8.
(1) Lorsque le détenu demande, aux termes de l'article 745 du Code criminel, la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le commissaire doit veiller à ce que le détenu soit amené devant le tribunal pour être présent à l'audition de sa demande, dans l'un des cas suivants :
a) le tribunal ordonne la présence du détenu à l'audition;
b) le détenu demande d'être présent à l'audition.
(2) Le commissaire ou l'agent désigné par lui peut autoriser le transfèrement du détenu à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial lorsque cette mesure s'impose pour faciliter la présence du détenu à une procédure judiciaire.
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