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Avis sur les mises à jour
Code criminel ( L.R., 1985, ch. C-46 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 5 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Peine applicable à la haute trahison

47. (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Peine applicable à la trahison

(2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :

a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;

b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;

c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.

Corroboration

(3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.

Peine minimale

(4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.

S.R., ch. C-34, art. 47; 1974-75-76, ch. 105, art. 2.

 

Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
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