Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) ( C-15.31 -- DORS/99-7 )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-15.31/DORS-99-7/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)

DORS/99-7

Enregistrement 16 décembre 1998

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)

C.P. 1998-2251 16 décembre 1998

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnementa, la ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 août 1998, le projet de règlement intitulé Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil est d'avis que le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale,

À ces causes, en vertu des articles 22 et 34b de la Loi canadienne sur la protection de l'environnementa, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé et après avoir donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6 de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), ci-après.

a L.R., ch. 16 (4e suppl.)b L.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 15

RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE (1998)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent de gonflement » Produit chimique qui est ajouté à un plastique au cours de la fabrication d'une mousse plastique pour que des cellules gazeuses se forment dans le plastique. (foaming agent)

« allocation de consommation » Allocation de consommation initiale de HCFC ou allocation de consommation de base, même augmentée ou diminuée aux termes des articles 11 à 14. (consumption allowance)

« allocation de consommation de base » Relativement à un groupe de substances contrôlées visé à la colonne 1 de l'annexe 1 et pour une année indiquée à la colonne 2, la quantité des substances contrôlées qui est déterminée à l'égard d'une personne conformément aux paragraphes 10(4) ou (6). (baseline consumption allowance)

« allocation de consommation initiale de HCFC » Quantité d'hydrochlorofluorocarbures déterminée à l'égard d'une personne conformément aux paragraphes 10(1) ou (3). (initial consumption allowance of HCFCs)

« allocation de consommation restante » La fraction de l'allocation de consommation qui n'a pas été utilisée au cours d'une année. (unexpended consumption allowance)

« année » S'entend de l'année civile. (year)

« bromofluorocarbure » Bromofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule est formée de un, deux ou trois atomes de carbone et d'au moins un atome de brome et un atome de fluor. (bromofluorocarbon)

« cédant » Personne qui cède ou se propose de céder à un cessionnaire la totalité ou une fraction de son allocation de consommation. (transferor)

« cessionnaire » Personne qui acquiert ou se propose d'acquérir d'un cédant la totalité ou une fraction de l'allocation de consommation de ce dernier. (transferee)

« chlorofluoroalcane » ou « CFC » [Abrogée, DORS/2000-102, art. 27]

« chlorofluorocarbure » ou « CFC » Chlorofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule est formée de un, deux ou trois atomes de carbone et d'au moins un atome de chlore et un atome de fluor. (chlorofluorocarbon or CFC)

« consommation » À l'égard d'une période donnée et d'une substance contrôlée ou d'un groupe de substances contrôlées, la somme de la quantité produite et de la quantité importée durant cette période moins la quantité exportée. Aux fins de la détermination d'un niveau calculé de consommation, la présente définition exclut toute quantité de la substance contrôlée qui, au moment de son importation ou exportation, est une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée. (consumption)

« consommation canadienne maximale » À l'égard d'un groupe de substances contrôlées visé à la colonne 1 de l'annexe 1 et pour une année indiquée à la colonne 2, le niveau calculé de consommation totale admissible au Canada pour ces substances contrôlées, selon le Protocole, multiplié par le pourcentage visé à la colonne 3. (Canada's maximum consumption)

« Décision » Toute décision adoptée à l'une des réunions des Parties en vertu de l'article 11 du Protocole. (Decision)

« domaine autorisé » À l'égard de l'utilisation des HCFC, l'une des catégories d'utilisation suivantes :

a) pour le refroidissement, soit la réfrigération soit la climatisation;

b) pour les autres utilisations. (authorized sector)

« fin essentielle » S'entend, à l'égard d'une substance contrôlée ou d'un produit qui en contient, d'une utilisation :

a) qui, d'une part, est nécessaire à la santé et à la sécurité ou qui est indispensable au bon fonctionnement de la société, y compris les aspects culturels et intellectuels;

b) pour laquelle, d'autre part, il n'est pas possible techniquement et économiquement de disposer de solutions ou de produits de remplacement qui soient acceptables des points de vue écologique et sanitaire. (essential purpose)

« hydrobromofluorocarbure » Hydrobromofluorocarbure dont chaque molécule est formée de un, deux ou trois atomes de carbone et d'au moins un atome d'hydrogène, un atome de brome et un atome de fluor. (hydrobromofluorocarbon)

« hydrochlorofluorocarbure » ou « HCFC » Hydrochlorofluorocarbure dont chaque molécule est formée de un, deux ou trois atomes de carbone et d'au moins un atome d'hydrogène, un atome de chlore et un atome de fluor. (hydrochlorofluorocarbon or HCFC)

« inhalateur-doseur » Ne sont pas compris parmi les inhalateurs-doseurs les vaporisateurs nasaux. (metered-dose inhaler)

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

« matière première » Toute substance contrôlée qui est utilisée dans la fabrication d'une autre substance chimique et dont la structure moléculaire est transformée au cours de la fabrication. (feedstock)

« mousse plastique » Plastique dont le poids par unité de volume est substantiellement réduit par l'utilisation d'un agent de gonflement au cours de la fabrication. (plastic foam)

« nettoyage industriel » Utilisation d'un solvant pour le nettoyage à froid ou le dégraissage à vapeur, pour les applications de nettoyage de matériel électrique ou électronique, de nettoyage de métaux ou de nettoyage de précision. La présente définition exclut le nettoyage manuel et le nettoyage durant l'entretien de matériel. (industrial cleaning)

« niveau calculé »

a) À l'égard d'une substance contrôlée qui est produite, importée, exportée ou consommée durant une période donnée, la quantité de la substance contrôlée déterminée selon l'une des formules suivantes :

(i) dans le cas de la production, P × PACO,

(ii) dans le cas de l'importation, I × PACO,

(iii) dans le cas de l'exportation, E × PACO,

(iv) dans le cas de la consommation, (P × PACO) + (I × PACO) - (E × PACO),

où :

Preprésente la quantité fabriquée durant cette période,

Ila quantité importée durant cette période,

Ela quantité exportée durant cette période,

PACOle potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone indiqué à la colonne 3 de l'annexe 2 pour la substance contrôlée mentionnée à la colonne 2;

b) à l'égard d'un groupe de substances contrôlées visé à la colonne 1 de l'annexe 2 qui sont produites, importées, exportées ou consommées durant une période donnée, la somme des niveaux calculés de production, d'importation, d'exportation ou de consommation, selon le cas, des substances contrôlées comprises dans le groupe durant cette période, déterminés selon la formule applicable visée à l'alinéa a). (calculated level)

« parasite » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. Est assimilé au parasite tout organisme susceptible de causer une maladie chez les humains ou les animaux. (pest)

« Partie » Selon le cas :

a) une Partie au Protocole;

b) tout État non Partie au Protocole mais qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole. (Party)

« production » À l'égard d'une substance contrôlée ou d'un groupe de substances contrôlées, la quantité fabriquée. (production)

« produit d'isolation en mousse » [Abrogée, DORS/2001-2, art. 1]

« produit en mousse rigide » Produit qui contient l'un des types de mousse suivants ou qui en est composé :

a) mousse rigide à alvéoles fermées de polyuréthanne, notamment la mousse à une et deux composantes appliquée en écume, en coulée, en cordon, pulvérisée ou injectée ainsi que la mousse de polyisocyanurate;

b) panneaux de mousse rigide à alvéoles fermées de polystyrène;

c) mousse phénolique rigide à alvéoles fermées;

d) mousse rigide à alvéoles fermées de polyéthylène, lorsqu'elle présente la forme et l'épaisseur voulues et est conçue pour être utilisée comme produit d'isolation thermique autour des conduites dans des systèmes de chauffage, de plomberie, de réfrigération ou dans des procédés industriels. (rigid foam product)

« Protocole » Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et signé par le Canada le 16 septembre 1987, avec ses modifications successives. (Protocol)

« quantité résiduelle » À l'égard d'une substance contrôlée, quantité qui reste dans un contenant vidé de son contenu et qui ne dépasse pas 10 % de la capacité totale en poids du contenant pour cette substance contrôlée. (heel)

« récupérée » Se dit d'une substance contrôlée qui, après utilisation, est extraite de machines, d'équipements ou de contenants durant leur entretien ou avant leur élimination. (recovered)

« recyclée » Qualifie une substance contrôlée qui est récupérée, nettoyée au moyen d'une opération telle que le filtrage ou le séchage et réutilisée. Est comprise dans la présente définition la réutilisation pour recharger des équipements. (recycled)

« régénérée » Qualifie une substance contrôlée qui est récupérée, retraitée et améliorée au moyen d'opérations telles que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu'elle puisse correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie. (reclaimed)

« substance contrôlée » Substance figurant à la colonne 2 de l'annexe 2, y compris ses isomères, sauf indication contraire, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. (controlled substance)

« traitement en quarantaine » Application de bromure de méthyle sur une marchandise, un produit, une installation ou un moyen de transport afin d'empêcher la propagation de parasites justiciables de quarantaine, de les combattre ou de les éliminer, si cette application est une condition d'entrée imposée par la législation du pays importateur ou une exigence d'une loi canadienne. (quarantine application)

« traitement préalable à l'expédition » Application de bromure de méthyle sur une marchandise ou un produit entièrement destiné à l'exportation, ou sur un moyen de transport, dans les 21 jours précédant l'exportation, qui est exigée par le pays importateur ou dans le cadre des programmes sanitaires ou phytosanitaires canadiens applicables aux exportations. (pre-shipment application)

« utilisation critique » Utilisation de bromure de méthyle dont les Parties conviennent par Décision qu'elle est critique. (critical use)

« utilisation d'urgence » Utilisation de bromure de méthyle dont les Parties conviennent par Décision qu'elle est nécessaire pour faire face à une situation d'urgence. (emergency use)

« utilisation essentielle » Utilisation dont les Parties conviennent par Décision qu'elle est essentielle. (essential use) DORS/2000-102, art. 27; DORS/2001-2, art. 1; DORS/2002-100, art. 1.

NON-APPLICATION

2. Le présent règlement ne s'applique pas :

a) aux substances contrôlées qui sont produites incidemment dans la fabrication de substances autres que des substances contrôlées;

b) aux substances contrôlées présentes incidemment dans un mélange, un produit ou du matériel.

2.1 Sous réserve de l'article 2.2, le présent règlement ne s'applique pas aux substances contrôlées qui sont en transit au Canada en provenance et à destination d'un lieu hors du Canada, ou qui sont en transit dans un autre pays, en provenance et à destination d'un lieu au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'adresse de destination est connue au moment de leur importation au Canada ou de leur exportation du Canada, selon le cas;

b) pendant leur transit, elles ne sont ni entreposées autrement que dans le cours normal du transport, ni remballées, triées ou modifiées de quelque façon que ce soit, ni vendues. DORS/2001-2, art. 2.

2.2 Quiconque se propose d'importer au Canada ou d'exporter du Canada aux fins de transit une substance contrôlée doit en aviser le ministre en la forme approuvée par lui, au moins 15 jours avant l'importation ou l'exportation, selon le cas. DORS/2001-2, art. 2.

PARTIE 1
SUBSTANCES CONTRÔLÉES

Application

3. La présente partie s'applique :

a) aux substances contrôlées au sens de la définition de « substance réglementée » figurant au paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole, telle qu'elle est précisée dans la Décision I/12A, compte tenu de ses modifications successives;

b) au bromure de méthyle, même contenu dans un produit fabriqué.

Interdiction

4. (1) Il est interdit d'importer une substance contrôlée en provenance d'un État non Partie ou d'exporter une telle substance à destination d'un tel État.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bromochlorométhane avant le 1er janvier 2001.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux HCFC avant le 1er janvier 2004. DORS/2001-2, art. 3.

Restrictions

5. (1) Il est interdit d'importer une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite, à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)a).

(2) Quiconque importe, pour la régénérer, une substance contrôlée récupérée, recyclée ou déjà régénérée ou déjà utilisée autre que du bromure de méthyle, un HCFC ou un bromofluorocarbure doit, dans les six mois suivant la date d'importation, l'exporter vers le pays d'origine.

(3) Il est interdit d'importer un bromofluorocarbure qui a été récupéré, recyclé, régénéré ou déjà utilisé à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il doit servir à une fin essentielle dans un autre pays;

b) il sera exporté vers ce pays dans les six mois suivant la date d'importation.

(4) Quiconque importe une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, et ne l'exporte pas conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, doit la détruire à une installation de destruction exploitée conformément aux Normes réglementaires pour les installations de destruction figurant dans le Manuel concernant les Traités internationaux relatifs à la protection de la couche d'ozone, avec ses modifications successives, publié par le Secrétariat de l'ozone - Programme des Nations Unies pour l'environnement, ou l'exporter pour destruction au plus tard trois mois après la fin de cette période de six mois. DORS/2001-2, art. 4.

6. (1) Il est interdit d'exporter une substance contrôlée à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)b).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une substance contrôlée qui est une quantité résiduelle.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une substance contrôlée qui est vendue au Canada à un navire étranger pour le remplissage ou l'entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie, en une quantité ne dépassant pas la capacité totale de l'équipement. DORS/2001-2, art. 5.

7. (1) Il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter une substance contrôlée comprise dans un groupe visé à la colonne 1 de l'annexe 4, à compter de la date d'interdiction indiquée à la colonne 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite;

b) à une personne qui utilise, vend ou met en vente une substance contrôlée qui :

(i) soit était fabriquée ou importée avant la date d'interdiction,

(ii) soit figure à la colonne 2 de l'annexe 3, pour l'une des fins visées à la colonne 3, si :

(A) la substance est fabriquée ou importée aux termes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c),

(B) la personne a rempli une déclaration présentée en la forme approuvée par le ministre dans laquelle elle s'engage à n'utiliser cette substance que pour cette fin et à ne la fournir, notamment par la vente, qu'aux personnes ayant rempli une telle déclaration,

(iii) soit est du tétrachlorométhane fabriqué ou importé en 1995 pour l'une des fins suivantes et utilisé pour l'une de ces fins :

(A) utilisation dans les fabriques de chlore en tant que diluant du trichlorure d'azote pour prévenir les explosions,

(B) utilisation dans les laboratoires, en tant que matière première ou en tant qu'étalon analytique;

c) à une personne qui fabrique ou importe une substance contrôlée figurant à la colonne 2 de l'annexe 3, pour l'une des fins visées à la colonne 3, aux termes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c);

d) à une personne qui exporte aux termes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)b) une substance contrôlée fabriquée ou importée aux termes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c), si la substance est exportée pour l'une des fins visées à la colonne 3 de l'annexe 3;

e) à une personne qui exporte une substance contrôlée aux termes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)b), si la substance a été importée par erreur ou sans le consentement de l'importateur;

f) à une personne qui exporte une substance contrôlée qui est une quantité résiduelle.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit de fabriquer des HCFC ou du bromure de méthyle.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), il est interdit d'importer des HCFC ou du bromure de méthyle sauf s'il s'agit d'une substance récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite.

(3) Toute personne peut fabriquer ou importer des HCFC au cours d'une année si, selon le cas :

a) elle a été informée par écrit par le ministre de son allocation de consommation initiale de HCFC et du domaine autorisé pour l'année;

b) elle est titulaire d'un permis délivré pour l'année en vertu de l'alinéa 33(1)d) et a été informée par écrit par le ministre du domaine autorisé;

c) elle a été informée par écrit par le ministre de son allocation de consommation de base de HCFC et du domaine autorisé pour l'année;

d) elle a été informée par écrit par le ministre qu'une cession d'allocation de consommation restante de HCFC lui est accordée pour l'année en vertu du paragraphe 12(3).

(3.1) Il est interdit d'utiliser, de vendre ou de mettre en vente des HCFC importés ou fabriqués au titre d'une allocation de consommation ou d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)d) pour un domaine autre que le domaine autorisé par l'allocation de consommation ou le permis.

(4) Toute personne peut importer du bromure de méthyle au cours d'une année si, selon le cas :

a) elle satisfait aux conditions suivantes :

(i) en 1991, 1992 ou 1993, elle a appliqué du bromure de méthyle comme fumigant, l'a utilisé autrement que comme fumigant ou a chargé une personne d'un pays étranger de l'appliquer, pour son compte, comme fumigant,

(ii) elle a été informée par écrit par le ministre de son allocation de consommation de base de bromure de méthyle pour l'année;

b) elle a été informée par écrit par le ministre qu'une cession d'allocation de consommation restante de bromure de méthyle lui est accordée pour l'année en vertu du paragraphe 12(3).

(5) Toute personne peut fabriquer ou importer pour l'une des fins visées à la colonne 3 de l'annexe 3 une substance contrôlée mentionnée aux articles 5 ou 6 de la colonne 2 si elle est titulaire d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c). DORS/2001-2, art. 6.

9. Quiconque possède une quantité d'une substance contrôlée mentionnée à la colonne 2 de l'annexe 3 qui a été fabriquée ou importée aux termes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c) et qui n'est plus nécessaire pour l'une des fins visées à la colonne 3 doit, selon le cas :

a) dans les six mois :

(i) soit la détruire à une installation exploitée conformément aux normes visées au paragraphe 5(4),

(ii) soit l'exporter en vue de sa destruction ou l'utiliser pour l'une des fins visées à la colonne 3;

b) l'inclure dans son niveau calculé de consommation si son allocation de consommation ne se trouve pas de ce fait dépassée. DORS/2001-2, art. 7.

Allocation de consommation

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'allocation de consommation initiale de HCFC d'une personne à l'égard d'un domaine autorisé pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant le 31 décembre 1999 est la somme :

a) de son niveau calculé de consommation de HCFC à l'égard du domaine autorisé pour l'année 1994;

b) du niveau calculé de la quantité de HCFC qui est équivalent à sa consommation de CFC à l'égard du domaine autorisé pour l'année 1994, pour laquelle le ministre établit, selon les renseignements reçus en réponse à un avis rendu public ou envoyé en vertu des articles 16 ou 18 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement ou, selon le cas, de l'article 71 de la Loi, que ces CFC seront remplacés par des HCFC.

(2) L'allocation de consommation initiale de HCFC d'une personne pour une année visée au paragraphe (1) est de zéro, sauf si elle a fourni, avant le 1er décembre de l'année précédente, les renseignements à l'égard de la fabrication, de l'importation et de l'utilisation des HCFC et des CFC pour l'année 1994 qui sont exigés par un avis rendu public ou envoyé en vertu des articles 16 ou 18 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement ou, selon le cas, de l'article 71 de la Loi.

(3) L'allocation de consommation initiale de HCFC d'une personne à l'égard d'un domaine autorisé :

a) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l'égard du domaine autorisé pour les années 1997 et 1998;

b) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 31 décembre 2009, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l'égard du domaine autorisé pour les années 2001 et 2002 multipliée par 65 %;

c) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2014, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l'égard du domaine autorisé pour les années 2007 et 2008 multipliée par 35 %;

d) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2019, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l'égard du domaine autorisé pour les années 2012 et 2013 multipliée par 10 %;

e) pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2029, est la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l'égard du domaine autorisé pour les années 2017 et 2018 multipliée par 0,5 %.

(3.1) Aux fins de calcul de l'allocation de consommation initiale de HCFC d'une personne pour une année aux termes du paragraphe (3), le niveau calculé de consommation pour une année ne peut être inférieur à zéro.

(3.2) L'excédent de la consommation annuelle d'une personne sur son allocation de consommation pour une année donnée ne doit pas être pris en compte dans le calcul de son allocation de consommation initiale de HCFC pour les années subséquentes.

(4) Lorsque la somme de toutes les allocations de consommation initiales de HCFC et de tous les niveaux calculés de consommation autorisés par les permis délivrés en vertu de l'alinéa 33(1)d) atteint 90 % de la consommation canadienne maximale de HCFC pour une année comprise dans l'une des périodes visées aux paragraphes (1) ou (3), l'allocation de consommation de base de HCFC d'une personne à l'égard du domaine autorisé pour l'année et chaque année subséquente comprise dans cette période est la somme :

a) de son allocation de consommation initiale de HCFC à l'égard du domaine autorisé pour l'année;

b) de son niveau calculé de consommation pour l'année autorisé par les permis délivrés en vertu de l'alinéa 33(1)d) à l'égard du domaine autorisé;

c) du produit de la multiplication du reste de la consommation canadienne maximale de HCFC pour l'année par le rapport entre :

(i) d'une part, la somme de son allocation de consommation initiale de HCFC pour l'année et de son niveau calculé de consommation pour cette même année qui est autorisé par les permis délivrés en vertu de l'alinéa 33(1)d) à l'égard du domaine autorisé,

(ii) d'autre part, la somme de toutes les allocations de consommation initiales de HCFC et de tous les niveaux calculés de consommation autorisés par les permis délivrés en vertu de l'alinéa 33(1)d) pour l'année.

(5) Dans le cas où la personne dispose d'une allocation de consommation initiale de HCFC ou est titulaire d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)d) à l'égard d'un domaine autorisé pour une année, son allocation de consommation de base selon le paragraphe (4) à l'égard de ce domaine pour cette année remplace son allocation de consommation initiale de HCFC ou son permis, selon le cas.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l'allocation de consommation de base de bromure de méthyle d'une personne pour une année, abstraction faite des quantités utilisées pour les traitements en quarantaine, pour les traitements préalables à l'expédition ou comme matière première, est le produit de la multiplication de la consommation canadienne maximale de bromure de méthyle pour cette année par le rapport entre :

a) d'une part, la quantité moyenne de bromure de méthyle appliquée ou utilisée par elle ou appliquée comme fumigant pour son compte par une personne d'un pays étranger au cours des années 1991, 1992 et 1993;

b) d'autre part, la différence entre les éléments suivants :

(i) la quantité moyenne de bromure de méthyle appliquée ou utilisée au Canada au cours des années visées à l'alinéa a),

(ii) les quantités moyennes appliquées ou utilisées par les personnes visées au paragraphe (7) ou appliquées comme fumigant pour leur compte par des personnes d'un pays étranger au cours de ces années.

(7) L'allocation de consommation de base de bromure de méthyle d'une personne pour une année est de zéro si, selon le cas :

a) elle n'a pas fourni, avant le 1er décembre de l'année précédente, les renseignements sur l'importation, la distribution, l'application et l'utilisation du bromure de méthyle pour les années 1991, 1992 et 1993 qui sont exigés par un avis rendu public ou envoyé en vertu des articles 16 ou 18 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement ou, selon le cas, de l'article 71 de la Loi;

b) elle a renoncé à son allocation en faisant parvenir au ministre par écrit en la forme approuvée par celui-ci, avant le 1er décembre d'une année précédente, un avis de renonciation. DORS/2000-102, art. 30; DORS/2001-2, art. 8.

Rajustement de l'allocation de consommation

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur réception de la demande de rajustement en la forme approuvée par le ministre, celui-ci augmente l'allocation de consommation relativement à un groupe de substances contrôlées du demandeur pour une année et l'en informe par écrit, dans les cas suivants :

a) une quantité d'une substance contrôlée comprise dans le groupe est exportée au cours de l'année par une personne ne disposant pas d'une allocation de consommation relativement à ce groupe;

b) la substance contrôlée exportée n'est pas une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée;

c) l'augmentation n'a pas d'incidence sur la capacité du Canada de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 2 du Protocole;

d) les substances contrôlées comprises dans le groupe sont nécessaires aux fins d'utilisation au Canada.

(2) L'augmentation de l'allocation de consommation d'une personne pour une année en vertu du paragraphe (1), ou le total des augmentations si l'allocation de consommation de plus d'une personne est augmentée, ne doit pas dépasser la somme des niveaux calculés d'exportation de toutes les substances contrôlées comprises dans le groupe et exportées au cours de cette année par des personnes ne disposant pas d'une allocation de consommation relativement à ce groupe.

Cession de l'allocation de consommation

12. (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d'une allocation de consommation relativement à un groupe de substances contrôlées pour une année, sauf si le ministre l'autorise en vertu du paragraphe (3) et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire.

(2) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre leur projet de cession en la forme approuvée par celui-ci.

(3) Le ministre autorise la cession si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cédant dispose d'une allocation de consommation restante au moins égale à la quantité visée par le projet de cession;

b) s'il s'agit de HCFC, le cessionnaire s'engage à utiliser l'allocation de consommation dans le même domaine autorisé que le cédant;

c) s'il s'agit de HCFC, le cédant dispose :

(i) soit d'une allocation de consommation initiale de HCFC,

(ii) soit d'une allocation de consommation de base qui a remplacé son allocation de consommation initiale de HCFC.

(4) Si le ministre constate, après avoir autorisé la cession, que le cédant ne s'est pas conformé aux alinéas (3)a) ou c) ou que le cessionnaire ne respecte pas l'engagement visé à l'alinéa (3)b), il retourne au cédant toute allocation de consommation restante inutilisée par le cessionnaire, celle-ci ne devant pas excéder le niveau calculé de consommation de la cession.

13. Il est interdit à toute personne de céder la totalité ou une fraction de son allocation de consommation relativement à un groupe de substances contrôlées pour une année qui est supérieure à son allocation de consommation restante pour l'année.

14. Si le ministre autorise la cession d'une allocation de consommation visée au paragraphe 12(3) :

a) l'allocation de consommation du cédant relativement à un groupe de substances contrôlées correspond à celle dont il disposait avant la cession moins la fraction de l'allocation cédée;

b) l'allocation de consommation du cessionnaire relativement à un groupe de substances contrôlées correspond à la somme de celle dont il disposait, le cas échéant, avant la cession, et de la fraction de l'allocation cédée.

Restrictions relatives à la fabrication, à l'importation et à l'exportation

15. (1) Il est interdit à quiconque dispose d'une allocation de consommation relativement à un groupe de substances contrôlées ou est titulaire d'un permis délivré à l'égard de celui-ci en vertu de l'alinéa 33(1)d) de posséder, au cours d'une année, un niveau calculé de consommation relativement à ce groupe supérieur à cette allocation de consommation ou au niveau calculé de consommation autorisé par ce permis pour cette année.

(2) Si une personne détruit une substance contrôlée comprise dans un groupe à une installation exploitée conformément aux normes visées au paragraphe 5(4) ou l'utilise comme matière première, son niveau calculé de production relativement à ce groupe est réduit de la quantité ainsi détruite ou utilisée.

(3) Si une personne importe ou exporte une substance contrôlée comprise dans un groupe qui est récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, la quantité importée ou exportée ne peut être incluse dans son niveau calculé de consommation relativement à ce groupe.

(4) Il est interdit d'ajouter à son allocation de consommation, pour une année, toute allocation de consommation restante d'une année précédente. DORS/2001-2, art. 9.

Rapports

16. (1) Quiconque, au cours d'une année, dispose d'une allocation de consommation ou est titulaire d'un permis mentionné dans le présent règlement présente au ministre, en la forme approuvée par celui-ci :

a) dans le cas d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée autre que le bromure de méthyle, un rapport trimestriel et, s'il y a lieu, une copie de la déclaration d'importation ou d'exportation de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

b) dans tout autre cas, un rapport annuel.

(2) et (3) [Abrogés, DORS/2001-2, art. 10]

(4) Le rapport annuel prévu au paragraphe (1) doit être présenté dans les 30 jours suivant le dernier jour de l'année précédente, qu'il y ait eu ou non fabrication, importation ou exportation au cours de l'année.

(5) Le rapport trimestriel prévu au paragraphe (1) doit être présenté dans les trente jours suivant le dernier jour du trimestre précédent, qu'il y ait eu ou non importation ou exportation au cours du trimestre.

(6) Quiconque fabrique, utilise, vend, met en vente, importe ou exporte une substance contrôlée fournit au ministre, sur demande, tout renseignement exigé afin que le Canada puisse s'acquitter de ses obligations découlant du Protocole. DORS/2001-2, art. 10; DORS/2002-100, art. 2.

Tenue des registres

17. (1) Quiconque, au cours d'une année, fabrique, importe ou exporte une substance contrôlée doit :

a) tenir, pour l'année, des registres renfermant les renseignements pertinents visés à l'annexe 6;

b) conserver ces registres au Canada pendant cinq ans après l'inscription des renseignements.

(2) Dans le cas où une substance contrôlée figurant à la colonne 2 de l'annexe 3 a été fabriquée ou importée pour l'une des fins visées à la colonne 3 aux termes d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c), quiconque, au cours d'une année, l'utilise, la vend ou la met en vente pour cette fin doit :

a) tenir, pour l'année, des registres renfermant les renseignements pertinents visés à l'annexe 6;

b) conserver ces registres au Canada pendant cinq ans après l'inscription des renseignements.

(3) Quiconque, au cours d'une année, importe ou exporte une substance contrôlée doit remettre à l'agent des douanes au sens de la Loi sur les douanes, sur demande, une copie de son permis ou de la lettre du ministre confirmant son allocation de consommation.

(4) Toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) doit, à la demande du ministre, lui transmettre les renseignements pertinents visés à l'annexe 6.

PARTIE 2
UTILISATIONS SPÉCIFIQUES DE SUBSTANCES CONTRÔLÉES

Restrictions visant les CFC, les bromofluorocarbures, le tétrachlorométhane et le 1,1,1-trichloroéthane

18. (1) Il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est destiné à contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane.

(1.1) Il est interdit d'utiliser, de vendre, de mettre en vente à d'autres fins des CFC, des bromofluorocarbures, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane qui sont récupérés d'un produit dans lequel la substance a été utilisée à une fin mentionnée à la colonne 3 de l'annexe 3.

(2) Il est interdit de fabriquer ou d'importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle des CFC servent d'agent de gonflement. DORS/2001-2, art. 11.

19. Il est interdit de vendre ou de mettre en vente :

a) tout récipient sous pression qui contient 10 kg ou moins de CFC;

b) tout contenant ou produit d'emballage de mousse plastique pour aliments ou boissons dans la fabrication duquel des CFC servent d'agent de gonflement.

20. (1) Le paragraphe 18(1) ne s'applique pas :

a) aux navires militaires avant le 1er janvier 2003;

b) à l'équipement d'extinction d'incendie contenant ou destiné à contenir des bromofluorocarbures devant servir dans les aéronefs ou dans les navires ou véhicules militaires, s'il est importé d'une Partie;

c) à un produit antiparasitaire avant le 1er janvier 2000, s'il a été homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires avant le 1er janvier 1999.

(2) Le paragraphe 18(1) ne s'applique pas aux aéronefs, navires ou véhicules fabriqués avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3) L'article 18 ne s'applique pas aux produits importés qui sont des effets personnels ou ménagers destinés à l'usage personnel de l'importateur.

(4) Le paragraphe 18(1) ne s'applique pas :

a) sous réserve de l'alinéa b), avant le 1er juillet 2002, aux inhalateurs-doseurs dont l'ingrédient actif est le salbutamol;

b) avant le 1er janvier 2004, aux inhalateurs-doseurs dont l'ingrédient actif est le salbutamol et qui sont fabriqués aux fins d'exportation vers une Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole;

c) avant le 1er janvier 2004, aux inhalateurs-doseurs dont l'ingrédient actif est en corticostéroïde;

d) avant le 1er janvier 2005, à tous les autres inhalateurs-doseurs, y compris ceux contenant un mélange d'ingrédients actifs.

(4.1) L'alinéa 19a) ne s'applique pas :

a) avant le 1er juillet 2002, aux vaporisateurs nasaux;

b) sous réserve de l'alinéa c), avant le 1er janvier 2003, aux inhalateurs-doseurs dont l'ingrédient actif est le salbutamol;

c) avant le 1er janvier 2004, aux inhalateurs-doseurs dont l'ingrédient actif est le salbutamol et qui sont vendus aux fins d'exportation vers une Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole;

d) à tous les autres inhalateurs-doseurs, y compris ceux contenant un mélange d'ingrédients actifs.

(5) Le paragraphe 18(1) et l'alinéa 19a) ne s'appliquent pas aux CFC et aux produits qui sont fournis dans un récipient de 3 L ou moins et qui sont pour des utilisations essentielles par les laboratoires ou à des fins d'analyse.

(6) Le paragraphe 18(1) et l'alinéa 19a) ne s'appliquent pas aux CFC contenus dans un récipient sous pression qui :

a) se trouvent dans l'un des mélanges azéotropes suivants :

(i) frigorigène 500 (CFC-12/HFC-152a),

(ii) frigorigène 501 (CFC-12/HCFC-22),

(iii) frigorigène 502 (HCFC-22/CFC-115),

(iv) frigorigène 504 (HFC-32/CFC-115);

b) sont des CFC récupérés vendus pour être recyclés ou régénérés et devant servir de frigorigènes. DORS/2001-2, art. 12; DORS/2002-100, art. 3.

21. (1) Il est interdit d'exporter vers une Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole tout produit qui contient ou est destiné à contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane, à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)e).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'équipement d'extinction d'incendie devant servir dans les aéronefs ou dans les navires ou véhicules militaires.

Restrictions visant les HCFC

22. Il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer des HCFC ou tout produit qui en contient ou est destiné à en contenir s'ils sont destinés à servir dans les domaines où une substance contrôlée n'a jamais été utilisée au Canada.

23. (1) À compter du 1er juillet 1999, il est interdit de fabriquer ou d'importer un récipient sous pression qui contient 2 kg ou moins de HCFC.

(2) À compter du 1er janvier 2000, il est interdit de vendre ou de mettre en vente un récipient sous pression qui contient 2 kg ou moins de HCFC.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux HCFC et aux produits suivants :

a) les agents de démoulage utilisés dans la production de matières de plastiques et d'élastomères;

b) les lubrifiants de buse à filer et les pulvérisateurs de nettoyage utilisés dans la production de fibres synthétiques;

c) les pulvérisateurs de préservation de documents;

d) l'équipement d'extinction d'incendie utilisé pour des applications non résidentielles;

e) les pulvérisateurs pour guêpes et frelons;

f) les produits en mousse rigide;

g) les lubrifiants, enduits et agents de nettoyage d'usage commercial pour le matériel électrique ou électronique, ou pour l'entretien d'aéronefs, avant le 1er janvier 2001;

h) le frigorigène 412A (HCFC-22/HCFC-142b/octafluoropropane);

i) le frigorigène 509A (HCFC-22/octafluoropropane);

j) les produits antiparasitaires avant le 1er janvier 2001, s'ils ont été homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires avant le 1er janvier 1999.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux produits destinés aux soins des êtres humains ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronches, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques locaux et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures.

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux HCFC et aux produits qui sont destinés à être utilisés en laboratoire ou à des fins d'analyse. DORS/2001-2, art. 13; DORS/2002-100, art. 4.

24. (1) À compter du 1er juillet 1999, il est interdit de fabriquer ou d'importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle des HCFC servent d'agent de gonflement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux produits en mousse rigide;

b) aux produits de pain de mousse flexible de polyuréthanne. DORS/2001-2, art. 14.

25. À compter du 1er janvier 2000, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit de pain de mousse flexible de polyuréthanne dans la fabrication duquel des HCFC servent d'agent de gonflement.

26. (1) À compter du 1er juillet 1999, il est interdit de fabriquer ou d'importer pour utilisation dans le nettoyage industriel du HCFC-141b ou tout produit qui en contient.

(2) À compter du 1er janvier 2000, il est interdit :

a) d'utiliser pour le nettoyage industriel du HCFC-141b ou tout produit qui en contient;

b) de vendre ou de mettre en vente pour utilisation dans le nettoyage industriel du HCFC-141b ou tout produit qui en contient.

27. (1) À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fabrication, à l'utilisation, à la vente, à la mise en vente ou à l'importation du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22 destinés à l'exportation ou à servir comme frigorigène.

28. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est destiné à contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22.

29. (1) À compter du 1er janvier 2015, il est interdit de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d'importer des HCFC.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, avant le 1er janvier 2020, à la fabrication ou à l'importation des HCFC destinés à l'exportation ou à servir comme frigorigène.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas, avant le 1er janvier 2030, à la fabrication ou à l'importation du HCFC-123 destiné à l'exportation ou à servir comme frigorigène.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'utilisation, à la vente ou à la mise en vente des HCFC destinés à servir comme frigorigène.

30. À compter du 1er janvier 2020, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est destiné à contenir des HCFC.

Exemption

31. Malgré toute autre disposition de la présente partie, toute personne peut fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente, importer ou exporter une substance contrôlée ou un produit qui en contient ou est destiné à en contenir, si elle y est autorisée par un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)f).

PARTIE 3
DÉLIVRANCE DE PERMIS

32. Toute personne peut présenter au ministre, en la forme approuvée par celui-ci, une demande d'obtention des permis suivants :

a) le permis d'importation d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite qui est mentionné au paragraphe 5(1);

b) le permis d'exportation d'une substance contrôlée qui est mentionné à l'article 6 ou aux alinéas 7(2)d) ou e);

c) le permis de fabrication ou d'importation pour l'une des fins visées à la colonne 3 de l'annexe 3 d'une substance contrôlée figurant à la colonne 2 qui est mentionné à l'alinéa 7(2)c) ou au paragraphe 8(5);

d) le permis de fabrication ou d'importation des HCFC mentionné à l'alinéa 8(3)b);

e) le permis d'exportation mentionné au paragraphe 21(1);

f) le permis de fabrication, d'utilisation, de vente, de mise en vente, d'importation ou d'exportation d'une substance contrôlée ou d'un produit en contenant ou destiné à en contenir qui est mentionné à l'article 31.

33. (1) Le ministre :

a) s'il s'agit d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, délivre le permis visé à l'alinéa 32a) à la condition que le demandeur lui fournisse les documents attestant la nature de la substance et que, selon le cas :

(i) la substance contrôlée soit importée pour être régénérée au Canada et exportée vers le pays d'origine dans les six mois suivant la date d'importation,

(ii) la substance contrôlée importée d'un pays ait auparavant été exportée vers ce pays pour y être régénérée,

(iii) la substance contrôlée importée soit utilisée comme matière première ou destinée à une fin essentielle,

(iv) la substance contrôlée soit du bromure de méthyle ou un HCFC,

(v) la substance contrôlée qui est importée soit un bromofluorocarbure destiné à être exporté dans les six mois suivant la date de son importation dans un pays où il doit servir à une fin essentielle;

a.1) s'il s'agit d'une substance contrôlée destinée à être détruite, délivre le permis visé à l'alinéa 32a);

b) délivre le permis visé à l'alinéa 32b) à condition que, s'il s'agit d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, le demandeur lui fournisse les documents attestant la nature de la substance;

c) délivre le permis visé à l'alinéa 32c), si le demandeur s'engage à ne fournir, notamment par la vente, une substance contrôlée qu'aux personnes qui auront rempli une déclaration en la forme approuvée par le ministre;

d) délivre le permis visé à l'alinéa 32d) autorisant un niveau calculé de consommation de HCFC à l'égard d'un domaine autorisé qui n'excède pas, pour un trimestre, la quantité la plus élevée de deux tonnes ou de 33 % du niveau calculé de consommation de HCFC du demandeur à l'égard de ce domaine, au cours de l'année précédente, si le demandeur a utilisé toute son allocation de consommation initiale de HCFC et tout niveau calculé de consommation autorisé par les permis antérieurs délivrés en vertu du présent alinéa;

e) délivre le permis visé à l'alinéa 32e);

f) délivre le permis visé à l'alinéa 32f), si le demandeur démontre que la substance contrôlée ou le produit est destiné à une fin essentielle.

(2) Le ministre ne peut délivrer un permis en vertu du présent article si la délivrance du permis contrevient au Protocole ou à une Décision, compte tenu de leurs modifications successives.

(3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis s'il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n'est pas en mesure de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter conformément aux lois canadiennes applicables une substance contrôlée ou un produit qui en contient ou est destiné à en contenir.

(4) Le permis délivré en vertu du présent article est valide pour la période débutant à la date de sa délivrance et se terminant à la fin de l'année où il est délivré. DORS/2001-2, art. 15.

PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES

Présentation des demandes et rapports

34. (1) Les demandes de rajustement, de cession ou de permis, les rapports et les avis à présenter en vertu du présent règlement doivent :

a) dans le cas d'une personne morale, être signés par une personne autorisée à le faire;

b) dans tout autre cas, être signés par le demandeur ou la personne qui présente le rapport ou l'avis, selon le cas, ou la personne habilitée à agir en son nom;

c) renfermer les renseignements pertinents figurant à l'annexe 5 et, à la demande du ministre, tout autre renseignement qu'il est raisonnable d'exiger pour l'application du présent règlement.

(2) Quiconque présente une demande ou un rapport visé au paragraphe (1) et demande que les renseignements y figurant soient considérés comme confidentiels en vertu du paragraphe 313(1) de la Loi doit y inclure les motifs d'une telle demande. DORS/2000-102, art. 28; DORS/2001-2, art. 16.

35. Le ministre peut refuser d'augmenter l'allocation de consommation en vertu de l'article 11 ou d'autoriser une cession en vertu de l'article 12, s'il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n'est pas en mesure de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en vente, d'importer ou d'exporter conformément aux lois canadiennes applicables une substance contrôlée ou un produit qui en contient ou est destiné à en contenir.

36. Toute autorisation de rajustement d'allocation ou de cession accordée en vertu du présent règlement expire à la fin de l'année où elle a été accordée.

Obligation de fournir des renseignements exacts

37. [Abrogé, DORS/2000-102, art. 29]

38. (1) Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation en vertu du présent règlement ou peut annuler un tel permis ou autorisation, si la demande de permis ou d'autorisation comporte des renseignements faux ou trompeurs.

(2) Le ministre ne peut annuler le permis que :

a) s'il a avisé par écrit le titulaire des motifs de l'annulation;

b) s'il lui a donné la possibilité de présenter, oralement ou par écrit, des observations au sujet de l'annulation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

39. [Abrogé, DORS/2001-2, art. 17]

40. Les substances contrôlées importées ou fabriquées en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone sont réputées avoir été importées ou fabriquées en vertu d'un permis ou d'une autorisation délivré en vertu du présent règlement.

ABROGATIONS

41. Le Règlement de 1989 sur les chlorofluoroalcanes1 est abrogé.

1 DORS/90-127

42. Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone2 est abrogé.

2 DORS/95-576

43. Le Règlement sur les produits contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone3 est abrogé.

3 DORS/95-584

ENTRÉE EN VIGUEUR

44. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

ANNEXE 1
(article 1)
POURCENTAGES POUR LA DÉTERMINATION DES ALLOCATIONS DE CONSOMMATION

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Groupe de substances contrôlées

Années

Pourcentage

1.

Groupe 8
Bromure de méthyle

a) 1996 et 1997

100 %

b) 1998, 1999 et 2000

75 %

c) 2001 et 2002

50 %

d) 2003 et 2004

30 %

2.

Groupe 9
HCFC

a) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003

100 %

b) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009

65 %

c) 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014

35 %

d) 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019

10 %

e) 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029

0,5 %

DORS/2001-2, art. 18.

ANNEXE 2
(article 1)
DONNÉES POUR LA DÉTERMINATION DES NIVEAUX CALCULÉS

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Groupe de substances contrôlées

Substance contrôlée

Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone

1.

1

Tétrachlorométhane
(tétrachlorure de carbone)

1,1

2.

2

1,1,1-trichloroéthane
(méthylchloroforme), à l'exclusion du 1,1,2-trichloroéthane

0,1

3.

3

Trichlorofluorométhane (CFC-11)

1,0

4.

3

Dichlorodifluorométhane (CFC-12)

1,0

5.

3

Trichlorotrifluoroéthane (CFC-113)

0,8

6.

3

Dichlorotétrafluoroéthane (CFC-114)

1,0

7.

3

Chloropentafluoroéthane (CFC-115)

0,6

8.

4

Chlorofluorocarbures non visés aux articles 3 à 7

1,0

9.

5

Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)

3,0

10.

5

Bromotrifluorométhane (Halon 1301)

10,0

11.

5

Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)

6,0

12.

6

Bromofluorocarbures non visés aux articles 9 à 11

S/O

13.

7

Hydrobromofluorocarbures

Note 1

14.

8

Bromure de méthyle

0,6

15.

9

Hydrochlorofluorocarbures :

9

a) Dichlorofluorométhane (HCFC-21)

0,04

9

b) Chlorodifluorométhane (HCFC-22)

0,055

9

c) Chlorofluorométhane (HCFC-31)

0,02

9

d) Tétrachlorofluoroéthane (HCFC-121)

0,04

9

e) Trichlorodifluoroéthane (HCFC-122)

0,08

9

f) 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (HCFC-123)

0,02

9

g) 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a)

0,06

9

h) 1,1-dichloro-1,2,2-trifluoroéthane (HCFC-123b)

0,06

9

i) 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124)

0,022

9

j) 1-chloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124a)

0,04

9

k) Trichlorofluoroéthane (HCFC-131)

0,05

9

l) Dichlorodifluoroéthane (HCFC-132)

0,05

9

m) Chlorotrifluoroéthane (HCFC-133)

0,06

9

n) Dichlorofluoroéthane (HCFC-141), à l'exclusion du HCFC-141b

0,07

9

o) 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b)

0,11

9

p) Chlorodifluoroéthane (HCFC-142), à l'exclusion du HCFC-142b

0,07

9

q) 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b)

0,065

9

r) Chlorofluoroéthane (HCFC-151)

0,005

9

s) Hexachlorofluoropropane (HCFC-221)

0,07

9

t) Pentachlorodifluoropropane (HCFC-222)

0,09

9

u) Tétrachlorotrifluoropropane (HCFC-223)

0,08

9

v) Trichlorotétrafluoropropane (HCFC-224)

0,09

9

w) Dichloropentafluoropropane (HCFC-225), à l'exclusion du HCFC-225ca et du HCFC-225cb

0,07

9

x) 1,1-dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane (HCFC-225ca)

0,025

9

y) 1,3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb)

0,033

9

z) Chlorohexafluoropropane (HCFC-226)

0,10

9

z.1) Pentachlorofluoropropane (HCFC-231)

0,09

9

z.2) Tétrachlorodifluoropropane (HCFC-232)

0,10

9

z.3) Trichlorotrifluoropropane (HCFC-233)

0,23

9

z.4) Dichlorotétrafluoropropane (HCFC-234)

0,28

9

z.5) Chloropentafluoropropane (HCFC-235)

0,52

9

z.6) Tétrachlorofluoropropane (HCFC-241)

0,09

9

z.7) Trichlorodifluoropropane (HCFC-242)

0,13

9

z.8) Dichlorotrifluoropropane (HCFC-243)

0,12

9

z.9) Chlorotétrafluoropropane (HCFC-244)

0,14

9

z.10) Trichlorofluoropropane (HCFC-251)

0,01

9

z.11) Dichlorodifluoropropane (HCFC-252)

0,04

9

z.12) Chlorotrifluoropropane (HCFC-253)

0,03

9

z.13) Dichlorofluoropropane (HCFC-261)

0,02

9

z.14) Chlorodifluoropropane (HCFC-262)

0,02

9

z.15) Chlorofluoropropane (HCFC-271)

0,03

16.

10

Bromochlorométhane (Halon 1011)

0,12

Note 1 :

Le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de chaque hydrobromofluorocarbure est la valeur indiquée à l'annexe C du Protocole ou, si une fourchette de valeurs y est indiquée, la valeur la plus élevée de cette fourchette.

DORS/2000-102, art. 31(F); DORS/2001-2, art. 19.

ANNEXE 3
(paragraphes 7(2) et 8(5), article 9, paragraphes 17(2) et 18(1.1) et article 32)
LISTE DES FINS POUR LESQUELLES LA FABRICATION ET L'IMPORTATION SONT AUTORISÉES PAR PERMIS

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Groupe de substances contrôlées

Substance contrôlée

Fin

1.

1

Tétrachlorométhane

a) utilisation essentielle
b) matière première
c) étalon analytique

2.

2

1,1,1-trichloroéthane

a) utilisation essentielle
b) matière première
c) étalon analytique

3.

3, 4

Chlorofluorocarbures

a) utilisation essentielle
b) matière première
c) étalon analytique

4.

5, 6

Bromofluorocarbures

a) utilisation essentielle
b) étalon analytique

5.

8

Bromure de méthyle

a) traitement en quarantaine
b) traitement préalable à l'expédition
c) matière première
d) étalon analytique
e) utilisation critique
f) utilisation d'urgence

6.

9

Hydrochlorofluoro-
carbures

a) matière première
b) étalon analytique

7.

10

Bromochlorométhane (Halon 1011)

a) utilisation essentielle
b) étalon analytique

DORS/2000-102, art. 31(F); DORS/2001-2, art. 20 à 22.

ANNEXE 4
(paragraphe 7(1))
DATE D'INTERDICTION

Colonne 1

Colonne 2

Article

Groupe de substances contrôlées

Date d'interdiction

1.

Groupe 1
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)

1er janvier 1995

2.

Groupe 2
1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

1er janvier 1996

3.

Groupe 3
(1) Trichlorofluorométhane (CFC-11)
(2) Dichlorodifluorométhane (CFC-12)
(3) Trichlorotrifluoroéthane (CFC-113)
(4) Dichlorotétrafluoroéthane (CFC-114)
(5) Chloropentafluoroéthane (CFC-115)

1er janvier 1996

4.

Groupe 4
Chlorofluorocarbures non visés à l'article 3

1er janvier 1996

5.

Groupe 5
(1) Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)
(2) Bromotrifluorométhane (Halon 1301)
(3) Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)

1er juillet 1994

6.

Groupe 6
Bromofluorocarbures non visés à l'article 5

1er janvier 1994

7.

Groupe 7
Hydrobromofluorocarbures

1er janvier 1996

7.1

Groupe 8
Bromure de méthyle

1er janvier 2005

8.

Groupe 9
Hydrochlorofluorocarbures, à l'exclusion du 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (HCFC-123)

1er janvier 2020

9.

2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (HCFC-123)

1er janvier 2030

10.

Groupe 10
Bromochlorométhane (Halon 1011)

1er janvier 2002

DORS/2000-102, art. 31(F); DORS/2001-2, art. 23 et 24.

ANNEXE 5
(paragraphe 34(1))
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS

1. Avis de renonciation d'une allocation de consommation -- renseignements concernant le demandeur :

a) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur;

a.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

b) allocation de consommation;

c) motifs de la demande de confidentialité.

2. Demande de rajustement d'une allocation de consommation :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) allocation de consommation,

(iii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité exportée,

(ii) pays de destination,

(iii) utilisation au Canada pour laquelle la substance contrôlée est nécessaire.

3. Demande de cession d'une allocation de consommation :

a) renseignements concernant le cédant et le cessionnaire :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) allocation de consommation,

(iii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité à céder,

(ii) domaine autorisé.

4. Demande du permis d'importation ou d'exportation d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité à importer ou à exporter,

(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui a récupéré, recyclé, régénéré ou déjà utilisé la substance contrôlée,

(iii) date projetée d'exportation;

c) renseignements concernant l'installation de régénération ou de destruction :

(i) nom et adresse de l'installation,

(ii) technique utilisée,

(iii) date projetée de régénération ou de destruction;

d) renseignements concernant l'origine ou la destination :

(i) nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire étranger de chaque envoi,

(ii) pays à destination duquel la substance doit être exportée ou en provenance duquel elle doit être importée,

(iii) preuve que chaque expéditeur ou destinataire étranger exporte ou importe conformément aux lois de la Partie d'exportation ou d'importation,

(iv) preuve que la substance contrôlée sera exportée dans les six mois suivant son importation;

e) déclaration du demandeur à l'effet qu'il reconnaît que des renseignements peuvent être divulgués à la Partie d'exportation ou d'importation.

5. Demande du permis d'exportation d'une substance contrôlée autre qu'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée ou d'une substance contrôlée destinée à être détruite :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité à exporter,

(ii) source de la substance contrôlée,

(iii) fin pour laquelle la substance contrôlée est exportée;

c) renseignements concernant la destination :

(i) nom et adresse du destinataire de chaque expédition,

(ii) pays de destination,

(iii) preuve que chaque destinataire qui importe se conforme aux lois de la Partie d'importation;

d) déclaration du demandeur à l'effet qu'il reconnaît que des renseignements peuvent être divulgués à la Partie d'exportation ou d'importation.

6. Demande du permis de fabrication ou d'importation d'une substance contrôlée pour une fin visée à l'annexe 3 :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité à fabriquer ou à importer,

(ii) fin pour laquelle la substance contrôlée est requise;

c) renseignements concernant le pays d'origine;

d) renseignements concernant le destinataire de la substance contrôlée :

(i) nom et adresse,

(ii) engagement à remplir une déclaration.

7. Déclaration d'utilisation pour une fin visée à l'annexe 3 :

a) nom et adresse du vendeur et du fournisseur;

b) renseignements concernant le destinataire :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité;

c) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité à recevoir,

(ii) fin pour laquelle la substance contrôlée est requise;

d) renseignements concernant le destinataire et la substance contrôlée :

(i) nom et adresse,

(ii) quantité qui lui est vendue ou fournie,

(iii) engagement à remplir une déclaration.

8. Demande du permis de fabrication ou d'importation des HCFC :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité à fabriquer ou à importer,

(ii) domaine autorisé,

(iii) preuve que l'allocation de consommation initiale de HCFC et la quantité autorisée par les permis antérieurs ont été utilisées.

9. Demande du permis d'exportation d'un produit contenant ou destiné à contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant le produit :

(i) quantité à exporter,

(ii) capacité du produit ou quantité de substance contrôlée qu'il contient,

(iii) source du produit;

c) renseignements concernant la destination :

(i) nom et adresse du destinataire de chaque expédition,

(ii) pays de destination,

(iii) preuve que chaque destinataire qui importe se conforme aux lois de la Partie d'importation;

d) déclaration du demandeur à l'effet qu'il reconnaît que des renseignements peuvent être divulgués à la Partie d'exportation ou d'importation.

10. Demande de permis pour une fin essentielle :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant la substance contrôlée ou le produit :

(i) quantité à fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente, importer ou exporter,

(ii) fin pour laquelle la substance contrôlée ou le produit est requis;

c) renseignements concernant l'origine et la destination :

(i) pays d'importation de la substance contrôlée ou du produit,

(ii) pays d'exportation de la substance contrôlée ou du produit,

(iii) origine de la substance contrôlée ou du produit.

11. Rapport annuel (substances contrôlées qui ne sont pas récupérées, recyclées, régénérées ou déjà utilisées) :

a) renseignements concernant la personne qui présente le rapport :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité,

(iii) allocation de consommation,

(iv) niveau calculé de consommation autorisé par un permis,

(v) augmentations de l'allocation de consommation,

(vi) cessions de l'allocation de consommation;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité fabriquée, détruite, utilisée comme matière première, importée ou exportée,

(ii) inventaire,

(iii) classement et formulation,

(iv) utilisation de la substance contrôlée;

c) renseignements concernant l'installation de destruction :

(i) nom et adresse,

(ii) technique utilisée;

d) nom et adresse de l'installation où la substance contrôlée est utilisée comme matière première;

e) renseignements concernant les importations ou exportations :

(i) pays d'origine ou de destination pour chaque expédition,

(ii) date d'importation ou d'exportation, numéro de transaction des documents des douanes;

f) renseignements concernant le destinataire :

(i) nom et adresse,

(ii) quantité qui lui est vendue ou fournie.

12. Rapport trimestriel ou annuel (substances contrôlées récupérées, recyclées, régénérées ou déjà utilisées) :

a) renseignements concernant la personne qui présente le rapport :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(i.1) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom,

(ii) motifs de la demande de confidentialité;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité importée, régénérée, détruite ou exportée,

(ii) utilisation de la substance contrôlée,

(iii) condition de la substance contrôlée;

b.1) renseignements concernant le destinataire de chaque envoi :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) quantité qui lui est vendue ou fournie;

c) renseignements concernant l'installation de régénération ou de destruction :

(i) nom et adresse,

(ii) technique utilisée;

d) renseignements concernant les importations ou exportations :

(i) pays d'origine ou de destination pour chaque expédition,

(ii) date d'importation ou d'exportation et numéro de transaction des documents des douanes.

13. Avis d'envoi en transit :

a) renseignements concernant la personne qui présente l'avis :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

b) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) catégorie de substance contrôlée,

(ii) quantité,

(iii) date projetée d'entrée au Canada,

(iv) date projetée de sortie du Canada,

(v) condition de la substance contrôlée;

c) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque transporteur;

d) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du courtier en douanes au Canada;

e) renseignements concernant l'origine de la substance contrôlée :

(i) pays d'origine de la substance contrôlée,

(ii) pays par lesquels la substance contrôlée a transité,

(iii) point d'entrée au Canada,

(iv) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'expéditeur;

f) renseignements concernant la destination :

(i) point de sortie du Canada,

(ii) pays de destination,

(iii) nom, adresse et numéro de téléphone et de télécopieur du destinataire;

g) renseignements concernant l'entreposage au Canada de la substance contrôlée, s'ils sont connus au moment de l'avis :

(i) lieu d'entreposage au Canada,

(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne responsable de l'entreposage de la substance contrôlée au Canada,

(iii) durée projetée de l'entreposage au Canada.

DORS/2001-2, art. 25 à 37.

ANNEXE 6
(article 17)
RENSEIGNEMENTS À CONSERVER

Renseignements concernant la fabrication

1. Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

a) la quantité réelle de chaque substance contrôlée fabriquée dans chacune des fabriques et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;

b) la quantité réelle de chaque substance contrôlée utilisée en tant que matière première, ainsi que les autres substances chimiques fabriquées, et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;

c) la quantité réelle de chaque substance contrôlée expédiée de chacune des fabriques, les nom et adresse du destinataire de chaque expédition et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;

d) la quantité réelle de chaque substance contrôlée qui est récupérée dans chacune des fabriques pour être régénérée et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, ainsi que les nom et adresse du particulier ou de l'entreprise auprès de qui la substance contrôlée est récupérée et, s'ils diffèrent, les nom et adresse de l'emplacement d'où provient la substance contrôlée récupérée.

Renseignements concernant l'utilisation, la vente et la mise en vente

2. Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

a) la quantité réelle de chaque substance contrôlée achetée de fournisseurs canadiens et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, ainsi que les nom et adresse des fournisseurs canadiens;

b) la quantité réelle de chaque substance contrôlée utilisée et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, ainsi que l'utilisation;

c) la quantité réelle de chaque substance contrôlée fournie, notamment par la vente, et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, ainsi que les nom et adresse des clients et les déclarations visées à la division 7(2)b)(ii)(B) et à l'alinéa 33(1)c).

Renseignements concernant l'importation

3. (1) Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

a) pour chaque expédition, la quantité réelle de chaque substance contrôlée importée et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, et une mention indiquant s'il s'agit d'une quantité d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée;

b) une mention indiquant si la substance contrôlée est expédiée à une autre destination au Canada, la quantité réelle de chaque substance contrôlée expédiée, les nom et adresse du destinataire de chaque expédition et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;

b.1) lorsque la substance contrôlée est récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, l'origine de la substance contrôlée et le nom et l'adresse de l'installation de récupération, de recyclage ou de régénération;

c) le point d'entrée de la substance contrôlée importée;

d) la Partie en provenance de laquelle la substance contrôlée a été importée et les nom et adresse de l'expéditeur (particulier ou entreprise);

e) le numéro de classification de la substance contrôlée importée, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

f) le numéro de l'importateur de l'expédition de la substance contrôlée importée.

(2) Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis au ministère du Revenu national, pour chaque expédition d'une substance contrôlée.

Renseignements concernant l'exportation

4. (1) Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

a) pour chaque expédition, la quantité réelle de chaque substance contrôlée exportée, la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé et une mention indiquant s'il s'agit d'une quantité d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée;

b) le point de sortie de la substance contrôlée exportée;

c) la Partie à destination de laquelle la substance contrôlée a été exportée et les nom et adresse du destinataire (particulier ou entreprise);

d) le numéro de classification de la substance contrôlée exportée, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

(2) Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis au ministre du Revenu national, pour chaque expédition d'une substance contrôlée.

DORS/2001-2, art. 38.