Pénitenciers
7.
(1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, par ordre, en ce qui concerne certaines personnes ou catégories de personnes, constituer en pénitencier telle prison au sens de la Loi sur les prisons et maisons de correction, ou tel hôpital.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer en pénitencier quelque lieu que ce soit.
Approbation de la province
(3) Les prisons, hôpitaux ou autres lieux régis, en matière d’administration ou de surveillance, par une loi provinciale ne peuvent être constitués en pénitencier qu’avec l’approbation d’un fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de la province.
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