Réexamen annuel
131.
(1) Dans l’année suivant la prise de toute ordonnance visée au paragraphe 130(3) et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le cas des délinquants à l’égard desquels l’ordonnance est toujours en vigueur.
Enquêtes de la Commission
(2) Lors du réexamen, la Commission procède à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires pour déterminer si de nouvelles informations au sujet du délinquant permettraient de modifier ou de prendre une autre ordonnance.
a) soit reconduit l’interdiction de mise en liberté visée au paragraphe 130(3) ou à l’alinéa 130(3.3)b), soit ordonne la libération d’office en l’assortissant d’une assignation à résidence dans un établissement communautaire résidentiel, un établissement psychiatrique ou, sous réserve du paragraphe (4), un pénitencier désigné au titre du paragraphe (5), si elle est convaincue qu’une telle condition est raisonnable et nécessaire pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant après son incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office, soit ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence;
b) confirme ou modifie l’ordonnance d’assignation à résidence imposée conformément à l’alinéa a) ou ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence.
Consentement du commissaire
(4) Toute assignation à résidence — dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) — ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.
Désignation
(5) Le commissaire peut désigner un pénitencier pour l’assignation à résidence prévue à l’alinéa (3)a).
1992, ch. 20, art. 131; 1995, ch. 42, art. 46; 1997, ch. 17, art. 27.
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