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Avis sur les mises à jour
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( 1992, ch. 20 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Cas exceptionnels

121. (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

a) il est malade en phase terminale;

b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;

c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;

d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

Exceptions

(2) Le présent article ne s’applique pas aux délinquants qui purgent :

a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

1992, ch. 20, art. 121; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 35; 1998, ch. 35, art. 115; 1999, ch. 18, art. 86.

 

Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
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