Gouvernement du Canada   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice Canada Gouvernement du Canada
Passer le premier menu (touche de raccourci : 5)  
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes et initiatives Divulgation proactive Lois
Au service des Canadiens
Lois
Page principale
Lois par titre
Règlements par titre
Autres documents
Lois annuelles
Constitution
Charte
Recherche
Simple
Avancée – versions antérieures
Dans les lois annuelles
Ressources
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié des textes réglementaires
Ressources connexes
Aide
Général
Pour établir un lien
Impression
Glossaire
Note importante
Avis sur les mises à jour
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( 1992, ch. 20 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Examen : semi-liberté

122. (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.

Cas spéciaux

(2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial dans une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.

Décision

(3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.

Nouvelle demande

(4) En cas de refus, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

Durée maximale

(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.

Retrait de la demande

(6) Le délinquant peut retirer sa demande tant que la Commission n’a pas commencé l’examen de son dossier.

1992, ch. 20, art. 122; 1995, ch. 42, art. 36(F) et 69(A).

 

Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
Haut de la page