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Avis sur les mises à jour
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Règlement à jour en date du 23 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
121. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 122 à 144.

«âge de la majorité» Âge de la majorité dans la province où réside l'enfant à charge. ( age of majority

«conjoint» Le mari ou la femme de la personne détenue ou en semi-liberté, y compris son conjoint de fait. ( spouse

«conjoint de fait» La personne qui : 

a) sans être légalement mariée au détenu ou à la personne en semi-liberté, a habité avec ce détenu ou cette personne pendant au moins un an immédiatement avant l'incarcération de ce détenu ou de cette personne ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé;

b) était tenue pour le mari ou la femme de la personne détenue ou en semi-liberté dans la collectivité où elles habitaient. ( common-law spouse )

«conjoint survivant» Conjoint survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté dont le soutien financier provenait en grande partie de ce détenu ou de cette personne immédiatement avant son incarcération ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé. ( surviving spouse

«délégué» Personne déléguée par le ministre pour verser une indemnité conformément à l'article 22 de la Loi. ( authorized person

«demandeur» S'entend : 

a) de la personne qui demande une indemnité pour une invalidité attribuable à sa participation à un programme agréé;

b) en ce qui concerne le décès du détenu ou de la personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé, de la personne qui demande une indemnité à titre de personne à charge du défunt. ( claimant )

«enfant» Enfant biologique ou adoptif du détenu ou de la personne en semi-liberté, ou enfant avec lequel le détenu ou la personne en semi-liberté a une relation parent-enfant. ( child

«enfant à charge» Enfant survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté : 

a) qui n'a jamais été marié et dont le soutien financier provenait en grande partie du détenu ou de la personne en semi-liberté immédiatement avant son incarcération ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé;

b) qui, selon le cas :

(i) n'a pas atteint l'âge de la majorité,

(ii) a atteint ou dépassé l'âge de la majorité mais a moins de 25 ans et est inscrit à plein temps à une université, à un collège ou à un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, professionnelle ou technique,

(iii) a atteint ou dépassé l'âge de la majorité mais, à cause d'une incapacité antérieure à sa majorité, est incapable physiquement ou mentalement de gagner un revenu d'emploi. ( dependent child )

«indemnité» Indemnité versée selon l'article 22 de la Loi. ( compensation

«invalidité» Perte ou amoindrissement des facultés de vouloir et de faire normalement des actes d'ordre physique ou mental. ( disability

«maladie professionnelle» S'entend, entre autres : 

a) d'une maladie résultant d'une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie;

b) d'une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie ou qui en est caractéristique. ( occupational disease )

«personne à charge» Enfant à charge ou conjoint survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté. ( dependant

«programme agréé» S'entend de ce qui suit : 

a) toute activité de travail encouragée, approuvée ou permise par le Service et toute autre activité imposée par lui, à l'exclusion d'activités récréatives ou sociales;

b) tous travaux supplémentaires imposés en application du paragraphe 44(1) de la Loi;

c) tout cours de formation approuvé par le Service;

d) le transport fourni par le Service, ou pour lui, pour les activités, les travaux ou les cours visés aux alinéas a) à c). ( approved program )

«salaire minimum» Salaire horaire minimum pour les personnes d'au moins 17 ans selon la partie III du Code canadien du travail. ( minimum wage

«salaire minimum mensuel» Salaire horaire minimum multiplié par 175. ( monthly minimum wage

«soins médicaux» Ce qui est raisonnablement nécessaire pour diagnostiquer, traiter et soulager une invalidité; la présente définition inclut : 

a) les soins fournis par un médecin ou un dentiste;

b) les soins dispensés par les services internes et externes d'un hôpital ou d'une clinique ainsi que les séjours à ces établissements;

c) les services de thérapie et les services de réadaptation et d'entraînement reliés au travail;

d) l'approvisionnement en médicaments, en fournitures médicales et chirurgicales, en prothèses et en lunettes;

e) la location d'équipement pour le traitement de l'invalidité;

f) les frais de séjour et de déplacement afférents à ce qui est visé aux alinéas a) à e). ( medical care )

«Travail Canada» Le responsable de la Division de l'indemnisation des accidents à la Direction de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail du Canada ou la personne désignée par lui. ( Labour Canada

 

Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
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