a) la prise en charge et la garde des détenus;
b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;
c) la préparation des détenus à leur libération;
d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;
e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités.
1992, ch. 20, art. 5; 1997, ch. 17, art. 13.
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