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Avis sur les mises à jour
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( 1992, ch. 20 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Définitions

99. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commissaire »
"Commissioner"

«commissaire » S’entend au sens de la partie I.

«Commission »
"Board"

«Commission » La Commission nationale des libérations conditionnelles visée à l’article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l’exercice de la compétence que leur attribue l’article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l’article 113.

«commission provinciale »
"provincial parole board"

«commission provinciale » La Commission ontarienne des libérations conditionnelles, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, la commission de la libération conditionnelle de la Colombie-Britannique ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.

«date de libération d’office »
"statutory release date"

«date de libération d’office » Date calculée en conformité avec l’article 127.

«délinquant »
"offender"

  «délinquant »

a) Individu condamné — autre qu'un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  —, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à une peine d'emprisonnement :

(i) soit en application d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

(ii) soit à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n'est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui a fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.

 La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l'article 732 du Code criminel,  purge une peine de façon discontinue.

«dommage grave »
"serious harm"

«dommage grave » Dommage corporel ou moral grave.

«établissement résidentiel communautaire »
"community-based residential facility"

«établissement résidentiel communautaire » S’entend au sens du paragraphe 66(3).

«jour ouvrable »
"working day"

«jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.

«libération conditionnelle »
"parole"

«libération conditionnelle » Libération conditionnelle totale ou semi-liberté.

«libération conditionnelle totale »
"full parole"

«libération conditionnelle totale » Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine.

«libération d’office »
"statutory release"

«libération d’office » Mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu.

«ministre »
"Minister"

«ministre » S’entend au sens de la partie I.

«peine » ou «peine d’emprisonnement »
"sentence"

«peine » ou «peine d’emprisonnement » S’entend au sens de la partie I.

«pénitencier »
"penitentiary"

«pénitencier » S’entend au sens de la partie I.

«permission de sortir sans escorte »
"unescorted temporary absence"

«permission de sortir sans escorte » Mise en liberté d’une durée déterminée accordée en vertu de l’article 116.

«règlement » ou «réglementaire »
"regulations"

«règlement » ou «réglementaire » Toute mesure d’application de la présente partie prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 156.

«semi-liberté »
"day parole"

«semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l’établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins d’autorisation écrite contraire.

«Service »
"Service"

«Service » S’entend au sens de la partie I.

«surveillance de longue durée »
"long-term supervision"

«surveillance de longue durée » S’entend au sens de la partie I.

«victime »
"victim"

«victime » S’entend au sens de la partie I.

Mention de l’expiration légale de la peine

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit, ni des réductions de peine à son actif lors de l’entrée en vigueur du présent article.

Délégation

(3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.

1992, ch. 20, art. 99; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F); 1997, ch. 17, art. 17; 2002, ch. 1, art. 173; 2003, ch. 22, art. 155.

 

Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
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