Constitution de la Section d’appel
146.
(1) Est constituée la Section d’appel composée d’un maximum de six membres de la Commission — dont le vice-président — choisis par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres à temps plein nommés en vertu de l’article 103.
Indépendance
(2) Un membre de la Section d’appel ne peut siéger en appel d’une décision qu’il a rendue.
Idem
(3) De même, le membre d’un comité de la Section d’appel qui ordonne un nouvel examen en vertu du paragraphe 147(4) ne peut faire partie d’un comité de la Commission qui procède au réexamen ni d’un comité de la Section d’appel qui par la suite est saisi du dossier en appel.
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