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Vie saine

Règlement modifiant le règlement sur les rapports relatifs au tabac

Modifications

1. La définition de « produits identiques », à l'article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, est remplacée par ce qui suit :

« produits identiques »
"identical products"

« produits identiques » Produits du tabac qui, à la fois :

a) contiennent les mêmes ingrédients;

b) sont fabriqués de la même manière;

c) ont un format identique;

d) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit:

Application

1.1 Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la marque de produits du tabac s'appliquent aussi à tout format de cette marque.

3. Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Collecte et analyse des données

(2) Les rapports exigés par les parties 2, 3, 4 et 5 sont fondés :

a) soit sur les données recueillies lors d'analyses de produits du tabac effectuées au cours de la période du rapport;

b) soit sur les activités effectuées par le fabricant ou pour son compte au cours de la même période.

Rapports au titre de la partie 3.1

(3) Malgré le paragraphe (1), les résultats des essais visés au paragraphe 14.2(6) sont présentés au ministre en la forme électronique qu'il accepte en se fondant sur les critères suivants :

a) le ministre doit avoir accès aux résultats;

b) le ministre doit pouvoir traiter électroniquement les résultats sans devoir les recopier ou les entrer de nouveau;

c) le ministre doit pouvoir identifier clairement les données.

4. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Accréditation

4. (1) Le laboratoire où sont effectuées les analyses sur lesquelles le fabricant s'est appuyé pour l'application du présent règlement doit être accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 de l'Organisation internationale de normalisation intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais, première édition, dans sa version du 15 décembre 1999.

Portée d'accréditation

(2) Le document intitulé Portée d'accréditation, délivré par le Conseil canadien des normes au laboratoire visé au paragraphe (1), ou tout autre document équivalent qui fait preuve de l'accréditation du laboratoire doit faire mention de la méthode utilisée pour effectuer les analyses.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui
suit :

Partie 3.1

Toxicité des émissions des cigarettes

Définitions

14.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« cigarette »
"cigarette"

« cigarette » S'entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l'enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l'exclusion des cigares, des bâtonnets de tabac, des bidis ou des kreteks.

« cigarettes identiques »
"identical cigarettes"

« cigarettes identiques » Cigarettes qui, à la fois :

a) contiennent les mêmes ingrédients;

b) sont fabriquées de la même manière;

c) ont un format identique;

d) donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.

Toxicité : exigences en matière d'essais et de rapports

Essai initial

14.2 (1) Les fabricants soumettent à des essais de toxicité, conformément aux méthodes visées au paragraphe (6), chacune des marques de cigarettes qu'ils ont fabriquées après le 31 décembre 2004 et avant le 1er octobre 2005.

Essai subséquent

(2) Après le 30 septembre 2005, pour chaque période commençant le 1er janvier d'une année et se terminant le 31 décembre de la même année, les fabricants soumettent à des essais de toxicité, conformément aux méthodes visées au paragraphe (6), chacune des marques de cigarettes qu'ils ont fabriquées pendant cette période.

Rapport des résultats

(3) Le fabricant présente au ministre un rapport des résultats des essais au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année de fabrication.

Résultats

(4) Le rapport comprend notamment :

a) la date de fabrication des cigarettes à l'essai, la date du début et de la fin de chaque essai, le nom du laboratoire d'essai, les résultats des essais et la méthode officielle du ministère de la Santé utilisée;

b) s'il s'agit du rapport sur les essais initiaux prévus au paragraphe (1), les résultats des essais sur le potentiel incendiaire effectués sur des cigarettes de la même marque selon la méthode E2187 - 04 de l'ASTM International intitulée Standard Test Method for Measuring the Ignition Strength of Cigarettes, dans sa version du 1er juillet 2004, si cette donnée est connue;

c) un double de tous les rapports de laboratoire.

Nombre de sous-échantillons

(5) Les résultats des essais effectués aux termes des alinéas (6)a) ou b) doivent être déterminés à partir de trois sous-échantillons.

Méthode de collecte des données

(6) Les données toxicologiques doivent être recueillies selon les méthodes d'essai suivantes :

a) la méthode officielle T-501 du ministère de la Santé, intitulée Essai de mutation réverse chez des bactéries avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives;

b) la méthode officielle T-502 du ministère de la Santé intitulée Essai de fixation du colorant rouge neutre avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives;

c) la méthode officielle T-503 du ministère de la Santé intitulée Essai in vitro du micronoyau avec de la fumée principale de tabac, avec ses modifications successives.

Échantillonnage

(7) L'échantillonnage des cigarettes pour l'essai de toxicité doit être exécuté conformément aux méthodes prévues aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, 2e édition, dans sa version du 15 octobre 1991.

Conditionnement

(8) Le conditionnement des cigarettes avant l'essai de toxicité doit être exécuté conformément à la norme ISO 3402 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d'essai, 4e édition, dans sa version du 15 décembre 1999.

Exception — cigarettes identiques

(9) Le fabricant n'est pas tenu de mener des essais ni de présenter de rapport à l'égard d'une marque spécifique de cigarettes si, à la fois :

a) il vend des cigarettes identiques sous plus d'une marque, y compris cette marque spécifique;

b) il présente un rapport aux termes du présent article à l'égard d'une autre de ces marques de cigarettes identiques et cette dernière est identifiée à titre de marque de référence;

c) il indique sur le rapport qu'il présente au sujet de la marque de référence quelles sont les autres marques de cigarettes identiques visées par ce rapport, y compris cette marque spécifique.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Désistement : Ce document n’est pas une version officielle des règlements. Pour fins d'interprétation et d'application, veuillez consulter les règlements enregistrés par le Greffier du Conseil privé et publiés à la partie II de la Gazette du Canada. La publication de ces règlements dans la partie II de la Gazette du Canada est prévue pour le 29 juin 2005. Pour obtenir une copie de la version enregistrée des règlements, veuillez communiquer avec le Bureau du Conseil privé, Division des Décrets en Conseil, Textes réglementaires situé au 85, rue Sparks au 4e étage à Ottawa.

Mise à jour : 2005-08-18 Haut de la page