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Loi habilitante : Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur le
    Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-44.6/DORS-92-620/169586.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE II
MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Application

145. La présente partie ne s'applique pas à une commission provinciale des libérations conditionnelles.

Autorisations

146. (1) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 116(10) de la Loi, d'annuler, après la sortie du délinquant, la permission de sortir sans surveillance.

(2) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 117(3) de la Loi, de suspendre une permission de sortir sans surveillance.

(3) Le sous-commissaire principal ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de son poste, son suppléant peut remplir l'obligation faite au commissaire, aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, de déférer un cas au président de la Commission.

Quorum des comités

147. (1) De la date d'entrée en vigueur de la Loi jusqu'au 1er novembre 1993, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant qui purge soit une peine d'emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d'une peine de mort, soit une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, est de quatre, deux de ces membres devant être des représentants désignés par le ministre en vertu de l'article 8 de la Loi sur la libération conditionnelle, lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

a) elle accorde la libération conditionnelle;

b) elle accorde une permission de sortir sans surveillance.

(2) Après le 1er novembre 1993, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner un cas visé au paragraphe (1) est de trois membres.

148. Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant purgeant une peine d'emprisonnement pour une infraction visée aux annexes I et II de la Loi au sujet de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel est de trois membres lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

a) elle accorde la libération conditionnelle ou révoque la libération conditionnelle ou d'office ou y met fin;

b) elle annule l'octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d'office;

c) elle accorde une permission de sortir sans surveillance ou annule la décision de l'accorder.

149. (1) Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant en application du paragraphe 126(1) de la Loi est de un membre.

(2) Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant en application du paragraphe 126(4) de la Loi est de deux membres.

150. Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant en application des articles 129 à 132 de la Loi est de trois membres.

151. Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant purgeant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans est de un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

a) elle accorde la libération conditionnelle, la révoque ou y met fin;

b) elle annule l'octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle.

152. Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner une demande présentée en application du paragraphe 140(4) de la Loi est de un membre.

153. Dans tous les autres cas, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d'examiner le cas du délinquant est de deux membres.

154. Pour tout examen du cas du délinquant, la décision de la Commission doit être prise à la majorité des membres du comité; en cas d'égalité des voix, le cas du délinquant doit être transmis à un nouveau comité composé de membres qui ne faisaient pas partie du premier comité, et la décision du nouveau comité doit être rendue à la majorité de ses membres.

Permissions de sortir sans surveillance

155. Pour l'application des articles 116 et 117 de la Loi, l'autorité compétente peut accorder au délinquant une permission de sortir sans surveillance dans l'un des cas suivants :

a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;

b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l'exécution de sa peine;

c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;

d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d'établir et d'entretenir des liens avec sa famille pour qu'elle l'encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;

e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s'occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l'éducation, l'instruction et les soins de santé, lorsqu'il existe une telle relation entre le délinquant et l'enfant;

f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;

g) pour des raisons humanitaires, afin de lui permettre de s'occuper d'affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d'autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.

156. (1) Le délinquant peut présenter par écrit à l'autorité compétente une demande de sortie sans surveillance pour l'un des motifs visés à l'article 155.

(2) Le délinquant ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) plus tôt que dans les douze mois précédant la date de son admissibilité à une sortie sans surveillance.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'autorité compétente doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de sortie sans surveillance dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n'est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l'admissibilité du délinquant à une telle sortie.

(4) Avec l'accord du délinquant, l'autorité compétente peut reporter l'examen visant une sortie sans surveillance.

(5) L'autorité compétente peut ajourner, pour une période d'au plus deux mois, l'examen visant une sortie sans surveillance lorsque, selon le cas, elle a besoin :

a) de plus de renseignements pertinents;

b) de plus de temps pour prendre une décision.

(6) L'autorité compétente n'est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d'un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant, exception faite des demandes de sortie sans surveillance pour raisons médicales.

Examens de demandes de semi-liberté

157. (1) La demande de mise en semi-liberté faite en vertu des paragraphes 122(1) ou (2) de la Loi doit être présentée à la Commission au plus tard six mois avant l'expiration des deux tiers de la peine d'emprisonnement du délinquant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de mise en semi-liberté conformément au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n'est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l'admissibilité du délinquant à la semi-liberté.

(3) Avec l'accord du délinquant, la Commission peut reporter l'examen visant une mise en semi-liberté.

(4) La Commission peut ajourner, pour une période d'au plus deux mois, l'examen visant une mise en semi-liberté lorsque, selon le cas, elle a besoin :

a) de plus de renseignements pertinents;

b) de plus de temps pour prendre une décision.

Examens de demandes de libération conditionnelle totale

158. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit, conformément au paragraphe 123(1) de la Loi, examiner aux fins de la libération conditionnelle totale le cas du délinquant dans les six mois précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner, aux fins de la libération conditionnelle totale, le cas du délinquant qui présente une demande aux termes des paragraphes 123(3) ou (6) de la Loi, dans les six mois suivant la réception de cette demande, à condition qu'elle soit reçue au plus tard six mois avant l'expiration des deux tiers de la peine d'emprisonnement du délinquant, mais la Commission n'est pas tenue de l'examiner plus de deux mois avant la date de l'admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale.

(3) Avec l'accord du délinquant, la Commission peut reporter l'examen visant une libération conditionnelle totale.

(4) La Commission peut ajourner, pour une période d'au plus deux mois, l'examen visant une libération conditionnelle totale lorsque, selon le cas, elle a besoin :

a) de plus de renseignements pertinents;

b) de plus de temps pour prendre une décision.

Procédure d'examen expéditif

159. (1) Le Service doit examiner le cas du délinquant visé à l'article 125 de la Loi dans le mois qui suit son admission dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial lorsqu'il doit purger sa peine dans cet établissement.

(2) Le Service doit, conformément au paragraphe 125(4) de la Loi, transmettre à la Commission le cas du délinquant au plus tard trois mois avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(3) La Commission doit, conformément au paragraphe 126(1) de la Loi, examiner le cas du délinquant au plus tard sept semaines avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

(4) Le comité doit, conformément au paragraphe 126(4) de la Loi, réexaminer le cas du délinquant avant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Maintien en incarcération durant la période prévue pour la libération d'office

160. (1) Lorsqu'un cas est déféré à la Commission aux termes du paragraphe 129(2) de la Loi ou au président de la Commission aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, la Commission informe le délinquant par écrit :

a) du renvoi :

(i) soit cinq mois avant la date de sa libération d'office lorsque son cas est déféré à la Commission ou au président de la Commission au plus tard six mois avant cette date,

(ii) soit aussitôt que possible, dans tous les autres cas;

b) de la date de l'examen qui sera tenu conformément aux paragraphes 129(5) ou 130(1) de la Loi, le plus tôt possible après que cette date a été fixée par la Commission.

(2) L'examen que fait la Commission du cas du délinquant conformément au paragraphe 130(1) de la Loi doit avoir lieu :

a) lorsque le cas du délinquant a été déféré à la Commission ou au président de la Commission au moins quatre mois avant la date prévue pour la libération d'office du délinquant, au plus tard trois mois avant cette date;

b) dans tous les autres cas, au plus tard un mois après le renvoi soit à la Commission soit au président de la Commission.

(3) Pour l'application de l'alinéa 130(3.2)a) de la Loi, la Commission examine l'ordonnance rendue aux termes de l'alinéa 130(3)a) de la Loi dans le mois suivant la réception d'un avis l'informant de la condamnation du délinquant à une peine supplémentaire visée au paragraphe 130(3.2) de la Loi. DORS/96-108, art. 3.

Conditions de mise en liberté

161. (1) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office sont les suivantes :

a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l'adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;

b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;

c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;

d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police;

e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;

f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;

g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l'adresse de sa résidence, de même que l'informer sans délai de :

(i) tout changement de résidence,

(ii) tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,

(iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,

(iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d'office;

h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant;

i) s'il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.

(2) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans surveillance sont les suivantes :

a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l'autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle;

b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie;

c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;

d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police;

e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;

f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l'autorité compétente et selon ses directives;

g) il doit réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à ce permis;

h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant.

162. (1) Lorsque le délinquant présente une demande de dispense ou de modification relative aux conditions visées à l'article 133 de la Loi, l'autorité compétente doit rendre sa décision :

a) dans le cas d'une demande faite avant l'examen visant une permission de sortir sans surveillance ou avant l'examen relatif à une libération conditionnelle, soit dans les trois mois suivant la réception de la demande par l'autorité compétente, soit au terme de l'examen, selon celle de ces dates qui vient en dernier;

b) dans le cas d'une demande faite après qu'une sortie sans surveillance a été autorisée ou que la libération conditionnelle a été accordée au délinquant, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l'autorité compétente;

c) dans le cas d'une demande faite avant ou après la libération d'office, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l'autorité compétente.

(2) L'autorité compétente n'est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d'un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant.

Annulation, suspension, cessation et révocation de la mise en liberté

163. (1) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission annule la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant l'annulation.

(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission met fin à la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d'un avis l'informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.

(3) Une fois saisie du dossier du délinquant aux termes des paragraphes 135(4) ou (5) de la Loi--à moins qu'elle n'accorde un ajournement de l'examen à la demande du délinquant--la Commission rend sa décision dans les 90 jours suivant la date du renvoi du dossier devant elle ou la date de l'admission du délinquant dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial si la peine doit y être purgée, selon la date la plus éloignée.

(4) Lorsque la Commission agit en vertu du paragraphe 135(7) de la Loi, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d'un avis l'informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier. DORS/96-108, art. 4.

Examens par voie d'audience

164. (1) Tant que la Commission n'a pas accordé une première sortie sans surveillance ou une première mise en semi-liberté au délinquant qui purge dans un pénitencier soit une peine d'emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d'une peine de mort, soit une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, la Commission doit examiner par voie d'audience le cas de ce délinquant lorsqu'il demande une permission de sortir sans surveillance.

(2) Lorsque l'agrément de la Commission est requis aux termes du paragraphe 747(2) du Code criminel et tant que la Commission n'a pas agréé une première sortie sous surveillance pour le délinquant qui purge une peine d'emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d'une peine de mort, la Commission doit examiner par voie d'audience le cas de ce délinquant lorsqu'il demande une permission de sortir sous surveillance pour du service à la collectivité, des rapports familiaux, du perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou des responsabilités parentales.

Dispenses d'audience

165. Pour l'application du paragraphe 140(3) de la Loi, les examens pour lesquels la Commission peut procéder sans audience sont les suivants :

a) l'examen de la première demande de semi-liberté si, au moment de l'examen de la demande, le cas du délinquant a déjà été transmis à la Commission aux fins de l'examen visé à l'article 125 de la Loi;

b) l'examen visant la semi-liberté, dans le cas du délinquant qui purge une peine d'emprisonnement de moins de deux ans;

c) l'examen visant la libération conditionnelle totale, dans le cas du délinquant qui bénéficie d'une semi-liberté au moment de l'examen.

Dossiers des examens et des décisions

166. (1) Lorsque la Commission procède à l'examen du cas du délinquant par voie d'audience, elle doit tenir un dossier de toutes les procédures jusqu'à la date d'expiration légale de la peine du délinquant.

(2) Lorsque la Commission rend une décision après examen du cas du délinquant, elle doit :

a) conserver une copie de la décision motivée jusqu'à l'expiration de la peine purgée par le délinquant;

b) remettre au délinquant une copie de la décision motivée dans les 15 jours qui suivent la prise de la décision.

Consultation du registre par des chercheurs

167. (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 144(3) de la Loi, une personne désire consulter le registre des décisions de la Commission à des fins de recherches, elle doit présenter à la Commission une demande écrite accompagnée d'une description de la nature des renseignements et des catégories de cas visés par la demande.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque sont remplies les conditions énoncées au paragraphe (1), la Commission doit autoriser l'accès au registre au cours du mois suivant la réception de la demande.

(3) Le président de la Commission peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) lorsque, compte tenu de toutes les circonstances :

a) soit la demande porte sur un si grand nombre de décisions ou exige d'en consulter un si grand nombre que le délai fixé au paragraphe (2) n'est pas suffisant pour se conformer à cette demande;

b) soit des consultations s'imposent, ce qui nécessite un délai plus long pour que la Commission puisse adéquatement donner suite à cette demande.

(4) Lorsque la Commission a besoin d'un délai plus long aux termes du paragraphe (3), elle doit, au cours du mois suivant la réception de la demande, fournir au demandeur les raisons de la prolongation du délai.

Appels à la Section d'appel

168. Pour l'application du paragraphe 147(3) de la Loi, tout appel d'une décision de la Commission présenté par le délinquant ou par la personne agissant en son nom doit être interjeté auprès de la Section d'appel par envoi d'un avis écrit à la Commission, donnant les motifs d'appel et accompagné de tous les renseignements et documents à leur appui, dans les deux mois suivant la décision de la Commission.

ANNEXE
(paragraphe 94(2))

 1.

Le Gouverneur général du Canada

 2.

Le Solliciteur général du Canada

 3.

Les juges des tribunaux canadiens, y compris les juges des cours provinciales, et les greffiers de ces tribunaux

 4.

Les sénateurs

 5.

Les députés fédéraux

 6.

Les membres du corps consulaire

 7.

Les membres des assemblées législatives provinciales

 8.

Les membres des assemblées législatives du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest

 9.

Le Sous-solliciteur général du Canada

10.

Le Commissaire du Service correctionnel du Canada

11.

Le Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles

12.

Le Commissaire aux langues officielles

13.

La Commission canadienne des droits de la personne

14.

Le Commissaire à l'information

15.

Le Commissaire à la vie privée

16.

Les protecteurs du citoyen des provinces

17.

Le Commissaire adjoint, Vérification interne et enquêtes, Service correctionnel du Canada

18.

Les coordonnateurs de la protection de la vie privée des ministères fédéraux

19.

L'Enquêteur correctionnel du Canada

20.

Les avocats




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