Les SP en ligne
Entente de partenariat commercial
L'entente de partenariat commercial prend effet à la date à laquelle
le Ministre accepte la page de signature signée par le fournisseur. À cette
date, l'entente est conclue entre Sa Majesté du chef du
Canada (« Sa Majesté »), représentée
par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(« le Ministre », d'une part, et le fournisseur
(« l'entrepreneur »), d'autre part.
Attendu que : les parties souhaitent instituer un cadre
pour les ententes ayant trait à la prestation de services
professionnels ; la prestation de ces services sera facilitée
par l'utilisation des Services professionnels (SP) en ligne; les
parties conviennent que les relations entre le fournisseur, le
Ministre et les utilisateurs ministériels fédéraux
pour créer des contrats par l'intermédiaire des SP
en ligne seront régies par la présente entente de
partenariat commercial (EPC).
PAR CONSÉQUENT, eu égard aux clauses et conventions
réciproques énoncées dans la présente,
les parties conviennent de ce qui suit :
Table des matières
- 1.01 Définitions
- 1.02 Modalités de l'EPC
- 1.03 En-têtes
- 1.04 Extensions de sens
- 1.05 Documents et renseignements connexes
- 1.06 Modifications
- 1.07 Lois applicables
- 2.01 Équipement
- 2.02 Bulletins d'information
- 3.01 Sécurité
- 3.02 Contrôle de la vraisemblance
- 3.03 Documents incomplets, inexacts ou altérés
- 3.04 Confidentialité
- 3.04.1 Promulgation de l'EPC
- 3.05 Reprise des opérations après une panne
- 3.06 Attestation d'exactitude
- 4.01 Contrats
- 4.02 Clauses et conditions de l'offre du fournisseur et du
contrat qui en découle
- 4.03 Application
- 4.04 Rapports périodiques
- 5.01 Dommages indirects
- 5.02 Cas de force majeure
- 5.03 Divulgation de données ou d'information
- 5.04 Lois régissant les données
- 7.01 Période d'application de l'EPC
- 7.02 Résiliation par le fournisseur
- 7.03 Résiliation par le Ministre ou annulation de l'EPC
- 7.04 Permanence d'articles précisés
- 8.01 Litiges
- 8.02 Dépôt d'un avis de litige
- 8.03 Autres recours
Exigences obligatoires
Attestation
Article 1 – Interprétation
1.01 Définitions
Dans la présente entente ou dans toutes ses annexes, on entend par :
« avis »
tout avis est donné par écrit et est signifié par messager,
par courrier recommandé ou par courrier électronique (courriel),
au nom de la partie qui en est le destinataire. L'avis prend effet le jour
de sa réception;
« clauses d'application générale »
clauses d'application
générale énoncées dans le site
web et incorporées, s'il y a lieu, au contrat conclu entre
le fournisseur et l'utilisateur ministériel fédéral;
« compte actif »
renseignements sur un fournisseur non accessibles pour les utilisateurs ministériels
fédéraux;
« compte inactif » renseignements sur un
fournisseur non accessibles pour les utilisateurs ministériels
fédéraux;
« conditions générales »
les conditions générales, formule détaillée 9601,
incorporées au contrat conclu entre le fournisseur et l'utilisateur
ministériel fédéral;
« conditions générales supplémentaires »
9601-2 -
Services d'élaboration ou de modification de logiciel; 9601-3 -
Intégration du système; 9601-4 -
Logiciels sous licence; 9601-5 -
Services de soutien des logiciels; 9601-6 -
Entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle; 9601-7 -
Canada détient les droits de propriété intellectuelle
sur les renseignements originaux; clauses incorporées,
s'il y a lieu, au contrat conclu entre le fournisseur et l'utilisateur
ministériel fédéral;
« contrat »
relation commerciale entre les parties dans le cadre de l'achat et de la vente
de services et qui résulte d'un échange de documents, dans
le cadre des SP en ligne et conformément au Protocole des opérations
pour les parties, et qui intègre toutes les clauses et conditions énoncées
dans ces documents; « destinataire » la partie qui
reçoit un document;
« document »
toutes les données échangées entre le fournisseur et l'utilisateur
ministériel fédéral qui donnent lieu à un contrat.
Les documents comprennent notamment l'information contenue dans les SP en ligne,
les demandes de proposition (DDP), les énoncés des travaux et
toute autre correspondance autorisée entre le fournisseur et l'utilisateur
ministériel fédérale destinée à faire partie
d'un contrat;
« énoncé des travaux (EDT) »
description opérationnelle ou technique des activités, services,
matériaux, équipements, logiciels, articles et objets que l'entrepreneur
doit livrer ou fournir conformément aux modalités du contrat; « expéditeur » la
partie qui envoie un document;
« expéditeur »
la partie qui envoie un document;
« information du fournisseur »
le profil du fournisseur et de ses consultants dans la base de donnée
de SP en ligne.
« Services professionnels en ligne » ou « Services
professionnels » ou « SP en ligne » ou « SP »
solution d'achat électronique administrée par TPSGC en vue d'aider
les utilisateurs ministériels fédéraux à faire
l'acquisition de services professionnels en informatique, jusqu'à concurrence
du seuil établi par l'ALENA;
« protocole d'opérations »
règles et modalités techniques, définies dans le Protocole
des opérations, régissant les documents et les autres communications échangées
entre les parties par l'entremise des SP en ligne;
« représentant autorisé du fournisseur
(RAF) »
la seule et unique personne autorisée par le fournisseur à accéder
aux SP en ligne et désignée à l'article E de l'EPC -- Page
de signatures;
« renseignements confidentiels »
à l'égard de chacune des parties visées par la présente
EPC, les renseignements confidentiels et les secrets de commerce de cette partie
et des autres personnes en faveur desquelles cette partie s'est engagée à respecter
ou est obligée de respecter le caractère confidentiel de l'information,
sans égard pour la forme dans laquelle cette information se présente;
excluent toutefois l'information à l'égard de laquelle la partie
qui demande d'avoir droit à une exemption démontre que cette information
comprend des renseignements qui font partie du domaine public pour des raisons
qui ne sont pas attribuables à la mauvaise conduite de cette partie, des
renseignements dont cette dernière avait connaissance avant la date d'entrée
en vigueur de la présente EPC, des renseignements dont la communication
est exigée par une ordonnance d'un tribunal ou d'une cour compétente
et des renseignements qui lui ont été divulgués par un tiers à titre
légitime et conformément à la loi;
« réactivation »
opération par laquelle un fournisseur peut consulter ou mettre à jour
ses renseignements dans les SP en ligne;
« utilisateur ministériel fédéral »
Sa Majesté, représentée par un utilisateur autorisé d'un
ministère fédéral, d'un organisme ou d'une société d'État
figurant aux annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances
publiques, qui est autorisé à passer des marchés
avec le fournisseur;
1.02 Modalités de l'EPC
Il est entendu que les modalités de cette EPC ne sont pas négociables
et qu'en signant la page de signatures, le fournisseur accepte toutes ces modalités.
1.03 En-têtes
La division de la présente EPC en articles et en sections et l'insertion
d'en-têtes ont pour seul but d'en faciliter la consultation et n'influent
pas sur l'interprétation de la présente EPC. Les renvois à des
articles et à des sections s'entendent d'articles et de sections de
la présente EPC.
1.04 Extensions de sens
Dans la présente EPC, le singulier s'entend également du pluriel,
du masculin et du féminin, et les termes désignant des personnes
s'entendent aussi bien des particuliers que des personnes morales et des sociétés
de personnes, et vice-versa.
1.05 Documents et renseignements connexes
Les documents et les renseignements suivants font partie intégrante
de l'EPC :
le Protocole des opérations régissant
les parties (fournisseurs, ministre, utilisateurs ministériels
fédéraux);
Cadre
de vérification régissant les parties (fournisseurs
et utilisateurs ministériels fédéraux);
les clauses d'application générale; 9601 -
Conditions générales; 9601-2 -
Services d'élaboration ou de modification de logiciel; 9601-3 -
Intégration du système; 9601-4 -
Logiciels sous licence; 9601-5 -
Services de soutien des logiciels; 9601-6 -
Entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle;
et 9601-7 -
Canada détient les droits de propriété intellectuelle
sur les renseignements originaux;
SP en ligne - Page
de signatures
1.06 Modifications
Le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut
modifier le texte de l'EPC en diffusant un message dans le Bulletins d'information
du site web pendant une période de 28 jours civils avant la mise
en oeuvre des modifications.
1.07 Lois applicables
La présente entente de partenariat commercial et tous les contrats découlant
de l’utilisation des Services professionnels en ligne sont régis
par les lois en vigueur dans la province où se trouve le bureau du gouvernement
du Canada qui diffuse cette documentation et par les lois fédérales
qui s’y appliquent, et ils seront interprétés sous le régime
de ces lois.
![haut de la page](/web/20061211011231im_/http://www.tpsgc.gc.ca/approvisionnements/images/up_arrow.gif)
Article 2 - Équipement et Bulletins
d'information
2.01 Équipement
Chacune des parties doit, à ses frais, se procurer, installer et mettre à l'essai
l'ensemble de l'équipement informatique, du matériel auxiliaire,
des logiciels et des services, y compris les services de communications, dont
elle aura besoin pour utiliser les SP en ligne.
2.02 Bulletins d'information
Chacune des parties peut consulter tous les messages en accédant aux
Bulletins d'information, dans le site web.
![haut de la page](/web/20061211011231im_/http://www.tpsgc.gc.ca/approvisionnements/images/up_arrow.gif)
Article 3 - Fiabilité
3.01 Sécurité
Chacune des parties doit prendre toutes les mesures raisonnables, sur le plan
commercial, pour éviter que tout élément des SP en ligne
qui lui est confié soit consulté et utilisé sans autorisation.
Chacune des parties doit respecter les modalités précisées
dans le Protocole des opérations.
3.02 Contrôle de la vraisemblance
Dès réception d'un document, le destinataire doit en prendre
connaissance rapidement et signaler à l'expéditeur toute anomalie.
3.03 Documents incomplets, inexacts ou altérés
Si le destinataire d'un document ou d'une autre communication a des raisons
de croire que ce document ou cette communication sont incomplets, inexacts
ou ont été altérés au cours de la transmission
ou qu'ils ne lui sont pas destinés, il doit rapidement prévenir
l'expéditeur et demander des précisions. Le destinataire ne
doit normalement pas intervenir en s'en remettant à ce document, tant
qu'il n'a pas reçu de précisions de la part de l'expéditeur.
Sur réception de cet avis, l'expéditeur doit réacheminer
rapidement ce document ou prendre les autres mesures correctives qui peuvent
s'avérer nécessaires à juste titre, dans les circonstances.
Toutes les communications lancées conformément à la
présente section le sont aux frais de la partie expéditrice.
3.04 Confidentialité
Chaque partie reconnaît que les documents peuvent renfermer des renseignements
confidentiels de l'autre partie. Chacune des parties doit faire connaître à tous
les employés qui peuvent avoir accès aux documents le caractère
confidentiel de cette information et doit leur donner pour consigne de s'abstenir
de divulguer ladite information, sauf en application de la Loi sur l'accès à l'information
et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et dans la mesure
nécessaire à juste titre pour leur permettre de s'acquitter de
leurs fonctions et de prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires
pour protéger l'information confidentielle de l'autre partie, notamment
en exerçant au moins un degré de discernement et de précaution
pertinent en ce qui a trait à l'information confidentielle de la partie
par laquelle ils sont engagés. Dans la mesure où l'information
personnelle définie dans la Loi sur la protection des renseignements
personnels est diffusée dans les SP en ligne, le fournisseur doit demander
par écrit l'accord de la personne intéressée avant de
diffuser cette information.
3.04.1 Promulgation de l'EPC
En apposant sa signature sur la page de signatures de la présente entente,
le fournisseur consent à ce que son nom, le nom des personnes qu'il
propose pour exécuter les travaux ainsi que leurs taux quotidiens et
leurs niveaux de compétence soient diffusés dans les SP en ligne
et soient accessibles à tous les utilisateurs ministériels fédéraux
de ces services. Le Canada ne peut pas garantir que les autres fournisseurs
n’auront pas accès à ces renseignements.
3.05 Reprise des opérations après
une panne
Si les SP en ligne cesse d'être à la disposition des parties ou
d'être opérationnel en raison d'une panne d'équipement
ou de services, causée ou non par une partie ou constituant ou non un
cas de force majeure décrit dans la section 5.02, les parties devront
tenter de poursuivre les communications normales en faisant appel à d'autres
moyens et remettre les SP en ligne en état de fonctionnement normal
aussitôt que cela est possible, dans une mesure raisonnable.
3.06 Attestation d'exactitude
Le fournisseur atteste par la présente que l'information diffusée
par lui dans le cadre des SP en ligne, y compris les tarifs quotidiens, est
exacte et précise. Si TPSGC constate que cette information est inexacte,
on suspendra le fournisseur ou résiliera l'entente pour défaut
d'exécution. L’information du fournisseur sera supprimée
de la base de donnée par le chef d’équipe des SP en ligne
de TPSGC.
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Article 4 - Questions contractuelles
4.01 Contrats
Les parties déclarent par la présente qu'elles ont toutes deux
l'intention de conclure des contrats exécutoires en vertu de la loi
par le biais des SP en ligne. Toutefois, il reste entendu que les obligations
visant à donner effet à chaque contrat seront, à toutes
fins utiles, réputées n'être exécutoires que sur
réception de tous les documents constituant une offre et une acceptation,
conformément au présent article 4. En accusant réception
d'un document, le destinataire accepte et convient d'être obligé de
respecter ce document ou son contenu.
4.02 Clauses et conditions de l'offre du fournisseur
et du contrat qui en découle
Chaque réponse soumise par le fournisseur à une demande de propositions
et chaque contrat conclu entre l'utilisateur ministériel et le fournisseur
intégrera les dispositions de la présente entente, ainsi que
les clauses et conditions pertinentes.
4.03 Application
Il est entendu, entre les parties, que chaque document qui parvient au destinataire
est réputé constituer un mémoire écrit signé et
passé par l'expéditeur du document ou en son nom pour l'application
de toute loi ou règle de droit qui exige qu'un contrat soit matérialisé par
un mémoire écrit ou soit établi par écrit, ou
qui exige que ce mémoire écrit soit signé ou passé en
bonne et due forme. Chaque partie reconnaît que dans toutes les instances
juridiques entre elles ayant trait à un contrat ou liées de
quelque façon que ce soit à un contrat, elle renonce expressément à tous
les droits de présenter une défense ou une exonération
de responsabilité, quelle qu'elle soit, en raison de l'absence d'un
mémoire écrit ou d'une signature.
4.04 Rapports périodiques
Le fournisseur doit produire un rapport trimestriel sur l’utilisation, à l'intention
du spécialiste en approvisionnement des SP de TPSGC. Le rapport devrait
renfermer :
- Une liste de tous les contrats attribués en vertu des
SP en ligne.
- Les renseignements suivants pour chaque contrat :
- Ministère
- Région
- Numéro du contrat
- Numéro de la modification (s'il y a lieu)
- Valeur totale du contrat ou de la modification
- Nom de l’expert-conseil
- La valeur totale des contrats par ministère
Le fournisseur doit élaborer son propre formulaire et
le soumettre au plus tard aux dates mentionnées ci-dessous.
Même les rapports « néant »doivent être
fournis.
Les périodes de rapport sont définies comme
suit :
du 1er janvier au 31 mars – le rapport
doit être soumis au plus tard le 15 avril;
du 1er avril au 30 juin – le rapport doit être
soumis au plus tard le 15 juillet;
du 1er juillet au 30 septembre – le rapport doit être
soumis au plus tard le 15 octobre;
du 1er octobre au 31 décembre – le rapport
doit être soumis au plus tard le 15 janvier.
Le fournisseur doit produire un rapport, sans quoi son EPC sera
mise de côté et son compte sera désactivé.
Le rapport trimestriel doit être transmis à TPSGC, à l’adresse ncr.professionalservicesonline@tpsgc.gc.ca.
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Article 5 - Responsabilité
5.01 Dommages indirects
Les parties conviennent que l'existence et l'utilisation des SP en ligne visent à leur
apporter des avantages réciproques. L'information dont chaque partie
a connaissance au sujet des affaires de l'autre du fait de la négociation
et de l'exécution de la présente entente ne doit pas servir à imposer
une responsabilité au titre des dommages indirects ou, de quelque autre
façon que ce soit, à accroître la responsabilité de
l'une ou de l'autre dans l'éventualité où elle manquerait à ses
obligations en vertu d'un contrat, au-delà de la responsabilité qui
aurait été engagée au titre d'une rupture de contrat si
les parties n'avaient jamais conclu l'EPC.
5.02 Cas de force majeure
L'une et l'autre parties ne sont pas responsables des pertes ou des dommages
subis par l'autre en raison de l'inexécution d'une obligation imposée
par la présente entente, lorsqu'ils sont attribuables à un
fait, une omission ou une condition qui est suffisamment indépendant
de la volonté de la partie en faute et qui n'aurait pu être
atténué par cette dernière.
5.03 Divulgation des données ou de l'information
Ni l'une ni l'autre des deux parties n'aura le droit de demander des indemnités à l'autre
partie au titre des dommages ou des pertes de quelque nature que ce soit, si
des données appartenant à l'une sont divulguées ou diffusées
sans la faute ou la négligence de l'autre partie.
5.04 Lois régissant les données
Sans égard aux endroits où sont situées les installations
ou les boîtes aux lettres de l’une ou l’autre des parties,
les lois en vigueur dans la province où se trouve le bureau du gouvernement
du Canada qui diffuse cette documentation s’appliquent à la diffusion, à la
divulgation et au contrôle des données appartenant à l’une
ou l’autre des parties visées par la présente entente de
partenariat commercial ou aux données transmises par ces mêmes
parties.
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Article 6 – Information du fournisseur
Le fournisseur doit s’assurer de la mise à jour
des données sur son entreprise et sur ses consultants dans
la base de données du SP en ligne.
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Article 7 - Période d'application
de l'EPC et résiliation
7.01 Période d'application de l'EPC
La présente entente prend effet à la date à laquelle le
ministre accepte la page de signatures de l'EPC et est en vigueur conformément
aux dispositions qui y sont établies.
7.02 Résiliation par le fournisseur
Le fournisseur peut résilier la présente entente à tout
moment en donnant un préavis de 24 heures au ministre. Sur réception
de l'avis de résiliation, ce dernier effacera des SP en ligne tous les
renseignements provenant du fournisseur. Si celui-ci résilie la présente
entente pour quelque raison que ce soit, il ne pourra conclure une nouvelle
entente avec le ministre pour une période de 90 jours civils suivant
la date de résiliation de l'entente précédente.
7.03Résiliation par le ministre ou annulation
de l'EPC
Le ministre peut, sur avis, résilier la présente entente, en
cas de manquement, par le fournisseur, aux conditions de l'EPC.
TPSGC prendra les mesures suivantes, au besoin, avant d'annuler
une EPC :
- on enverra un avis au fournisseur lui indiquant ses lacunes
et le délai dont il dispose pour remédier à la
situation (le délai variera en fonction de la gravité des
lacunes). Le compte du fournisseur sera désactivé du
Services professionnels (SP) en ligne;
- après le délai établi, si la situation
n'est pas corrigée à la satisfaction de TPSGC,
l'EPC sera annulée;
- si une EPC est mise de côté, à l'issue
d'une période de six mois et sur réception d'une
demande écrite du fournisseur, TPSGC pourrait réévaluer
la situation en vue de réactiver le compte du fournisseur.
7.04 Permanence des articles précisés
Les articles 3.04 et 5.02 de l'entente survivent à la fin, à l'expiration, à la
résiliation ou à l'annulation de la présente entente et
continuent de produire tous leurs effets par la suite, jusqu'à ce que
les parties conviennent par écrit de s'affranchir des obligations imposées
par ces dispositions.
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Article 8 - Règlement des litiges
8.01 Litiges
Tous les litiges de quelque nature que ce soit découlant de la présente
entente ou à l'égard de cette entente doivent être réglés
conformément au présent article.
8.02 Dépôt d'un avis de litige
Les litiges doivent d'abord être déposés par écrit
auprès du ministre, qui dispose d'un délai de quinze (15) jours
pour remettre un avis de décision.
8.03 Autres recours
Si la décision du ministre n'est pas jugée satisfaisante par
le fournisseur, ce dernier pourra prendre les mesures ou engager les procédures
qu'il estime pertinentes, notamment l'ensemble des actions en justice, des
recours, des droits et autres, et, si cela convient aux parties, l'arbitrage
conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C.
(1985), ch. 17 (2e suppl.), et dont il aurait pu normalement se prévaloir
immédiatement n'eût été du présent article.
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EPC page signature |