Gouvernement du Canada   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice Canada Gouvernement du Canada
Passer le premier menu (touche de raccourci : 5)  
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes et initiatives Divulgation proactive Lois
Au service des Canadiens
Lois
Page principale
Lois par titre
Règlements par titre
Autres documents
Lois annuelles
Constitution
Charte
Recherche
Simple
Avancée – versions antérieures
Dans les lois annuelles
Ressources
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié des textes réglementaires
Ressources connexes
Aide
Général
Pour établir un lien
Impression
Glossaire
Note importante
Avis sur les mises à jour
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( 1992, ch. 20 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Communication de renseignements

25. (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission nationale des libérations conditionnelles, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

Préavis à la police

(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.

Renseignements à communiquer à la police

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu en instance de libération du fait de l’expiration de sa peine constituera une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant la libération du détenu, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

1992, ch. 20, art. 25; 1995, ch. 42, art. 71(F).

 

Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
Haut de la page