATIVE À LA DIRECTIVE DU COMMISSAIRE 702 - PROGRAMMES AUTOCHTONESDirective du commissaire 702 - PROGRAMMES AUTOCHTONES Accords selon l'article 84 avec des collectivités autochtones L'instruction provisoire suivante, qui prend effet immédiatement, vise à aider les agents de liberté conditionnelle à respecter et nos obligations et l'esprit de l'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. La planification et les programmes en vue de la réinsertion sociale des délinquants autochtones doivent tenir compte de ce qui suit : 1. Le délinquant autochtone doit être avisé de ses droits en vertu de l'article 84 de la Loi. Ceci doit se faire au moment de l'évaluation initiale. La possibilité qui s'offre au délinquant autochtone doit aussi se refléter dans le plan de libération qui fait partie du plan correctionnel du détenu ainsi que dans le Profil d'évaluation du risque dressé aux fins de l'évaluation menée avant la mise en liberté. 2. La collectivité autochtone doit recevoir un avis par écrit du désir du délinquant. Le cas échéant, l'avis oral doit être inscrit dans le registre des interventions qui sera versé au dossier du délinquant. À moins d'avoir établi un autre contact au préalable, le responsable doit communiquer avec le chef de la collectivité. 3. Au moment d'appliquer la Stratégie de gestion de la réinsertion sociale en communauté en vue d'évaluer la possibilité de libérer le délinquant dans une collectivité autochtone, l'agent de liberté conditionnelle doit travailler de concert avec les représentants de cette collectivité afin d'élaborer un plan solide. 4. Au moment de l'enquête communautaire postsentencielle dans une collectivité autochtone, l'agent de liberté conditionnelle doit saisir l'occasion pour s'assurer que les membres de cette collectivité sont au fait de l'article 84. Il doit par ailleurs les encourager à élaborer, dans les meilleurs délais, un projet de mise en liberté pour le délinquant concerné./p> Aux fins de la présente instruction provisoire, le terme « collectivité autochtone » s'entend au sens de la Directive du commissaire no 702.
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mise à jour:
2003.08.26
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