Examen par la Commission
126.
(1) La Commission procède sans audience, au cours de la période prévue par règlement ou antérieurement, à l’examen des dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d’une province.
Libération conditionnelle totale
(2) Par dérogation à l’article 102, quand elle est convaincue qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale.
Rapport au délinquant
(3) Si elle est convaincue du contraire, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.
Réexamen
(4) La Commission transmet ses conclusions et motifs à un comité constitué de commissaires n’ayant pas déjà examiné le cas et chargé, au cours de la période prévue par règlement, du réexamen du dossier.
Libération conditionnelle
(5) Si le réexamen lui apporte la conviction précisée au paragraphe (2), le comité ordonne la libération conditionnelle totale du délinquant.
Refus
(6) Dans le cas contraire, la libération conditionnelle totale est refusée, le délinquant continuant toutefois d’avoir droit au réexamen de son dossier selon les modalités prévues au paragraphe 123(5).
Infractions accompagnées de violence
(7) Pour l’application du présent article, une infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I; toutefois, il n’est pas nécessaire, en déterminant s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant en commettra une, de préciser laquelle.
Conséquences de la révocation
(8) En cas de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle, le délinquant perd le bénéfice de la procédure expéditive.
1992, ch. 20, art. 126; 1995, ch. 42, art. 40.
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