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Avis sur les mises à jour
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( 1992, ch. 20 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Temps d’épreuve

115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d’épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l’obtention d’une permission de sortir sans escorte est :

a) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa a.1) — purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

a.1) dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — purgeant une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

b.1) dans le cas d’un délinquant purgeant, à l’entrée en vigueur du présent alinéa, une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

c) dans les autres cas, la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale ou, si cette période est supérieure, six mois.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la vie ou la santé du délinquant est en danger et où il est urgent de lui accorder une permission de sortir sans escorte pour recevoir un traitement médical.

Sécurité maximale

(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 115; 1995, ch. 42, art. 31 et 71(F); 1997, ch. 17, art. 19.

 

Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
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