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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
712-2

Date:
2006-04-10

MAINTIEN EN INCARCÉRATION

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 202


Objectif de la politique | Instruments habilitants | Renvois | Rôles et responsabilités | Examen des cas | Examen en vue du maintien en incarcération | Conséquences d'un renvoi | Renvoi du cas par le commissaire | Lorsque le délinquant ne satisfait pas à tous les critères et qu'il reste plus de six mois avant sa date de libération d'office | Lorsqu'il reste moins de six mois avant la date de libération d'office | Délinquants dont la libération a été suspendue | Délinquants maintenus en incarcération et condamnés à une peine supplémentaire qui modifie la date d'expiration du mandat | Délinquants déclarés inaptes | Renvoi de cas de délinquants incarcérés dans un établissement provincial | Délinquants sous responsabilité fédérale, incarcérés dans un établissement provincial en raison d'une ordonnance de la cour | Conséquences d'une ordonnance de maintien en incarcération | Retrait d'un renvoi | Changements dans la situation du délinquant/ modification de la recommandation | Réexamen annuel des cas de maintien en incarcération | Communication de renseignements | Audience de maintien en incarcération | Lignes directrices pour la mise à exécution des décisions | Pouvoir de consentir à l'assignation à résidence d'un délinquant dans un pénitencier | Droit d'appel ]

 

Annexe A - Décisions possibles de la CNLC

Annexe B - Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération

Annexe C - Lignes directrices pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction visée à l'annexe II

Annexe D - Lignes directrices sur le contenu de l'Évalution en vue d'une décision de maintien en incarcération

Annexe E - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision visant un délinquant maintenu en incarcération et condamné à une peine supplémentaire

Annexe F - Lignes directrices sur le contenu - Réexamen annuel des cas de maintien en incarcération

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Le Service correctionnel du Canada (SCC) doit identifier les délinquants qui répondent aux critères de renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération, et préparer ces cas pour les présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC).

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :

art. 129 à 132, Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d'office

annexe I et annexe II

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) :

art. 160, Maintien en incarcération durant la période prévue pour la libération d'office

RENVOIS

3. Manuel des politiques de la CNLC, section 6

DC 712, « Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté »

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

4. Lorsqu'un délinquant sous responsabilité fédérale qui est incarcéré dans un établissement provincial est susceptible d'être maintenu en incarcération, le sous-commissaire régional (SCR) doit déterminer s'il reste suffisamment de temps pour transférer le délinquant dans un établissement fédéral avant d'amorcer le renvoi. Dans la négative, le SCR doit communiquer immédiatement avec le commissaire et lui demander de déléguer à la province les pouvoirs que le paragraphe 129(8) de la LSCMLC confère au Service. Le SCR envoie, par télécopieur, au responsable des services correctionnels en question un document lui déléguant le pouvoir de renvoyer le cas en vue du maintien en incarcération.

5. Le directeur de l'établissement est responsable de veiller à ce que soit créé un Comité d'examen des cas de maintien en incarcération, présidé par une personne occupant un poste d'un niveau égal ou supérieur à celui de gestionnaire d'unité et composé généralement de représentants de la direction de l'établissement, d'agents de libération conditionnelle/intervenants de première ligne et d'autres membres ad hoc (notamment un Aîné ou un agent de liaison autochtone), s'il y a lieu. Le directeur de district doit veiller à ce qu'un processus semblable soit mis en place dans la collectivité pour étudier les cas susceptibles de faire l'objet d'un renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.

6. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que des procédures locales soient adoptées pour aviser tout le personnel compétent de tout renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération et de toute décision récente de maintien en incarcération.

7. Dans le cas de délinquants sous responsabilité fédérale qui sont incarcérés dans un établissement provincial en raison d'un appel, d'accusations en instance, etc., le directeur de district doit charger un agent de libération conditionnelle dans la collectivité de préparer le dossier aux fins du renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.

8. Le Comité d'examen des cas de maintien en incarcération doit examiner les dossiers en vue d'un éventuel maintien en incarcération. Les recommandations du Comité doivent être consignées dans le SGD à l'écran « Examen du cas en vue du maintien en incarcération ».

9. Si le Comité d'examen des cas de maintien en incarcération ne souscrit pas à la recommandation de l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne, le directeur de l'établissement doit prendre la décision finale et s'assurer qu'elle est consignée dans le SGD à l'écran « Examen du cas en vue du maintien en incarcération ».

10. Tous les membres du personnel sont chargés d'observer les délinquants maintenus en incarcération, ou dont le cas a été renvoyé en vue de leur maintien en incarcération, pour déceler tout changement de comportement ou d'attitude. Ils doivent signaler de tels changements dans des rapports d'observation et des inscriptions au Registre des interventions pour les porter à l'attention du surveillant correctionnel/chef d'équipe adjoint et de l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne chargé du cas.

EXAMEN DES CAS

11. À la suite de l'admission de tout délinquant nouvellement condamné ou réincarcéré, sauf ceux qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée, le cas doit être examiné dès que possible pour établir si le délinquant purge une peine pour une infraction relevant d'une annexe de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Dans le cas d'infractions portant la mention « choix de la Couronne » pour désigner le mode de poursuite, il faut vérifier, en se reportant aux codes indiqués sur le mandat de dépôt, si la poursuite a été intentée par voie de mise en accusation ou non. Il faut consulter le gestionnaire des peines, au besoin.

  1. infraction relevant de l'annexe I [al. 129(2) a) ] pour laquelle on a procédé par voie de mise en accusation et qui a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne [al. 129(2)a)(i)];
  2. infraction relevant de l'annexe I [al. 129(2) a)] pour laquelle on a procédé par voie de mise en accusation et qui est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant aux termes du paragraphe 129(9) [ss al. 129(2)a)(ii)];
  3. infraction relevant de l'annexe II [al. 129(2) b)] pour laquelle on a procédé par voie de mise en accusation;
  4. infraction prévue à l'alinéa 348(1) b) du Code criminel lorsqu'elle consiste à s'introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l'un des articles 1 à 4 de l'annexe I et que la perpétration de celui-ci :
    1. est précisée dans le mandat de dépôt,
    2. est précisée dans la sommation, la dénonciation ou l'acte d'accusation qui a donné lieu à la condamnation,
    3. est mentionnée dans les motifs de la décision du juge qui a présidé le procès, ou
    4. est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l'article 655 du Code criminel.

12. Que l'infraction commise relève ou non de l'annexe I [al. 129(2)a)(i)] et qu'elle ait ou non causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, qu'il s'agisse ou non d'une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant [ss al. 129(2)a)(ii)], ou que l'infraction relève ou non de l'annexe II [al. 129(2)b)], le cas de chaque délinquant doit faire l'objet d'un examen continu en vue de déceler tout facteur qui pourrait justifier un renvoi fondé sur l'existence de motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration de sa peine :

  1. une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
  2. une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant [ss al. 129(2)a)(ii)]; ou
  3. une infraction grave en matière de drogue.

Ce processus doit commencer dès l'admission et se poursuivre tout au long de la période d'incarcération en tenant compte des délais prescrits dans la loi.

EXAMEN EN VUE DU MAINTIEN EN INCARCÉRATION

13. Au plus tard 11 mois avant la date de libération d'office de tout délinquant (sauf ceux qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée), l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit soumettre le cas à une évaluation exhaustive en fonction des critères de renvoi énoncés au paragraphe 129(2) et des facteurs prévusà l'article 132 de la LSCMLC (voir les annexes B et C) pour déterminer s'il faut procéder à un renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération. Le Comité d'examen des cas de maintien en incarcération doit examiner cette évaluation, et la décision doit être consignée dans le SGD à l'écran « Examen du cas en vue du maintien en incarcération ».

14. Si le Comité d'examen des cas de maintien en incarcération juge qu'un renvoi est justifié, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision (en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe D) et la soumettre à l'approbation du superviseur compétent.

15. Lorsque le délinquant en cause risque de voir sa liberté conditionnelle révoquée, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit traiter des critères de maintien en incarcération dans l'Évaluation en vue d'une décision.

16. Une fois la liberté du délinquant révoquée, s'il reste plus de 11 mois avant la nouvelle date de libération d'office (DLO), l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne en établissement doit rédiger un nouveau Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération (annexe B).

17. Une fois la liberté du délinquant révoquée, s'il reste moins de 11 mois avant la nouvelle DLO et que l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité a traité de la question du maintien en incarcération dans l'Évaluation en vue d'une décision, un Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération n'est requis que si le délinquant fait l'objet d'un renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.

18. Lorsque le délinquant satisfait aux critères d'un renvoi direct, l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne doit présenter le cas au superviseur compétent, accompagné d'une recommandation. Ce dernier doit s'assurer que le cas est soumis au bureau régional de la CNLC normalement neuf mois, mais au plus tard six mois, avant la date de libération d'office du délinquant.

19. Lorsque le cas fait l'objet d'un renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit s'assurer qu'une évaluation psychologique à jour est disponible.

20. Le Rapport d'examen préliminiaire en vue du maintien en incarcération, que rédige l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne, aboutit à une Décision du SCC dans laquelle celui ci explique les motifs de sa décision et qui est consignée dans le SGD.

21. S'il est décidé à cette étape de ne pas renvoyer le cas en vue d'un examen de maintien en incarcération, les motifs de la décision doivent être consignés au dossier du délinquant, et la préparation habituelle du cas en vue de la libération d'office du délinquant devrait être amorcée dans les délais prescrits. Le Suivi du plan correctionnel (SPC) portant sur la libération d'office du délinquant doit préciser la date à laquelle le cas a été examiné, par qui, et les raisons particulières pour lesquelles le cas n'a pas été renvoyé à la CNLC.

22. Si, par la suite, le SCC reçoit à un moment quelconque de nouveaux renseignements justifiant un renvoi, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit réévaluer le cas en vue de le soumettre au Comité d'examen des cas de maintien en incarcération, rédiger un nouveau Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération et, si le renvoi est approuvé, soumettre le cas à la CNLC.

CONSÉQUENCES D'UN RENVOI

23. Le délinquant dont le cas a été renvoyé en vue d'un examen de maintien en incarcération ne peut être libéré d'office tant que la CNLC n'a pas rendu sa décision à son égard. Il demeure admissible à la libération conditionnelle totale, à la semi-liberté, aux placements à l'extérieur et aux permissions de sortir.

RENVOI DU CAS PAR LE COMMISSAIRE

24. Dans le cas de renvois par le commissaire, la section 8 (décision de renvoi) du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération ne devrait pas être remplie à l'établissement ni à l'administration régionale. Le Comité d'examen des cas de maintien en incarcération, le directeur de l'établissement et le SCR peuvent formuler leurs recommandations à la section 7 (autres recommandations). Lorsque le commissaire ou le sous-commissaire principal (SCP) décide de renvoyer un cas en vue d'un examen de maintien en incarcération, c'est l'administration centrale qui doit indiquer le renvoi et les motifs à l'appui sur le rapport. Le document imprimé peut ensuite être communiqué au délinquant.

Lorsque le délinquant ne satisfait pas à tous les critères et qu'il reste plus de six mois avant sa date de libération d'office (DLO)

25. Si le délinquant ne purge pas une peine pour une infraction visée à l'annexe I ou à l'annexe II de la LSCMLC et/ou que l'infraction commise n'a pas causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, MAIS que le délinquant purge une peine de deux ans ou plus et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, il faut préparer le cas et le soumettre au sous commissaire régional (ou à la personne déléguée), puis au commissaire, par l'entremise du directeur de l'établissement ou du district, au moins neuf mois avant la DLO du délinquant de sorte que le commissaire puisse le renvoyer au président de la CNLC au plus tard six mois avant cette date [ par. 129(3) ].

Lorsqu'il reste moins de six mois avant la date de libération d'office

26. Lorsqu'il reste moins de six mois avant la DLO du délinquant et que le commissaire en vient à la conclusion qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine,

  1. une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne,
  2. une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, ou
  3. une infraction grave en matière de drogue,

peu importe si l'infraction à l'origine de la peine est visée à l'annexe I et a causé la mort ou un dommage grave ou si elle est visée à l'annexe II, le commissaire doit renvoyer le cas au président de la CNLC en se fondant sur les éléments suivants :

  1. la conduite du délinquant pendant ces six mois [ al. 129(3) a )];
  2. des renseignements obtenus pendant ces six mois [ al. 129(3) a )];
  3. tout nouveau calcul de la durée de la peine qui modifie la date d'expiration du mandat et à la suite duquel la DLO du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois [al. 129(3)b)]. Dans les cas où la DLO du délinquant est déjà passée, le commissaire doit déterminer, dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul de la durée de la peine, si le cas doit être renvoyé en vue d'un éventuel maintien en incarcération et, lorsqu'il y a lieu, il renvoit le cas au président de la CNLC pendant ce délai de deux jours ouvrables.

27. Il importe de noter que si le renvoi est fondé sur des renseignements obtenus pendant cette période de six mois, il doit s'agir de nouveaux renseignements quant au fond ou quant à la date à laquelle ils ont été connus. Les renseignements qui se trouvaient déjà au dossier ou qui étaient connus du personnel du Service, mais que l'on avait négligés, seraient normalement exclus de cette définition. De même, on ne peut normalement considérer comme nouveaux des renseignements dont le Service aurait pu prendre connaissance s'il avait effectué son examen avant le délai de six mois.

28. Voici quelques exemples, parmi d'autres, de nouveaux renseignements :

  1. l'obtention, auprès d'une source extérieure, de renseignements qui n'étaient pas disponibles auparavant sur les activités criminelles du délinquant dans la collectivité (p. ex., un rapport d'enquête policière);
  2. des déclarations d'un tiers (p. ex., de la conjointe ou d'un ancien complice) indiquant que le délinquant a proféré des menaces de mort ou de dommage grave à son endroit, qu'il est encore impliqué dans des activités liées à la drogue ou qu'il prévoit commettre une infraction grave en matière de drogue;
  3. un changement de circonstances mettant en cause la viabilité du plan de libération du délinquant;
  4. les résultats d'une nouvelle évaluation psychologique ou psychiatrique.

29. Dans de telles situations, il se peut que les nouveaux renseignements, pris isolément, ne soient pas probants et ne permettent pas de conclure à l'existence de motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, mais ils peuvent, par contre, constituer le facteur décisif lorsqu'ils sont reliés à d'autres éléments ou schèmes de comportement dans les antécédents du délinquant.

30. Lorsqu'un cas est renvoyé au président de la CNLC dans les six mois précédant la date de libération d'office, le délinquant en question ne peut être libéré d'office tant que la CNLC n'a pas rendu sa décision à son égard [ par. 130(2) ].

DÉLINQUANTS DONT LA LIBÉRATION A ÉTÉ SUSPENDUE

31. Le cas de tout délinquant dont la libération conditionnelle ou d'office a été suspendue doit être examiné en vue d'un éventuel renvoi pour maintien en incarcération. Si, compte tenu des circonstances de la suspension, l'on juge qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, le cas doit être renvoyé en vue d'un examen de maintien en incarcération une fois que la CNLC décide de révoquer la libération. Lorsqu'à la suite de la révocation, il reste moins de six mois avant la nouvelle date de libération d'office, il faut soumettre le cas à titre de renvoi par le commissaire, en invoquant comme renseignements nouveaux les motifs justifiant la révocation.

DÉLINQUANTS MAINTENUS EN INCARCÉRATION ET CONDAMNÉS À UNE PEINE SUPPLÉMENTAIRE QUI MODIFIE LA DATE D'EXPIRATION DU MANDAT

32. En suivant les lignes directrices de l'annexe E, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision à l'égard de tout délinquant qui est maintenu en incarcération et qui est condamné à une peine supplémentaire.

33. Si, en raison de la peine supplémentaire, la date de libération d'office est déjà passée ou tombe dans les neuf mois qui suivent la date de l'imposition de la peine supplémentaire, le SCC doit, dans les cinq jours civils suivant l'avis du nouveau calcul de la peine, renvoyer le cas à la CNLC qui réexaminera l'ordonnance et :

  1. soit confirmera l'ordonnance pour interdire la mise en liberté du délinquant avant l'expiration légale de la peine originale visée par l'ordonnance;
  2. soit modifiera l'ordonnance pour interdire la mise en liberté du délinquant avant l'expiration légale de sa peine totale, y compris sa peine supplémentaire.

34. Si, en raison de la peine supplémentaire, la date de libération d'office est postérieure d'au moins neuf mois à la date de l'imposition de la peine supplémentaire, l'ordonnance est annulée. Si le SCC désire maintenir le délinquant en incarcération jusqu'à la nouvelle date d'expiration du mandat, il doit renvoyer de nouveau le cas à la CNLC.

DÉLINQUANTS DÉCLARÉS INAPTES

35. Le fait qu'un délinquant soit, ou puisse être, déclaré inapte, c'est-à-dire atteint de déficience mentale, en vertu d'une loi provinciale sur la santé mentale n'interdit pas le renvoi de son cas en vue d'un examen de maintien en incarcération si l'on juge qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

RENVOI DE CAS DE DÉLINQUANTS INCARCÉRÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PROVINCIAL

36. Bien qu'en règle générale, le SCC ne transfère pas à un établissement provincial un délinquant jugé susceptible d'être maintenu en incarcération, il peut arriver qu'un délinquant purgeant une peine de ressort fédéral dans un établissement provincial se mette à manifester un comportement qui répond aux critères de renvoi énoncés au paragraphe 129(2) de la LSCMLC. Dans un tel cas, la marche à suivre consiste habituellement à transférer le délinquant dans un établissement fédéral, après quoi le SCC procède au renvoi.

37. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être opportun de demander à la province d'effectuer le renvoi si le délinquant ne peut être transféré en raison du manque de temps (p. ex., quand il reste à peine plus de six mois avant la date de libération d'office ou que la date même prévue pour la libération d'office approche). Par conséquent, lorsque le délinquant est susceptible d'être maintenu en incarcération, il faut procéder comme suit :

  1. le directeur de l'établissement provincial met l'administration régionale (AR) du SCC au courant du renvoi éventuel et lui transmet les documents à l'appui;
  2. l'AR détermine s'il reste suffisamment de temps pour transférer le délinquant dans un établissement fédéral avant d'effectuer le renvoi;
  3. dans la négative, le sous-commissaire communique immédiatement avec le commissaire et lui demande de déléguer à la province les pouvoirs que l'article 129 de la LSCMLC confère au Service [par. 129(8)];
  4. le commissaire envoie, par télécopieur, au responsable des services correctionnels en question un document lui déléguant le pouvoir de renvoyer le cas en vue du maintien en incarcération.

DÉLINQUANTS SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE, INCARCÉRÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PROVINCIAL EN RAISON D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR

38. Dans le cas de délinquants sous responsabilité fédérale qui sont incarcérés dans un établissement provincial en raison d'un appel, d'accusations en instance, etc., l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit préparer le dossier aux fins du renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.

CONSÉQUENCES D'UNE ORDONNANCE DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

39. Les délinquants visés par une ordonnance de maintien en incarcération ne sont pas admissibles à la semi-liberté, à la libération conditionnelle totale ni aux permissions de sortir sans escorte. Par conséquent, toute demande en suspens relative à une telle mise en liberté doit être annulée suite à la décision de la CNLC, et le délinquant doit en être avisé.

40. Les délinquants visés par une ordonnance de maintien en incarcération ne sont admissibles qu'aux permissions de sortir avec escorte pour raisons médicales et à une libération discrétionnaire anticipée.

41. Un délinquant qui est réincarcéré après avoir violé une condition de sa libération d'office à octroi unique reste admissible à la semi-liberté, à la libération conditionnelle totale, aux permissions de sortir avec et sans escorte ou aux placements à l'extérieur, mais n'a plus droit à la libération d'office avant l'expiration de sa peine.

RETRAIT D'UN RENVOI

42. Un renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération ne peut être retiré que si de nouveaux renseignements démontrent que le renvoi était une erreur ou si la date de libération d'office du délinquant change.

43. Dans ces cas, la CNLC n'acceptera la demande de retrait du renvoi que si elle est formulée, par écrit, par l'auteur du renvoi et, lorsqu'il s'agit d'un renvoi direct, si elle est accompagnée d'une nouvelle Évaluation en vue d'une décision expliquant les motifs du retrait. S'il s'agit d'un renvoi par le commissaire, le commissaire ou le sous commissaire principal doit présenter une demande écrite de retrait du renvoi.

CHANGEMENTS DANS LA SITUATION DU DÉLINQUANT / MODIFICATION DE LA RECOMMANDATION

44. Les changements dans la situation du délinquant et dans l'opinion de l'auteur du renvoi sont des renseignements extrêmement pertinents qui doivent être communiqués à la CNLC.

45. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne peut modifier officiellement sa recommandation jusqu'à la tenue de l'audience de maintien en incarcération, et même pendant l'audience, s'il possède de nouveaux renseignements à l'appui. Si le temps le permet, il doit rédiger une nouvelle Évaluation en vue d'une décision contenant les nouveaux renseignements et décrivant les motifs de la modification de la recommandation. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il n'est pas possible de rédiger une Évaluation en vue d'une décision, les nouveaux renseignements et les motifs de la modification de la recommandation sont communiqués à la CNLC verbalement à l'audience de maintien en incarcération.

46. La CNLC peut réexaminer en tout temps une ordonnance de maintien en incarcération à la condition qu'il y ait de nouveaux renseignements indiquant que le délinquant en question ne répond plus aux critères de maintien en incarcération.

RÉEXAMEN ANNUEL DES CAS DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

47. Le délinquant qui est maintenu en incarcération conserve le droit à un réexamen annuel de son cas (annexe F) dans l'année qui suit la prise de l'ordonnance initiale et à tous les ans par la suite, tant qu'il est assujetti à l'ordonnance. Trois commissaires examinent le cas, puis à l'issue de ce réexamen, la CNLC peut décider :

  1. soit de reconduire l'ordonnance de maintien en incarcération;
  2. soit de remplacer l'ordonnance de maintien en incarcération par une libération avec assignation à résidence, ce qui, par l'effet de la loi, constitue une libération d'office à octroi unique;
  3. soit d'ordonner la libération d'office du délinquant sans assignation à résidence, ce qui, par l'effet de la loi, constitue une libération d'office à octroi unique.

48. Il faut surveiller étroitement le comportement et l'adaptation des délinquants maintenus en incarcération. Il faut également faciliter et favoriser leur participation à des programmes appropriés. Lorsqu'on constate chez le délinquant une amélioration telle qu'il ne répond plus aux critères de maintien en incarcération, le cas doit être soumis à la CNLC en lui recommandant d'annuler l'ordonnance de maintien en incarcération ou de la remplacer par une assignation à résidence.

49. S'il est recommandé d'assortir la libération du délinquant d'une assignation à résidence dans un pénitencier, le dossier transmis à la CNLC doit comprendre une copie du formulaire « Consentement régional - Libération d'office avec assignation à résidence » (CSC/SCC 1218) dûment signé par le sous commissaire régional ou le sous-commissaire adjoint.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

50. Conformément au paragraphe 141(1) de la LSCMLC, il faut remettre au délinquant, par écrit, les renseignements que la CNLC prendra en considération dans l'examen de son cas, et ce, au moins 15 jours avant l'audience.

51. Une copie de tout document transmis en vue de l'audience (c.-à-d. le SPC, l'Évaluation en vue d'une décision ainsi que les documents à l'appui dont la fiche SED, le Rapport présentenciel, le Plan correctionnel, les Évaluations communautaires et les comptes rendus des évaluations psychiatriques et psychologiques effectuées aux fins de l'examen de maintien en incarcération) doit être remise au délinquant, à l'exception des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 141(4) de la LSCMLC (c.-à-d. qui mettraient en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettraient la tenue d'une enquête licite).

52. Lorsque le dossier soumis par le SCC comporte des documents contenant des renseignements qui répondent à un ou plusieurs critères de non-divulgation énoncés au paragraphe ci-dessus, leur contenu doit être résumé et communiqué par écrit au délinquant sous forme d'un résumé des renseignements essentiels, lorsqu'il y a lieu.

53. Le SCC doit faciliter la communication des renseignements pertinents à l'assistant du délinquant à l'audience après avoir reçu le consentement écrit de ce dernier sur le formulaire prévu à cette fin (Consentement à la divulgation de renseignements personnels, CSC/SCC 0487).

AUDIENCE DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

54. Lorsque le délinquant manifeste clairement son intention de ne pas assister à l'audience et que l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne est convaincu que le délinquant ne veut pas d'audience, le délinquant peut faire de son plein gré une déclaration écrite à cet effet (Renonciation, NPB/CNLC 0079). Dans son formulaire de renonciation, le délinquant indique qu'il renonce à son droit légal à l'audience en question. Le délinquant conserve son droit de demander la révision de la décision et de la réfuter oralement ou par écrit.

55. Si le délinquant désire annuler sa renonciation, il doit en aviser la CNLC par écrit avant la date de l'audience. Si, par la suite, le délinquant réclame une audience avant la tenue de l'examen, la CNLC tiendra l'audience le plus tôt possible après avoir été informée de la demande du délinquant.

56. Les motifs de la renonciation doivent être consignés correctement dans le SGD.

LIGNES DIRECTRICES POUR LA MISE À EXÉCUTION DES DÉCISIONS

57. L'ordonnance de maintien en incarcération prend effet le jour même qu'elle est rendue. Sur réception de la décision de la CNLC au SCC, une copie doit en être acheminée à la Gestion des peines qui prend les mesures nécessaires pour exécuter la décision.

POUVOIR DE CONSENTIR À L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE D'UN DÉLINQUANT DANS UN PÉNITENCIER

58. En application du paragraphe 131(4) de la LSCMLC, les sous-commissaires régionaux et les sous-commissaires adjoints peuvent exercer le pouvoir qui est conféré au commissaire de consentir par écrit à l'assignation à résidence d'un délinquant dans un pénitencier.

DROIT D'APPEL

59. Tout délinquant peut en appeler de la décision de la CNLC d'ordonner son maintien en incarcération, son assignation à résidence à la suite d'un réexamen annuel, ou une libération d'office à octroi unique.

60. L'avis d'appel déposé par écrit par le délinquant, ou par une personne agissant en son nom, doit préciser le ou les motifs invoqués parmi ceux qui sont prévus au paragraphe 147(1) de la LSCMLC, ainsi que tous les faits à l'appui, y compris un exposé de l'injustice qu'a subie le délinquant, c. à d. le préjudice découlant des motifs invoqués.

61. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit expliquer au délinquant les cinq motifs d'appel possibles d'une décision de la CNLC (voir l'annexe A de la DC 712-3, « Audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles »).

62. Le réexamen effectué dans le cadre du processus d'appel se fait par voie d'étude du dossier et d'examen de l'enregistrement audio de l'audience. La CNLC peut ensuite décider de confirmer, de modifier, d'infirmer ou d'annuler une décision, d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience, de fixer une nouvelle date pour l'examen du cas ou d'assortir la mise en liberté de conditions supplémentaires. S'il faut procéder à un autre examen, la CNLC peut demander au SCC de lui fournir des renseignements à jour.

63. Toute l'information sur le réexamen des décisions rendues par la CNLC figure dans le Manuel des politiques de la CNLC .

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 

ANNEXE A - DÉCISIONS POSSIBLES DE LA CNLC

La CNLC peut ordonner que le délinquant soit maintenu en incarcération jusqu'à l'expiration de sa peine si elle est convaincue que l'infraction commise satisfait aux critères énoncés aux sous-alinéas 129(2) a )(i) ou 129(2) a )(ii) ou à l'alinéa 129(2) b ) ou au paragraphe 129(3 ) de la LSCMLC.

La CNLC peut ordonner une libération d'office à octroi unique si elle juge qu'avant l'expiration légale de sa peine, le délinquant ne commettra probablement pas une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, mais qu'elle est convaincue :

  1. qu'au moment du renvoi, le délinquant purgeait une peine d'emprisonnement pour une infraction visée à l'annexe I ou II; et
  2. que l'infraction visée à l'annexe I a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant.

Enfin, la CNLC peut ordonner la libération d'office normale du délinquant, qu'elle peut, toutefois, assortir de toute condition spéciale qu'elle juge raisonnable et nécessaire, y compris l'assignation à résidence en vertu de l'alinéa 133(4.1) de la LSCMLC.

 

ANNEXE B - RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE EN VUE DU MAINTIEN EN INCARCÉRATION

L'information ci-dessous doit être prise en considération dans toute évaluation visant à déterminer si le délinquant répond aux critères de renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération. Il faut effectuer une telle évaluation à l'égard de tous les délinquants (à l'exception des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée) au plus tard 11 mois avant la date de leur libération d'office.

INFRACTIONS VISÉES À L'ANNEXE I

Le délinquant purge présentement une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.  OUI  NON

 

INFRACTION(S) À L'ORIGINE DE LA PEINE ACTUELLE DU DÉLINQUANT, VISÉE(S) À L'ANNEXE I

Cette infraction a causé la mort ou un dommage grave. (Voir la DC 705-8, « Évaluation de l'existence d'un dommage grave ».)  OUI  NON

Sous-alinéa 129(2) a) (i)

L'infraction commise a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction.  OUI  NON

Sous-alinéa 129(2) a) (ii)

L'infraction commise est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant, et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction.  OUI  NON

INFRACTIONS VISÉES À L'ANNEXE II

Le délinquant purge présentement une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.  OUI  NON

INFRACTION(S) À L'ORIGINE DE LA PEINE ACTUELLE DU DÉLINQUANT, VISÉE(S) À L'ANNEXE II
Alinéa 129(2) b)

Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.  OUI  NON

RECOMMANDATION DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

Il est recommandé que ce cas soit soumis à la CNLC en vue d'un examen de maintien en incarcération :  OUI  NON

Si le cas est renvoyé à la CNLC : type de renvoi (en vertu de quel article de la LSCMLC ).

JUSTIFICATION

Dans l'examen initial de tous les cas, il faut se référer aux facteurs prévus à l'article 132 de la LSCMLC. L'examen peut être succinct, mais il doit à tout le moins tenir compte de ces facteurs. Si l'on juge que le cas répond aux critères de renvoi, des renseignements supplémentaires sur les facteurs en jeu, ainsi que sur tout autre facteur, peuvent être ajoutés au besoin dans l'Évaluation en vue d'une décision pour établir le bien-fondé du maintien en incarcération.

En vertu du paragraphe 132(1) de la LSCMLC , les facteurs ci-dessous sont pertinents et doivent être pris en compte pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :

  1. un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :
    1. le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,
    2. la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement,
    3. l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,
    4. l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions,
    5. les menaces explicites de recours à la violence,
    6. le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,
    7. un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;
  2. les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d'une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;
  3. l'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu'il projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne;
  4. l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

En vertu du paragraphe 132(1.1) de la LSCMLC, les facteurs ci-dessous sont pertinents et doivent être pris en compte pour évaluer le risque que le délinquant commette, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, notamment :

  1. un comportement persistant d'ordre sexuel à l'égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :
    1. le nombre d'infractions d'ordre sexuel commises à l'égard d'enfants,
    2. la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement,
    3. l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'égard des enfants,
    4. le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions,
    5. un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;
  2. l'existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;
  3. les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d'une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;
  4. l'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu'il projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;
  5. l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

En vertu du paragraphe 132(2) de la LSCMLC , les facteurs ci-dessous sont pertinents et doivent être pris en compte pour évaluer le risque que le délinquant commette, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue, notamment :

  1. une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par divers éléments, en particulier :
    1. le nombre de condamnations infligées au délinquant en relation avec la drogue,
    2. la gravité de l'infraction pour laquelle il purge une peine d'emprisonnement,
    3. les types et quantité de drogue en cause dans la perpétration de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement ou de toute autre infraction antérieure,
    4. l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue,
    5. un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes pour autrui;
  2. les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;
  3. l'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;
  4. l'existence de programmes de surveillance qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

ANNEXE C - LIGNES DIRECTRICES POUR ÉVALUER LE RISQUE QUE LE DÉLINQUANT COMMETTE, AVANT L'EXPIRATION DE SA PEINE, UNE INFRACTION CAUSANT LA MORT OU UN DOMMAGE GRAVE À UNE AUTRE PERSONNE, UNE INFRACTION D'ORDRE SEXUEL À L'ÉGARD D'UN ENFANT OU UNE INFRACTION VISÉE À L'ANNEXE II

L' article 132 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition contient la liste des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Dans les cas où l'infraction commise relève de l'annexe I et qu'il n'est pas établi qu'elle a causé un dommage grave, il faut tout particulièrement fournir la preuve que le délinquant commettra probablement dans l'avenir une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne. Le facteur principal invoqué comme preuve du risque de récidive causant un dommage grave doit être corroboré autant que possible en faisant valoir les autres facteurs mentionnés à l'article 132 de la LSCMLC . Par exemple, lorsqu'on invoque le comportement violent persistant du délinquant comme élément de preuve, il faut l'étayer des résultats d'évaluations psychiatriques et/ou psychologiques, indiquant que cette violence va probablement se poursuivre.

Bien qu'il soit impossible de prédire avec certitude quel comportement un délinquant adoptera dans l'avenir, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne devrait être en mesure de produire suffisamment de preuves pour satisfaire au critère des « motifs raisonnables ». C'est pourquoi il est important de fonder l'analyse du cas sur toute une gamme de renseignements, et notamment sur les antécédents criminels du délinquant, les rapports sur son comportement en établissement ou lors de libérations antérieures, les évaluations psychologiques et psychiatriques menées en vue de la prise de décision sur une libération, et les constatations et recommandations contenues dans les Évaluations communautaires. Cette liste n'est pas exhaustive.

Chaque fois qu'un cas est soumis aux décideurs en vue d'un transfèrement ou d'une libération conditionnelle quelconque, y compris les permissions de sortir et les placements à l'extérieur, ou à la suite d'une suspension, il faut procéder à une analyse, qui doit être consignée, pour établir :

  1. si l'infraction commise relève de l'annexe I [ ss-al. 129(2) a) (i)] ;
  2. s'il s'agit d'une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant [ ss-al. 129(2) a) (ii)];
  3. si l'infraction relève de l'annexe II [ al. 129(2) b) ].

 

ANNEXE D - LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUTION EN VUE D'UNE DÉCISION DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

Abordez chacun des critères explicitement.

Incorporez dans le rapport les renseignements pertinents tirés des évaluations psychologiques et psychiatriques, le score du délinquant à l'Échelle d'ISGR et d'autres données actuarielles lorsqu'il y a lieu.

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Mise à jour

  • Renseignements pertinents sur les progrès du délinquant depuis le dernier Suivi du plan correctionnel.
  • Justification du renvoi direct ou du renvoi par le commissaire :
    Fournissez les renseignements suivants :
    • les raisons du renvoi;
    • l'article applicable de la LSCMLC;
    • des précisions : l'infraction à l'origine de la peine actuelle ne relève pas des annexes ou n'a pas causé un dommage grave à une autre personne; les nouveaux renseignements; ou les circonstances qui ont mené au nouveau calcul de la peine.
  • Analyse du dommage grave.

Analyse des critères

  Précisez si l'infraction relève de l'annexe I [129(2) a) ] ou de l'annexe II [129(2) b) ].

  Si l'infraction relève de l'annexe I, précisez si elle a causé un « dommage grave » [129(2) a) (i)] ou s'il s'agit d'une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant [129(2) a) (ii)].

Infraction visée à l'annexe I

Un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :

  • le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral;
  • la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement;
  • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui;
  • l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions;
  • les menaces explicites de recours à la violence;
  • le degré de brutalité dans la perpétration des infractions;
  • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui.

Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne.

L'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne.

L'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

En conclusion, affirmez qu'il « existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne ». (Ne dites pas que le délinquant commettra probablement une infraction causant la mort, s'il n'a pas commis une telle infraction jusqu'ici. Utilisez le terme « dommage grave » dans la plupart des cas.)

Dans le cas de renvois par le commissaire, reportez-vous aussi au paragraphe 129(3) ou aux alinéas 129(3) a) ou 129(3) b ) , selon le cas.

Infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant

Un comportement persistant d'ordre sexuel à l'égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :

  • le nombre d'infractions d'ordre sexuel commises à l'égard d'enfants;
  • la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement;
  • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'égard des enfants;
  • le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions;
  • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui.

L'existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant.

Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant.

L'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant.

L'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

En conclusion, affirmez qu'il « existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ».

Dans le cas de renvois par le commissaire, reportez-vous aussi au paragraphe 129(3 ) ou aux alinéas 129(3) a ) ou 129(3) b ), selon le cas.

Infraction visée à l'annexe II

Une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par divers éléments, en particulier :

  • le nombre de condamnations infligées au délinquant en relation avec la drogue;
  • la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement;
  • les types et quantité de drogue en cause dans la perpétration de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement ou de toute autre infraction antérieure;
  • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue;
  • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui.

Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction grave en matière de drogue.

L'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

L'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

En conclusion, affirmez qu'il « existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue ».

Dans le cas de renvois par le commissaire, reportez-vous aussi au paragraphe 129(3) ou aux alinéas 129(3) a ) ou 129(3) b ), selon le cas.

REMARQUE : Une infraction grave en matière de drogue s'entend de toute infraction mentionnée à l'annexe II de la LSCMLC; toutefois, pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une telle infraction, il n'est pas nécessaire de préciser laquelle.

 

ANNEXE E - LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION VISANT UN DÉLINQUANT MAINTENU EN INCARCÉRATION ET CONDAMNÉ À UNE PEINE SUPPLÉMENTAIRE

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Mise à jour

  • Description de la nouvelle condamnation et de ses répercussions sur la peine totale.

Progrès du délinquant depuis le dernier examen de son maintien en incarcération

  • Évaluation des circonstances entourant la nouvelle condamnation afin de déterminer si elles modifient les facteurs de risque ayant conduit à la décision d'imposer l'ordonnance actuelle de maintien en incarcération.

Conclusion

  • Évaluation finale indiquant s'il existe encore des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, ou une infraction grave en matière de drogue.

Opinion dissidente

Indiquez toute divergence d'opinions et précisez les raisons sur lesquelles elle repose.

Recommandation finale

Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., le lieu de destination, les conditions spéciales).

 

ANNEXE F - LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU - RÉEXAMEN ANNUEL DES CAS DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

Abordez chacun des critères explicitement.

Incorporez dans le rapport les renseignements pertinents tirés des évaluations psychologiques et psychiatriques, le score du délinquant à l'Échelle d'ISGR et d'autres données actuarielles lorsqu'il y a lieu.

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Un exposé analytique des principaux facteurs sur lesquels repose la constatation qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, ou une infraction grave en matière de drogue.

La mesure dans laquelle le délinquant a réduit ces facteurs déterminants depuis le dernier examen de son cas, et la preuve qu'il a tiré profit de programmes ou d'autres interventions, justifiant la modification de l'ordonnance de maintien en incarcération :

  • Indiquez les domaines dans lesquels l'intervention a profité au délinquant, et précisez la nature des bienfaits qu'il en a tirés.
  • Indiquez les progrès qu'a faits le délinquant par rapport aux attentes formulées dans son Plan correctionnel et dans la décision de la CNLC.
  • Résumez les mesures prises pour agir sur les facteurs de risque relevés et précisez si ces facteurs ont été réduits ou non.

Si vous recommandez que l'ordonnance de maintien en incarcération soit modifiée :

  • Incluez une analyse et une évaluation des stratégies communautaires qui seront appliquées si l'ordonnance est modifiée et que le délinquant est mis en liberté.
  • Résumez les mesures qui seront prises dans la collectivité pour agir sur les facteurs nécessitant une intervention continue.

Conditions spéciales

En vous fondant sur la Stratégie communautaire contenue dans le Suivi du plan correctionnel, tirez une conclusion à l'égard de chacun des critères suivants :

  • Il s'agit de la mesure la moins restrictive, compte tenu des facteurs de risque relevés et de la nécessité de protéger de la société.
  • La condition est liée au cycle de délinquance du délinquant et/ou aux facteurs dynamiques contributifs.
  • Sans une telle condition, le délinquant reprendra probablement ses activités criminelles; l'imposition d'une telle condition est jugée nécessaire pour protéger la société.

Assignation à résidence

En plus des éléments précédents, abordez les critères suivants qui se rapportent à l'assignation à résidence :

  • Il est établi que le délinquant a besoin de réintégrer la société graduellement suivant sa période d'incarcération.
  • L'hébergement fait partie des besoins relevés chez ce délinquant, et l'assignation à résidence est nécessaire pour combler ce besoin.
  • Une place est disponible dans un établissement qui convient.

Formulez des observations sur les solutions de rechange suivantes et expliquez pourquoi elles ne sont pas suffisantes pour gérer le risque :

  • Exiger que le délinquant se présente plus fréquemment à l'ALC, à la police, à un bénévole, au personnel de l'ERC, etc.
  • Communiquer plus fréquemment avec des membres de la collectivité ou des proches qui ont des contacts avec le délinquant.
  • Imposer au délinquant une heure de rentrée à la maison (et prévoir un moyen de vérifier s'il respecte la consigne).
  • Adopter un programme de surveillance intensive ou par équipe.
  • Assortir la libération de conditions spéciales.

En conclusion, indiquez s'il existe encore des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, ou une infraction grave en matière de drogue.

Opinion dissidente

Indiquez toute divergence d'opinions et précisez les raisons sur lesquelles elle repose.

Recommandation finale

Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., le lieu de destination, les conditions spéciales).

 

 


Table des matières

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