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PROCESSUS DE DÉCISION POSTLIBÉRATOIREINSTRUCTIONS PERMANENTES (IP)
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Publiées en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada 2003-06-20 |
Instruments habilitants
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Renvois
Directive du commissaire 566-11 - Prise et analyse d'échantillons d'urine dans la collectivité
Politiques décisionnelles prélibératoires et postlibératoires de la Commission nationale des libérations conditionnelles
Aperçu
1. Le processus de décision est une composante importante de la surveillance dans la collectivité. Lorsque survient une situation qui risque de compromettre la capacité du délinquant à se conformer aux conditions de sa libération et/ou d'augmenter la menace qu'il pose à la sécurité du public, l'agent de libération conditionnelle doit réagir en réévaluant promptement le cas, en discutant de la situation avec la personne investie des pouvoirs nécessaires, en avisant l'autorité décisionnelle (la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC)) s'il y a lieu, et/ou en suspendant la libération du délinquant, ne serait-ce que temporairement.
2. Par ailleurs, lorsque la situation du délinquant s'améliore, le processus de décision sert à recommander un allégement des conditions de sa mise en liberté.
3. Finalement, le processus de décision est utilisé dans la préparation des cas de délinquants en semi-liberté, en vue de leur libération conditionnelle totale ou d'office.
4. La communication de renseignements au délinquant fait partie intégrante de tout processus de décision. Il faut utiliser la Liste de vérification des renseignements communiqués (LVRC) pour s'assurer que tous les rapports pris en considération dans le processus de décision ont été communiqués au délinquant. La LVRC doit être transmise à la Commission nationale des libérations conditionnelles, accompagnée d'une Évaluation en vue d'une décision.
5. Lorsque certains renseignements ne peuvent être communiqués au délinquant en conformité avec les articles 27 et 141 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), un Rapport de renseignements protégés peut être rédigé. Lorsqu'un Rapport de renseignements protégés est rédigé, l'essentiel de ces renseignements doit être consigné à l'Évaluation en vue d'une décision.
6. Le processus de décision doit être utilisé dans les situations suivantes :
7. Dans tous les rapports d'Évaluation en vue d'une décision, l'évaluation finale du risque doit tenir compte des scores du délinquant aux instruments actuariels ainsi que des facteurs cliniques. Lorsque les résultats du délinquant aux instruments actuariels ne concordent pas avec son évaluation clinique, il importe d'en préciser les raisons.
MANQUEMENT AUX CONDITIONS DE LA LIBÉRATION ET/OU AUGMENTATION DU NIVEAU DU RISQUE
Processus
8. L'agent de libération conditionnelle doit en aviser immédiatement la personne investie des pouvoirs nécessaires s'il apprend qu'il existe des renseignements sûrs voulant que le délinquant ait violé une condition de sa liberté conditionnelle ou de sa liberté d'office, qu'il ait testé positif à une analyse d'urine ou qu'il refuse ou est incapable de fournir un échantillon d'urine.
9. L'agent doit interviewer le délinquant afin d'obtenir des explications sur sa conduite, d'évaluer sa motivation à remédier à la situation et de discuter avec lui d'un plan d'action pour maintenir le risque à un niveau acceptable.
10. Tout en reconnaissant que la protection de la société est le facteur prépondérant à considérer dans toute décision, l'agent de libération conditionnelle et la personne investie des pouvoirs nécessaires doivent envisager toutes les solutions de rechange raisonnables à la suspension de la liberté afin de gérer la réinsertion sociale du délinquant avec efficacité, par exemple :
11. Un rapport (Évaluation en vue d'une décision) doit être transmis à la CNLC, précisant la stratégie de gestion du risque qui est recommandée pour faire face à la situation dans les cas suivants :
12. S'il y a des raisons de croire que la suspension de la liberté est nécessaire pour prévenir la violation d'une condition de la libération ou pour protéger la société, le processus de suspension doit être amorcé.
NORMES
Délais
13. L'Évaluation en vue d'une décision doit parvenir à la Commission nationale des libérations conditionnelles dans les trois jours ouvrables suivant le moment où l'agent de libération conditionnelle prend connaissance du manquement à une condition ou de toute situation qui donne à croire que le niveau de risque a augmenté.
Contenu
14. Les lignes directrices régissant le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision figurent à l'annexe 700-10A.
SUSPENSION DE LA SEMI-LIBERTÉ, DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE OU DE LA LIBÉRATION D'OFFICE
Processus
15. Le processus de suspension de la semi-liberté, de la libération conditionnelle totale ou de la libération d'office comporte les étapes suivantes :
Délivrance d'un mandat d'arrestation et de suspension
16. Suivant la délivrance d'un mandat de suspension, l'agent de libération conditionnelle doit fournir tous les renseignements disponibles à la police pour l'aider à arrêter le délinquant le plus rapidement possible.
17. Le gestionnaire de l'unité opérationnelle doit veiller à la mise en place d'un système qui garantira que des efforts sont faits régulièrement pour localiser les délinquants recherchés. Avec l'assentiment de la police, on peut notamment à cette fin communiquer avec la famille du délinquant, avec ses camarades connus, avec d'autres organismes gouvernementaux ou d'autres personnes avec lesquelles le délinquant pourrait avoir communiqué. Ces démarches doivent être consignées au Registre des interventions.
18. Si la liberté du délinquant est suspendue, la personne investie des pouvoirs nécessaires doit veiller à ce que la CNLC reçoive une copie du mandat de suspension au plus tard le premier jour ouvrable suivant la suspension.
19. La personne désignée est aussi habilitée à retirer un mandat de suspension avant son exécution, sauf lorsque la délivrance du mandat de suspension est ordonnée par un commissaire ou un employé de la CNLC. En pareil cas, le commissaire ou l'employé doit approuver le retrait du mandat.
20. La personne qui a délivré le mandat de suspension ou une autre personne investie des pouvoirs nécessaires doit s'assurer que la situation du délinquant est réglée le plus rapidement possible dans les délais fixés au paragraphe 135(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Entrevue postsuspension
21. Bien que ce soit l'agent de libération conditionnelle qui procède normalement à l'entrevue postsuspension avec le délinquant, la personne désignée qui a délivré le mandat de suspension peut décider d'affecter une autre personne à cette tâche.
22. Le but de l'entrevue postsuspension est :
23. Si la liberté du délinquant a été suspendue en raison de nouvelles accusations portées contre lui, l'agent de libération conditionnelle doit lui faire la mise en garde suivante avant de l'interroger sur les chefs d'accusation :
« Je dois vous informer que vous n'avez pas à parler. Vous n'avez à espérer aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre de menaces, que vous parliez ou non. Tout ce que vous direz peut être retenu contre vous. Avez-vous compris? »
24. Les résultats de l'entrevue postsuspension doivent être consignés à l'Évaluation en vue d'une décision.
25. Après l'entrevue postsuspension, l'agent de libération conditionnelle doit procéder à l'enquête communautaire et en consigner les résultats à l'Évaluation en vue d'une décision. Toutefois, si le délinquant présente un nouveau plan de libération réaliste dans un autre secteur, l'agent doit demander une Évaluation communautaire. Les lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation communautaire sont présentées dans les IP 700-03, « Évaluations faites dans la collectivité ».
Examen du Suivi du plan correctionnel
26. Le Suivi du plan correctionnel doit être examiné et, s'il y a lieu, mis à jour pour réviser les cotes.
27. Lorsqu'un délinquant est appréhendé dans une région ou un secteur autre que celui dans lequel le mandat de suspension a été délivré, le bureau chargé de sa surveillance met à jour le Suivi du plan correctionnel. S'il n'y a pas lieu de modifier les cotes attribuées au délinquant, le bureau chargé de sa surveillance consigne au Registre des interventions un résumé des progrès qu'il a faits au cours de sa période de surveillance. La mise à jour du Suivi du plan correctionnel ou l'inscription au Registre des interventions doit se faire dans les cinq jours ouvrables suivant l'exécution du mandat. L'agent de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant et l'agent de libération conditionnelle responsable de l'Évaluation en vue d'une décision doivent collaborer étroitement.
28. Lorsque les circonstances qui ont mené à la suspension sont liées à une récidive, et que le délinquant demeure en liberté dans la collectivité à la suite de l'annulation de la suspension, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit mettre à jour le Profil criminel (pour les lignes directrices sur le contenu de cette mise à jour, voir les IP 700-04, « Évaluation initiale et planification correctionnelle », à la section sur la révision et la mise à jour du Profil criminel). L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit informer le gestionnaire des peines à l'établissement de libération, ou à l'établissement actuel si le délinquant a été réincarcéré, des accusations qui ont été portées contre ce dernier. Si le délinquant est réincarcéré dans le pénitencier, c'est à l'agent de libération conditionnelle en l'établissement qu'il incombe de mettre à jour le Profil criminel.
29. Si l'on compte renvoyer le cas à la CNLC et qu'il reste moins de six mois avant la nouvelle date de libération d'office, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit préparer l'Évaluation en vue d'une décision et y inclure une Stratégie communautaire. L'Évaluation en vue d'une décision doit également comprendre toute condition spéciale recommandée pour la prochaine libération. Ce processus pourrait se limiter à une réaffirmation du plan de surveillance accepté précédemment.
Annulation de la suspension ou renvoi du cas à la CNLC
30. Suivant la réincarcération d'un délinquant à la suite d'une suspension, le SCC doit soit annuler cette suspension ou renvoyer le cas à la CNLC dans les délais suivants :
* La Commission n'examinera pas automatiquement un cas pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner un délai plus court. Toutefois, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander le renvoi du cas dans un délai plus court.
31. Malgré les délais de 30 ou de 14 jours prescrits, la suspension ne doit pas durer au delà de la période requise pour faire enquête et formuler un nouveau plan de libération, y compris les conditions sous lesquelles il serait raisonnable de remettre le délinquant en liberté conditionnelle ou d'office.
32. La procédure habituelle de suspension/révocation s'applique lorsqu'une nouvelle condamnation est prononcée contre un délinquant en liberté conditionnelle. L'orsqu'il est envisagé d'annuler la suspension, il faut consulter le gestionnaire des peines pour déterminer quelles seraient les conséquences d'une telle décision étant donné la peine supplémentaire infligée au délinquant.
33. Lorsqu'une personne investie des pouvoirs nécessaires annule la suspension de la liberté d'un délinquant, la Commission nationale des libérations conditionnelles doit en être informée dès que possible, mais au plus tard le prochain jour ouvrable. La Commission doit être informée dans les trois jours ouvrables des motifs de cette annulation, par le biais d'une Évaluation en vue d'une décision. Le rapport doit contenir une recommandation.
34. La personne désignée est habilitée à annuler une suspension, sauf si la suspension a été ordonnée par la CNLC ou si le cas lui a déjà été renvoyé.
35. Les situations les plus courantes qui mènent à l'annulation d'un mandat de suspension sont notamment les suivantes :
36. Pour permettre la mise en liberté du délinquant dans les meilleurs délais, la Commission, ou la personne investie des pouvoirs nécessaires, acheminera au directeur de l'établissement dans lequel le délinquant est détenu un avis de l'annulation ou de la suspension de la semi-liberté, de la libération conditionnelle totale ou d'office ou une copie électronique de cet avis.
Évaluation en vue d'une décision
37. L'Évaluation en vue d'une décision doit être acheminée à la CNLC aussitôt que possible, accompagnée du formulaire Motifs de la suspension ainsi que du Suivi du plan correctionnel, s'il a été rédigé, et de l'Évaluation communautaire, s'il en existe une.
38. Lorsqu'un délinquant est appréhendé dans une région ou un secteur autre que celui dans lequel le mandat de suspension a été délivré, c'est le secteur ou la région où il a été appréhendé qui est responsable d'établir l'Évaluation en vue d'une décision. L'agent de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant et l'agent de libération conditionnelle responsable de l'Évaluation en vue d'une décision doivent collaborer étroitement.
39. Si le cas est renvoyé devant la CNLC, l'Évaluation en vue d'une décision qui lui est acheminée DOIT comprendre une évaluation du cas ainsi qu'une recommandation. L'évaluation doit être fondée sur les renseignements disponibles au moment de la rédaction du rapport et doit indiquer le risque que présente le délinquant. Dans les cas où très peu de renseignements sont disponibles, l'évaluation peut être brève.
40. S'il est établi que, étant donné les faits sur lesquels repose la décision de suspendre la libération, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra :
41. Lorsqu'il y a lieu de renvoyer le cas à la CNLC en vue d'un examen de maintien en incarcération, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision si le délinquant est incarcéré dans un établissement provincial et/ou s'il reste moins de six mois avant la nouvelle date de libération d'office suivant la révocation, à moins que le bureau dans la collectivité et l'établissement n'en conviennent autrement. Dans tous les autres cas, c'est à l'agent de libération conditionnelle en établissement qu'il incombe de renvoyer le cas en vue d'un examen de maintien en incarcération.
42. Si, après que l'Évaluation en vue d'une décision a été transmise à la CNLC, des renseignements supplémentaires qui modifieraient la recommandation initiale sont portés à la connaissance de l'agent et qu'aucune décision n'a encore été rendue, il faut faire parvenir à la Commission une nouvelle Évaluation en vue d'une décision, fondée sur les renseignements supplémentaires et contenant la nouvelle recommandation. Si les renseignements supplémentaires ne modifient pas la recommandation initiale, il faut les consigner dans un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision, qui est transmis à la Commission.
43. Dans le cas d'un renvoi, il y a automatiquement perte de compétence de la Commission, entraînant la libération immédiate du délinquant, lorsque :
44. L'Évaluation en vue d'une décision doit être concise et doit souligner les éléments essentiels du cas, sans répéter les renseignements contenus dans l'Évaluation communautaire, s'il en existe une. La CNLC y sera priée de se reporter à ce document. Cependant, le bureau de libération conditionnelle doit s'assurer que les éléments d'information requis selon les politiques décisionnelles prélibératoires et postlibératoires de la CNLC ne sont pas négligés.
Contenu
45. Les lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision rédigée à la suite d'une suspension sont présentées à l'annexe 700-10A.
Audience postsuspension
46. Le délinquant dont la liberté a été suspendue a droit à une audience postsuspension à moins qu'il ne renonce à ce droit. Lorsque le délinquant souhaite renoncer à l'audience postsuspension ou à son droit de recevoir des renseignements, il faut remplir le formulaire « Renonciation » (CNLC 79) au moment de l'entrevue postsuspension.
47. L'agent de libération conditionnelle chargé du délinquant dans la collectivité doit assister à l'audience s'il le peut. Sinon, il faut qu'un autre agent qui connaît le cas à fond y assiste. Il incombe à l'agent qui assiste à l'audience postsuspension d'obtenir tous les renseignements pertinents sur la période que le délinquant a passée en liberté sous surveillance et sur les circonstances de la suspension.
48. Si le délinquant sous le coup d'une suspension est incarcéré dans un établissement provincial, le bureau de libération conditionnelle du SCC doit soit prendre les dispositions nécessaires pour la tenue de l'audience à l'établissement, soit voir au transfèrement du délinquant dans un établissement fédéral.
RÉVOCATION DIRECTE
49. La Commission peut révoquer une libération sous condition :
Lorsqu'aucun mandat de suspension n'a été délivré ni exécuté et que la CNLC décide de révoquer directement la liberté sous condition d'un délinquant, la personne investie des pouvoirs nécessaires doit délivrer un mandat de révocation et d'arrestation, ce qui déclenche le processus postrévocation.
50. Le délinquant doit être soumis à une entrevue postrévocation. Si de nouveaux renseignements importants sont recueillis au cours de l'entrevue, l'agent de libération conditionnelle qui procède à l'entrevue rédige un addenda à une Évaluation en vue d'une décision et le transmet à la Commission. En l'absence de nouveaux renseignements, une inscription est faite au Registre des interventions pour consigner le fait que l'entrevue a eu lieu.
51. La CNLC tient une audience postrévocation en suivant les mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'audience postsuspension.
MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA LIBÉRATION
Principes
52. Le risque que le délinquant pose pour la société est le facteur prépondérant à considérer dans toute décision visant à modifier les conditions de la mise en liberté. Les conditions imposées à un délinquant en liberté conditionnelle ou d'office devraient toujours constituer la mesure la moins restrictive possible.
53. La Commission peut modifier une condition de la mise en liberté lorsque le niveau de risque change et qu'en conséquence, la condition n'est plus raisonnable ni nécessaire. Des conditions peuvent être modifiées dans le cas de tout délinquant, y compris celui qui fait l'objet d'une surveillance de longue durée ou qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée.
54. Seule la Commission peut soustraire le délinquant à l'application d'une condition à laquelle tous les délinquants sont assujettis aux termes du Règlement, ou modifier une telle condition.
55. Lorsque la Commission a assujetti la mise en liberté à des conditions spéciales, il lui appartient de décider s'il y a lieu de les annuler, de les modifier ou d'en accroître le nombre.
Procédures
56. L'agent de libération conditionnelle doit présenter une demande de modification des conditions lorsqu'il estime qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour contrôler le risque et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.
57. Le délinquant a le droit de faire des observations auprès de la CNLC. Celle-ci consultera le surveillant avant d'examiner la demande du délinquant.
58. La demande de modification, accompagnée d'une évaluation, doit être présentée dans une Évaluation en vue d'une décision.
59. Les lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision sont présentées à l'annexe 700-10A.
PRÉPARATION DE CAS : PASSAGE DE LA SEMI-LIBERTÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE OU À LA LIBÉRATION D'OFFICE
Principes
60. Les principes qui guident le Service dans la préparation des cas aux fins de décision sont énoncés dans les IP 700-07, « Processus de décision prélibératoire ».
Procédures
61. Examinez :
62. Mettez à jour la description des progrès du délinquant. Cette tâche comprend :
63. Demandez une Stratégie communautaire et des Évaluations communautaires, au besoin. Cependant, à moins que le plan de libération n'ait été révisé considérablement, les modifications apportées à la Stratégie communautaire originale, par exemple les changements apportés aux donditions, peuvent être signalées dans l'Évaluation en vue d'une décision.
64. Rédigez l'Évaluation en vue d'une décision.
65. Les lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision sont présentées à l'annexe 700-10A.
Délais
66. La CNLC doit recevoir l'Évaluation en vue d'une décision au moins quatre semaines avant la fin de la semi-liberté, sauf dans le cas de délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité; l'Évaluation en vue d'une décision doit alors parvenir à la CNLC six semaines avant la fin de la semi-liberté.
La Commissaire,
Original signé par :
Lucie McClung
MANQUEMENT AUX CONDITIONS DE LA LIBÉRATION ET/OU AUGMENTATION DU NIVEAU DU RISQUE
Évaluation |
But du rapport
Progrès du délinquant sous surveillance
Circonstances du manquement aux conditions et/ou de l'augmentation du niveau du risque
Motivation du délinquant
Mesures prises pour gérer le risque
Mesure la moins restrictive
Recommandation finale
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SUSPENSION DE LA SEMI-LIBERTÉ, DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE OU DE LA LIBÉRATION D'OFFICE
Évaluation |
But du rapport
Progrès du délinquant sous surveillance
Critères de maintien en incarcération La suspension de la semi-liberté, de la libération conditionnelle totale ou de la libération d'office du délinquant est examinée pour établir s'il y a lieu de renvoyer le cas en vue d'un examen de maintien en incarcération uniquement si le délinquant fait face à de nouvelles accusations ou si le cas est renvoyé à la CNLC. L'évaluation doit alors inclure une analyse du cas en fonction des critères précisés dans la Loi, à savoir que les circonstances de la suspension donnent ou ne donnent pas à croire qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra :
Si le délinquant ne satisfait pas aux critères, une courte analyse suffit. Évaluez les avantages et les inconvénients des diverses solutions possibles pour laisser le délinquant en liberté. Il ne faut pas répéter les renseignements contenus dans l'Évaluation communautaire (s'il en existe une). L'évaluation doit tenir compte des facteurs suivants : Les raisons et circonstances de la suspension
Attitude et progrès du délinquant
Autres éléments d'informations
Plan de libération
Recommandation finale
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MODIFICATION DES CONDITIONS
Évaluation |
But du rapport
Progrès du délinquant sous surveillance
L'évaluation doit être basée sur les facteurs suivants : Progrès du délinquant
Mesure la moins restrictive
Recommandation finale
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PRÉPARATION DE CAS : PASSAGE DE LA SEMI-LIBERTÉ À LA CONTINUATION DE LA SEMI-LIBERTÉ, À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE OU À LA LIBÉRATION D'OFFICE
Évaluation |
But du rapport
Mise à jour
Évaluation du risque Cette section ne devrait pas contenir d'extraits d'autres rapports mais porter plutôt sur l'analyse du risque et les conclusions qui en découlent. L'évaluation devrait faire état des divers facteurs positifs et négatifs à considérer dans le présent examen du cas, compte tenu de l'analyse des éléments suivants :
Si la libération conditionnelle totale du délinquant n'est pas recommandée, expliquez les changements qu'il peut apporter pour réduire le risque potentiel qu'il présente. Opinion dissidente
Recommandation finale :
Dans le cas où il n'est pas recommandé d'assortir la libération d'office de conditions spéciales quelconques, il n'est pas nécessaire de rédiger une Évaluation en vue d'une décision. |
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mise à jour:
2003.07.10
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