Gouvernement du Canada   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice Canada Gouvernement du Canada
Passer le premier menu (touche de raccourci : 5)  
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes et initiatives Divulgation proactive Lois
Au service des Canadiens
Lois
Page principale
Lois par titre
Règlements par titre
Autres documents
Lois annuelles
Constitution
Charte
Recherche
Simple
Avancée – versions antérieures
Dans les lois annuelles
Ressources
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié des textes réglementaires
Ressources connexes
Aide
Général
Pour établir un lien
Impression
Glossaire
Note importante
Avis sur les mises à jour
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( 1992, ch. 20 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 30 octobre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Communication de renseignements au délinquant

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.

Exception

(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

Droit à l’interprète

(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.

1992, ch. 20, art. 27; 1995, ch. 42, art. 10(F).

 

Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
Dernière mise à jour : 2007-11-09
Haut de la page