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Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Chapitre 10  

Chapitre 10 Annexe A

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Conditions pour l’importation des produits de viande de Nouvelle Zélande

1. Les espèces d'animaux de consommation acceptées pour importation:
(systèmes d’inspection acceptés)

  • 1.1. boeuf, veau
  • 1.2. mouton, agneau, chèvre
  • 1.3. chevreuil d’élevage
  • 1.4. Allégations d’élevage spécial - boeuf Angus certifié, boeuf biologique certifié - voir 6
  • *1.5. ratites - autruche, émeu, nandou

2. Les types de produits de viande acceptés pour importation:
(selon les restrictions en fonction de la santé animal)

2.1. Il n’y a aucune restriction de santé animale pour les espèces acceptées

3. Les déclarations additionnelles requises sur le C.O.I.V.*:

3.1. Pour la viande et les produits de viande issus de ruminants, autre que les produits de viande commercialement stérilisés, cuits et en conserve:

"I hereby certify that New Zealand has been free of foot and mouth disease, rin derpest or other serious epizootic disease for not less than six months, and that anthrax is not prevalent in New Zealand."

3.2. Pour les produits de viande commercialement stérilisés, cuits et en conserve:

aucun

*3.3. Pour la viande et les produits de viande issus de ratites, autre que les produits de viande commercialement stérilisés, cuits et en conserve:

"The meat products were derived from ratites which have been kept in New Zealand since they were hatched or for at least the last 21 days prior to their slaughter."

"Les produits de viande de proviennent de ratites qui ont séjourné en Nouvelle Zélande depuis leur éclosion ou au moins pendant les 21 derniers jours précédant leur abattage."

4. Les certificats (documents) additionnels requis:

4.1. aucun

5. Les établissements éligibles pour exportation au Canada:

5.1. La liste est disponible sur demande

6. Conditions spécifiques à l’importation et à l’utilisation après l’importation:

6.1. On peut importer de la viande de boeuf de race Angus des établissements assujettis au programme néo-zélandais d’étiquetage relatif aux allégations d’élevage spéciale. En vertu de ce programme, l’établissement doit avoir un programme de contrôle de qualité à l’appui de l’allégation de viande de boeuf de race Angus, approuvé par le Ministry of Agriculture and Forestry’s Verification Agency (MAF VA) de Nouvelle-Zélande, pour le compte de la Food Safety Authority de Nouvelle-Zélande (NZFSA), qui est l’autorité compétente. La norme sur le boeuf de race Angus repose sur celles de l’UE et des États-Unis.

Toutes les étiquettes relatives à la « viande de boeuf de race Angus » doivent être enregistrées par l’ACIA, et les numéros d’enregistrement, de même que la description du produit, doivent figurer sur le COIV*. La description du produit sur le COIV* et sur l’étiquette doit comporter les mots « Angus », c’est-à-dire « Boeuf désossé, Angus / Boneless Beef, Angus » ou « Boeuf désossé Angus / Boneless Angus Beef  », en plus des autres exigences d’étiquetage. La demande d’enregistrement de l’étiquette doit être accompagnée d’une copie du document d’approbation du programme de contrôle de qualité de l’établissement émis par la MAF VA.

6.2. On peut importer du oeuf biologique des établissements assujettis au programme néo-zélandais d’étiquetage relatif aux allégations d’élevage spéciale. En vertu de ce programme, la production biologique du boeuf doit être certifiée par une agence tierce partie, reconnue par la Food Safety Authority de la Nouvelle-Zélande (NZFSA). La production biologique est certifiée sur la base des exigences des États-Unis et de l’Union Européenne. Les agences tierces parties de certification biologique, actuellement reconnues par la NZFSA peuvent être retrouvées au: www.nzfsa.govt.nz/organics/tpa-register.pdf

L’établissement doit avoir un programme d’assurance qualité documenté à l’appui de l’allégation de boeuf biologique, apprové par le Ministry of Agriculture and Forestry`s Verification Agency (MAF VA), de Nouvelle-Zélande, pour le compte de la NZFSA, qui est l’autorité compétente.

Toutes les étiquettes relatives à la « viande de boeuf biologique » doivent être enregistrées par l’ACIA, et les numéros d’enregistrement, de même que la description du produit, doivent figurer sur le COIV*. La description du produit sur le COIV* et sur l’étiquette doit comporter les mots « Biologique / Organic », c’est-à-dire « Boeuf désossé biologique / Boneless Organic Beef » ou « Boeuf biologique désossé / Organic Boneless Beef», en plus des autres exigences d’étiquetage. La demande d’enregistrement de l’étiquette doit être accompagnée d’une copie du document d’approbation du programme de contrôle de qualité de l’établissement émis par la MAF VA.

* Certificat officiel d’inspection des viandes (COIV).
** Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
*** Zone – s’applique seulement dans les situations où l’ACIA** a reconnu officiellement une zone à l’égard de la fièvre aphteuse, de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine ou de la maladie vésiculeuse du porc.

 

Amendé le 15 juillet, 2004 / L.P. Skrinar




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