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Code criminel ( L.R., 1985, ch. C-46 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 5 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Demande de révision judiciaire

745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

Exception — auteurs de meurtres multiples

(2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.

Définition de « juge en chef compétent »

(3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, «juge en chef compétent » désigne :

a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.

1993, ch. 28, art. 78; 1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 34, art. 2; 1998, ch. 15, art. 20; 2002, ch. 7, art. 146.

 

Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
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