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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/21369.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

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Emprisonnement à perpétuité

Emprisonnement à perpétuité

745. Sous réserve de l'article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d'une personne qui a été reconnue coupable d'avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l'accusé a déjà été reconnu coupable d'une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

c) pour meurtre au deuxième degré, à l'accomplissement d'au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l'article 745.4;

d) pour toute autre infraction, à l'application des conditions normalement prévues.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 745; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 24, art. 46.

Déclaration relative à la mise en liberté

745.01 Sauf dans le cas où le paragraphe 745.6(2) s'applique, le juge qui préside le procès est tenu, au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745a), b) ou c), de faire la déclaration suivante :

Le contrevenant a été déclaré coupable de (mentionner l'infraction) et condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Il ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant (mentionner la date). Cependant, en vertu de l'article 745.6 du Code criminel, il peut, après avoir purgé au moins quinze ans de sa peine, demander la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. Dans le cas où le jury qui entend la demande accorde la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le contrevenant peut présenter une demande de libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dès l'expiration du délai ainsi réduit.

1999, ch. 25, art. 21(préambule).

Mineurs

745.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité d'une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l'accomplissement, selon le cas :

a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l'infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;

b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l'infraction;

c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l'infraction.

1995, ch. 22, art. 6 et 21.

Recommandation du jury

745.2 Sous réserve de l'article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d'années qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s'élève normalement à dix ans?

1995, ch. 22, art. 6.

Mineurs

745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l'infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d'emprisonnement qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans?

1995, ch. 22, art. 6 et 22.

Libération conditionnelle

745.4 Sous réserve de l'article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l'article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré -- ou en cas d'empêchement, tout juge du même tribunal -- peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l'article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d'années, compris entre dix et vingt-cinq, qu'il estime indiqué dans les circonstances.

1995, ch. 22, art. 6.

Idem

745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l'article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l'infraction -- ou en cas d'empêchement, tout juge du même tribunal -- peut, compte tenu de l'âge et du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l'article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu'il estime indiquée dans les circonstances.

1995, ch. 22, art. 6 et 23.

Demande de révision judiciaire

745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

b) elle a été condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

Exception -- auteurs de meurtres multiples

(2) La personne déclarée coupable de plus d'un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l'égard d'un des meurtres au moment de la commission d'un autre meurtre.

Définition de « juge en chef compétent »

(3) Pour l'application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, « juge en chef compétent » désigne :

a) dans la province d'Ontario, le juge en chef de la Cour de l'Ontario;

b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

c) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d'appel.

1993, ch. 28, art. 78; 1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 34, art. 2; 1998, ch. 15, art. 20; 2002, ch. 7, art. 146.

Sélection

745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge -- juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu'il désigne à cette fin -- décide, en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie :

a) la demande;

b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;

c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.

Critères

(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

Décision quant à la nouvelle demande

(3) S'il décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d'au moins deux ans -- suivant la date de la décision -- à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(4) Si le juge décide que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu'aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt deux ans après la date de la décision.

Juge chargé de constituer un jury

(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

1996, ch. 34, art. 2.

Appel

745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d'appel d'une décision rendue en vertu de l'article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Document

(2) Il est statué sur l'appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d'appel exige.

Articles applicables

(3) Les articles 673 à 696 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 34, art. 2.

Audience

745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

a) le caractère du requérant;

b) sa conduite durant l'exécution de sa peine;

c) la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné;

d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l'infliction de la peine ou lors de l'audience prévue au présent article;

e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

Renseignements fournis par la victime

(1.1) Les renseignements fournis aux termes de l'alinéa (1)d) peuvent l'être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de toute autre manière que le juge estime indiquée.

Définition de « victime »

(2) À l'alinéa (1)d), « victime » s'entend au sens du paragraphe 722(4).

Réduction

(3) Le jury peut décider qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l'unanimité.

Aucune réduction

(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n'est pas réduit si, selon le cas :

a) le jury décide qu'il n'y a pas lieu de le réduire;

b) il conclut qu'il n'est pas en mesure de décider à l'unanimité qu'il y a lieu de le réduire;

c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n'est pas en mesure de décider à l'unanimité qu'il y a lieu de le réduire.

Décision de réduire le délai

(5) Le jury, s'il décide qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :

a) en réduire le nombre d'années;

b) le supprimer.

Nouvelle demande

(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n'est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d'au moins deux ans -- suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) -- à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Majorité des deux tiers

(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l'expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu'aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt deux ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).

1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 25, art. 22(préambule).

Règles

745.64 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l'application des articles 745.6 à 745.63.

Territoires

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 3, art. 53; 2002, ch. 7, art. 147(A).

Détention sous garde

746. Pour l'application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;

b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d'une peine de mort, de cette commutation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 746; 1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et 24.

Libération conditionnelle interdite

746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d'une libération conditionnelle ou d'examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d'une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s'applique dans son cas conformément à la présente loi.

Permissions de sortir et semi-liberté

(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :

a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

(3) La personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87; 1997, ch. 17, art. 2.

Libération conditionnelle interdite

747. (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d'une libération conditionnelle ou d'examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d'une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s'applique dans son cas conformément à la présente loi.

Permissions de sortir et semi-liberté

(2) En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :

a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

(3) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 2]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 747; 1992, ch. 11, art. 17, ch. 20, art. 228; 1995, ch. 42, art. 71(F), 72(F) et 76; 1997, ch. 17, art. 2.

Pardon et remises

À qui le pardon peut être accordé

748. (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l'emprisonnement sous le régime d'une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d'argent à une autre personne.

Pardon absolu ou conditionnel

(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d'une infraction.

Effet du pardon absolu

(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n'avoir jamais commis l'infraction à l'égard de laquelle le pardon est accordé.

Peine pour infraction subséquente

(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n'empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 748; 1992, ch. 22, art. 12; 1995, ch. 22, art. 6.

Remise par le gouverneur en conseil

748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d'une amende ou d'une confiscation infligée en vertu d'une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.

Conditions de la remise

(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.

1995, ch. 22, art. 6.

Prérogative royale

749. La présente loi n'a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 749; 1995, ch. 22, art. 6.

Incapacité

Vacance

750. (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d'un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus.

Durée de l'incapacité

(2) Tant qu'elle n'a pas subi la peine qui lui est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou qu'elle n'a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne visée par le paragraphe (1) est incapable d'occuper une fonction relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d'être élue, de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d'une législature, ou d'exercer un droit de suffrage.

Incapacité contractuelle

(3) Nulle personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 n'a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.

Demande de rétablissement des droits

(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la réhabilitation prévue à l'article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d'être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

Ordre de rétablissement

(5) Sur demande présentée conformément au paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public.

Disparition de l'incapacité

(6) L'annulation d'une condamnation par une autorité compétente fait disparaître l'incapacité imposée par le présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 750; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 1, art. 9.

Dispositions diverses

Attribution des frais en matière de libelle

751. La personne en faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte d'accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 751; 1995, ch. 22, art. 6.

Exécution civile

751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en application de l'article 751, la partie en faveur de qui le jugement est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l'inscription vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au terme d'une action civile.

1995, ch. 22, art. 6.

PARTIE XXIV
DÉLINQUANTS DANGEREUX ET DÉLINQUANTS À CONTRÔLER

Définitions

Définitions

752. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«sévices graves à la personne» "serious personal injury offence"

«sévices graves à la personne» Selon le cas :

a) les infractions -- la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés -- punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant :

(i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne,

(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;

b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).

«tribunal» "court"

«tribunal» Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l'objet d'une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle.

S.R., ch. C-34, art. 687; 1976-77, ch. 53, art. 14; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 26.

Délinquants dangereux et délinquants à contrôler

Renvoi pour évaluation

752.1 (1) Sur demande faite par la poursuite, le tribunal peut, avant d'imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l'alinéa 753.1(2)a) et lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu'il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l'examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.

Rapport

(2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard quinze jours après l'expiration de la période d'évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d'évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition de la poursuite et de l'avocat du délinquant.

1997, ch. 17, art. 4.

Demande de déclaration -- délinquant dangereux

753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux, s'il est convaincu que, selon le cas :

a) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

b) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

Moment de la présentation de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant cette imposition, la poursuite avise celui-ci de la possibilité qu'elle présente une demande en vertu de l'article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l'imposition;

b) à la date de la présentation de cette dernière demande -- au plus tard six mois après l'imposition --, il est démontré que la poursuite a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n'étaient pas normalement accessibles au moment de l'imposition.

Demande présentée après l'imposition de la peine

(3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la demande visée à ce paragraphe peut être présentée après l'imposition de la peine ou après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.

Délinquant déclaré délinquant dangereux

(4) S'il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

Cas où la demande est présentée après l'imposition de la peine

(4.1) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée remplace la peine qui lui a été imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

Délinquant non déclaré délinquant dangereux

(5) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :

a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l'article 753.1 s'applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;

b) lui imposer une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

Éléments de preuve fournis par la victime

(6) Tout élément de preuve fourni, au moment de l'audition de la demande visée au paragraphe (1), par la victime d'une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l'alinéa (5)a) à l'égard du délinquant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 753; 1997, ch. 17, art. 4.

Demande de déclaration -- délinquant à contrôler

753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a lieu d'imposer au délinquant une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

Risque élevé de récidive

(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

a) d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l'article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d'autre part :

(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

Délinquant déclaré délinquant à contrôler

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (5), s'il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Exception -- demande présentée après l'imposition de la peine

(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu'il déclare délinquant à contrôler -- et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l'infraction dont il a été déclaré coupable demeure -- si la demande a été :

a) d'une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;

b) d'autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l'alinéa 753(5)a).

Exception -- emprisonnement à perpétuité

(4) Le tribunal ne rend pas l'ordonnance de surveillance prévue au paragraphe (3) si le délinquant est condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Exception -- durée de la surveillance en cas de nouvelle déclaration

(5) Si le délinquant commet une autre infraction alors qu'il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe (3) et, de ce fait, est de nouveau déclaré délinquant à contrôler, la durée maximale de la surveillance à laquelle il est soumis à tout moment en vertu de différentes ordonnances est de dix ans.

Délinquant non déclaré délinquant à contrôler

(6) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

1997, ch. 17, art. 4; 2002, ch. 13, art. 76.

Surveillance de longue durée

753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu'il a terminé de purger :

a) d'une part, la peine imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d'autre part, toutes autres peines d'emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l'infraction visée à l'alinéa a).

Concurrence des peines

(2) Toute peine -- autre que carcérale -- imposée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3).

Réduction de la période de surveillance

(3) Le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance peut -- tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l'approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition -- demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d'y mettre fin pour le motif qu'il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n'est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

Avis au procureur général

(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.

1997, ch. 17, art. 4.

Défaut de se conformer à une ordonnance

753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de surveillance à laquelle il est soumis aux termes du paragraphe 753.1(3) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

En quel lieu l'accusé peut être jugé et puni

(2) Un accusé qui est inculpé d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal ayant juridiction pour juger cette infraction au lieu où l'infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde est à l'extérieur de la province où l'infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne devra être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de cette province.

1997, ch. 17, art. 4.

Nouvelle infraction

753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions visées par la présente loi ou une loi quelconque alors qu'il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) et où un tribunal lui impose une peine d'emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu'à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.

Réduction de la durée de la surveillance

(2) Le tribunal qui impose la peine d'emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.

1997, ch. 17, art. 4.

Audition des demandes

754. (1) Le tribunal ne peut entendre et statuer sur une demande faite en vertu de la présente partie que dans le cas suivant :

a) le procureur général de la province où le délinquant a été jugé y a consenti, soit avant ou après la présentation de la demande;

b) la poursuite a donné au délinquant un préavis d'au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;

c) une copie de l'avis a été déposée auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale.

Absence de jury

(2) La demande faite en vertu de la présente partie est entendue et décidée par le tribunal en l'absence du jury.

Inutilité de la preuve

(3) Aux fins d'une demande faite en vertu de la présente partie, lorsqu'un déliquant admet des allégations figurant à l'avis mentionné à l'alinéa (1)b), il n'est pas nécessaire d'en faire la preuve.

Présomption de consentement

(4) La production d'un document contenant apparemment une nomination que peut faire, ou un consentement que peut donner, le procureur général en vertu de la présente partie, et apparemment signé par le procureur général fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de cette nomination ou de ce consentement sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l'ayant apparemment signé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 754; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

755. et 756. [Abrogés, 1997, ch. 17, art. 5]

Preuve de sa moralité

757. Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l'estime opportun, être admise sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 757; 1997, ch. 17, art. 5.

Présence de l'accusé à l'audition de la demande

758. (1) Le délinquant doit être présent à l'audition de la demande en vertu de la présente partie et, au moment où la demande doit être entendue :

a) s'il est enfermé dans une prison, le tribunal peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde de l'accusé, de le faire comparaître devant lui;

b) s'il n'est pas enfermé dans une prison, le tribunal émet une sommation ou un mandat pour enjoindre à l'accusé d'être présent devant lui et les dispositions de la partie XVI concernant la sommation et le mandat s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Exception

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal peut :

a) faire expulser le délinquant, s'il se conduit mal en interrompant les procédures de telle sorte qu'il ne serait pas possible de continuer les procédures en sa présence;

b) permettre au délinquant d'être absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l'audition, aux conditions que le tribunal estime à propos.

S.R., ch. C-34, art. 693; 1976-77, ch. 53, art. 14.

Appel -- délinquant dangereux

759. (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux sous l'autorité de la présente partie peut interjeter appel d'une telle déclaration à la cour d'appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Appel -- délinquant à contrôler

(1.1) Le délinquant déclaré délinquant à contrôler sous l'autorité de la présente partie peut interjeter appel, à la cour d'appel, à l'encontre d'une telle déclaration ou à l'encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Appel par le procureur général

(2) Le procureur général peut interjeter appel, à la cour d'appel, à l'encontre du rejet d'une demande d'ordonnance présentée en vertu de la présente partie ou à l'encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, sur toute question de droit.

Jugement sur appel -- délinquant dangereux

(3) Sur un appel d'une déclaration portant qu'un délinquant est un délinquant dangereux, la cour d'appel peut :

a) admettre l'appel et :

(i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler au lieu d'un délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans -- sous réserve du paragraphe 753.1(5) --, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

(ii) soit déclarer qu'il n'est pas un délinquant dangereux et lui imposer une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable,

(iii) soit ordonner une nouvelle audience;

b) rejeter l'appel.

Jugement sur appel -- délinquant à contrôler

(3.1) Sur un appel d'une déclaration portant qu'un délinquant est un délinquant à contrôler, la cour d'appel peut :

a) admettre l'appel et soit déclarer que le délinquant n'est pas un délinquant à contrôler et casser l'ordonnance de surveillance, soit ordonner une nouvelle audience;

b) rejeter l'appel.

Jugement sur appel -- délinquant à contrôler

(3.2) Sur un appel interjeté par le délinquant à contrôler à l'encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, la cour d'appel peut soit admettre l'appel et modifier cette durée, soit rejeter l'appel.

Jugement sur appel du procureur général

(4) Sur un appel du rejet d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance déclarant qu'un délinquant est un délinquant dangereux aux termes de la présente partie, la cour d'appel peut :

a) admettre l'appel et :

(i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux,

(ii) soit le déclarer délinquant à contrôler au lieu de délinquant dangereux, lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans -- sous réserve du paragraphe 753.1(5) --, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

(iii) soit ordonner une nouvelle audience;

b) rejeter l'appel.

Jugement sur appel du procureur général

(4.1) Sur un appel interjeté par le procureur général à l'encontre de la durée de la surveillance imposée au délinquant à contrôler, la cour d'appel peut soit admettre l'appel et modifier cette durée, soit rejeter l'appel.

Jugement sur appel du procureur général

(4.2) Sur un appel du rejet d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance déclarant qu'un délinquant est un délinquant à contrôler aux termes de la présente partie, la cour d'appel peut :

a) admettre l'appel et :

(i) soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonner qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans -- sous réserve du paragraphe 753.1(5) --, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

(ii) soit ordonner une nouvelle audience;

b) rejeter l'appel.

Effet du jugement

(5) Le jugement de la cour d'appel déclarant qu'un délinquant est ou n'est pas un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou modifiant la durée de la surveillance a la même vigueur et le même effet que s'il s'agissait d'une déclaration prononcée par le tribunal de première instance ou d'un jugement de ce tribunal.

Commencement de la sentence

(6) Par dérogation au paragraphe 719(1), la sentence que la cour d'appel impose à un délinquant en conformité avec le présent article est réputée avoir commencé lorsque le délinquant a été condamné par le tribunal qui l'a déclaré coupable.

La partie XXI s'applique aux appels

(7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 759; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 17, art. 6.

Avertissement du Service correctionnel du Canada

760. Le tribunal qui déclare qu'un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d'information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 760; 1997, ch. 17, art. 7.

Révision

761. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission nationale des libérations conditionnelles examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l'expiration d'un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

Idem

(2) La Commission nationale des libérations conditionnelles examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 761; 1992, ch. 20, art. 215; 1997, ch. 17, art. 8.

PARTIE XXV
EFFET ET MISE À EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS

Demande de confiscation d'engagements

762. (1) Les demandes portant confiscation d'engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l'annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l'annexe.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«annexe» "schedule"

«annexe» L'annexe à la présente partie.

«greffier du tribunal» "clerk of the court"

«greffier du tribunal» Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l'annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l'annexe.

S.R., ch. C-34, art. 696.

L'engagement continue à lier

763. Lorsqu'une personne est tenue, par engagement, de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale pour une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu'une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d'être liées par l'engagement de la même manière que s'il avait été contracté à l'égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 763; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

Responsabilité des cautions

764. (1) Lorsqu'un prévenu est tenu, aux termes d'un engagement, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité ne libère pas de l'engagement, mais l'engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s'il en existe, pour sa comparution jusqu'à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas.

Incarcération ou nouvelles cautions

(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu'il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu'à ce qu'il soit élargi ou condamné, selon le cas.

Effet de l'envoi en prison

(3) Les cautions d'un prévenu qui est tenu, par engagement, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison selon le paragraphe (2).

Inscription sur l'engagement

(4) Les dispositions de l'article 763 et des paragraphes (1) à (3) du présent article sont inscrites sur tout engagement contracté en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 764; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

Effet d'une arrestation subséquente

765. Lorsqu'un prévenu est tenu, aux termes d'un engagement, de comparaître pour procès, son arrestation sur une autre inculpation n'annule pas l'engagement, mais l'engagement continue de lier le prévenu et ses cautions, s'il en est, pour sa comparution jusqu'à ce que le prévenu soit élargi ou condamné, selon le cas, à l'égard de l'infraction que vise l'engagement.

S.R., ch. C-34, art. 699.

Remise de l'accusé par les cautions

766. (1) Une caution d'une personne tenue, aux termes d'un engagement, de comparaître peut, par une requête écrite à un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l'engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale émet dès lors par écrit une ordonnance pour l'envoi de cette personne à la prison la plus rapprochée de l'endroit où elle était tenue, par l'engagement, de comparaître.

Arrestation

(2) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l'ordonnance et la remettre en même temps que l'ordonnance au gardien de la prison y nommée; le gardien la reçoit et l'emprisonne jusqu'à ce qu'elle soit élargie en conformité avec la loi.

Certificat et enregistrement de la remise

(3) Lorsqu'un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale qui émet une ordonnance selon le paragraphe (1) reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l'ordonnance a été envoyée en prison selon le paragraphe (2), il ordonne qu'une inscription de l'envoi en prison soit portée sur l'engagement.

Libération des cautions

(4) Une inscription prévue au paragraphe (3) annule l'engagement et libère les cautions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 766; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

Remise de l'accusé au tribunal, par les cautions

767. Une caution d'une personne tenue, par engagement, de comparaître peut l'amener devant le tribunal où elle est requise de comparaître, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et la caution peut se libérer de son obligation prévue par l'engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui l'envoie alors en prison jusqu'à ce qu'elle soit élargie en conformité avec la loi.

S.R., ch. C-34, art. 701.

Nouvelles cautions

767.1 (1) Nonobstant le paragraphe 766(1) et l'article 767, lorsque, en conformité avec l'article 767, une caution d'une personne tenue par engagement de comparaître amène celle-ci devant le tribunal ou demande d'être dégagée de son obligation en vertu de l'engagement, en conformité avec le paragraphe 766(1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu'une autre caution soit substituée aux termes de l'engagement.

Signature de l'engagement par la nouvelle caution

(2) Lorsqu'une nouvelle caution est substituée aux termes d'un engagement en vertu du paragraphe (1) et qu'elle signe l'engagement, la première caution est libérée de son obligation mais l'engagement et l'ordonnance de mise en liberté provisoire en vertu de laquelle l'engagement a été contracté ne sont pas touchés autrement.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 167.

Sauvegarde des droits des cautions

768. La présente partie n'a pas pour effet de limiter ni de restreindre un droit, pour une caution, d'arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d'un engagement.

S.R., ch. C-34, art. 702.

Application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire

769. Lorsqu'une personne a été remise sous garde par sa caution et a été envoyée en prison, les dispositions des parties XVI, XXI et XXVII concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à son sujet et elle doit être immédiatement conduite devant un juge de paix ou un juge comme prévenu sous l'inculpation d'infraction ou comme appelant, selon le cas, pour l'application de ces dispositions.

S.R., ch. C-34, art. 703; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 14.

Un manquement est inscrit

770. (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne liée par engagement ne se conforme pas à une condition de l'engagement, un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur l'engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

a) la nature du manquement;

b) la raison du manquement, si elle est connue;

c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

d) les noms et adresses du cautionné et des cautions.

Transmission au greffier du tribunal

(2) Un engagement sur lequel est inscrit un certificat en conformité avec le paragraphe (1) est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

Un certificat constitue une preuve

(3) Un certificat inscrit sur un engagement en conformité avec le paragraphe (1) constitue une preuve du manquement auquel il se rapporte.

Transmission du dépôt

(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s'applique le présent article, le cautionné ou la caution a déposé de l'argent à titre de garantie pour l'accomplissement d'une condition d'engagement, cet argent est envoyé au greffier du tribunal avec l'engagement qui a fait l'objet du manquement, pour être traité en conformité avec la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 770; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1997, ch. 18, art. 108.

Procédure en cas de manquement

771. (1) Lorsqu'un engagement a été endossé d'un certificat aux termes de l'article 770 et a été reçu par le greffier du tribunal en conformité avec cet article :

a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier du tribunal ou du procureur général ou de l'avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l'audition d'une demande en vue de la confiscation de l'engagement;

b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l'alinéa a) pour l'audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière prescrite par le tribunal ou par les règles de pratique, à chaque cautionné et à chaque caution que nomme l'engagement, à l'adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux lieu et date indiqués par le juge afin d'exposer les raisons pour lesquelles l'engagement ne devrait pas être confisqué.

Ordonnance du juge

(2) Lorsque ont été observées les dispositions du paragraphe (1), le juge peut, après avoir donné aux parties l'occasion de se faire entendre, à sa discrétion agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance, concernant la confiscation de l'engagement, qu'il estime à propos.

Débiteurs de la Couronne à la suite d'un jugement

(3) Lorsque, en vertu du paragraphe (2), un juge ordonne la confiscation de l'engagement, le cautionné et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

Ordonnance peut être déposée

(3.1) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l'ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit le cautionné soit l'une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

Transfert du dépôt

(4) Lorsqu'une personne contre qui est rendue une ordonnance de confiscation d'engagement a fait un dépôt, il n'est pas émis de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 771; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 168; 1994, ch. 44, art. 78; 1999, ch. 5, art. 43.

Recouvrement en vertu du bref

772. (1) Lorsqu'un bref de saisie-exécution est émis en conformité avec l'article 771, le shérif à qui il est remis l'exécute et en traite le produit de la même manière qu'il est autorisé à exécuter des brefs de saisie-exécution émanant des cours supérieures de la province dans des procédures civiles et à traiter leur produit.

Frais

(2) Dans les cas où le présent article s'applique, la Couronne a droit aux frais d'exécution et de procédures y accessoires qui sont fixés, dans la province de Québec, par tout tarif applicable devant la Cour supérieure dans des procédures civiles et, dans toute autre province, par un tarif applicable devant la cour supérieure de la province dans des procédures civiles, selon que le juge peut l'ordonner.

S.R., ch. C-34, art. 706.

Incarcération lorsqu'il n'est pas satisfait à un bref

773. (1) Lorsqu'un bref de saisie-exécution a été décerné sous le régime de la présente partie et qu'il appert, d'un certificat dans un rapport du shérif, qu'il est impossible de trouver suffisamment de biens, effets, terrains et bâtiments pour satisfaire au bref, ou que le produit de l'exécution du bref n'est pas suffisant pour satisfaire au bref, un juge du tribunal peut, à la demande du procureur général ou de l'avocat agissant en son nom, déterminer les date, heure et lieu où les cautions devront démontrer pourquoi un mandat de dépôt ne devrait pas être émis contre eux.

Avis

(2) Il est donné aux cautions un avis de sept jours francs des date, heure et lieu déterminés pour l'audition conformément au paragraphe (1).

Audition

(3) Lors de l'audition mentionnée au paragraphe (1), le juge s'enquiert des circonstances de la cause, et, à sa discrétion, il peut :

a) ordonner la libération du montant dont cette caution est responsable;

b) rendre, à l'égard de cette caution, et de son emprisonnement, l'ordonnance qu'il estime appropriée aux circonstances, et émettre un mandat de dépôt rédigé selon la formule 27.

Mandat de dépôt

(4) Un mandat de dépôt émis aux termes du présent article autorise le shérif à prendre sous garde la personne à l'égard de laquelle le mandat a été émis et à l'enfermer dans une prison de la circonscription territoriale où le bref a été décerné ou dans la prison la plus rapprochée du tribunal, jusqu'à ce que satisfaction soit faite ou jusqu'à ce qu'expire la période d'emprisonnement que le juge a déterminée.

Définition de «procureur général»

(5) Au présent article et à l'article 771, «procureur général» désigne, lorsque s'applique le paragraphe 734.4(2), le procureur général du Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 773; 1995, ch. 22, art. 10.

ANNEXE

(article 762)

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Ontario

Un juge de la Cour d'appel, à l'égard d'un engagement pour la comparution d'une personne devant ce tribunal

Le registraire de la Cour d'appel

La Cour supérieure de justice, à l'égard de tous les autres engagements

Un registraire de la Cour supérieure de justice

Québec

La Cour du Québec, chambre criminelle et pénale

Le greffier

Nouvelle-Écosse

La Cour suprême

Un protonotaire de la Cour suprême

Nouveau-
Brunswick

La Cour du Banc de la Reine

Le registraire de la Cour du Banc de la Reine

Colombie-Britannique

La Cour suprême, à l'égard d'un engagement pour la comparution d'une personne devant ce tribunal ou la Cour d'appel

Le registraire de district de la
Cour suprême

Une cour provinciale, à l'égard d'un engagement pour la comparution d'une personne devant un juge de ce tribunal ou un juge de paix

Le greffier de la cour provinciale

Île-du-Prince-Édouard

La Section de première instance de la Cour suprême

Le protonotaire

Manitoba

La Cour du Banc de la Reine

Le registraire ou le registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine

Saskatchewan

La Cour du Banc de la Reine

Le registraire local de la Cour du Banc de la Reine

Alberta

La Cour du Banc de la Reine

Le greffier de la Cour du Banc de la Reine

Terre-Neuve

La Cour suprême

Le registraire de la Cour suprême

Yukon

La Cour suprême

Le greffier de la Cour suprême

Territoires du Nord-Ouest

La Cour suprême

Le greffier de la Cour suprême

Nunavut

La Cour de justice du Nunavut

Le greffier de la Cour de justice du Nunavut

L.R. (1985), ch. C-46, ann. à la partie XXV; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 40 à 42; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148.


[Suivant]




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