Drapeau

  Gouvernement du Canada/Government of Canada

Canada

   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada 
Quoi de neuf Au sujet de la CNLC (Accueil) Organisation Centre d'information Autres liens
Formulaires Rapports Pardon Médias Plan du site
Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
Renseignements pour les victimes
1-866-789-INFO
 

5. Libération d'office

Textes législatifs de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 127, 128, 131(3) et 133, et Règlement d'application 161 et 162.

Conditions supplémentaires rattachées à la libération d'office

La Commission nationale des libérations conditionnelles peut imposer à un délinquant mis en liberté d'office, outre les conditions prescrites par le Règlement, les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant (par. 133(3)).

Imposition d'une assignation à résidence au moment de la libération d'office

Le pouvoir d'imposer une assignation à résidence au moment de la libération d'office vise à améliorer le contrôle et la gestion du risque dans les cas où la Commission est convaincue que, à défaut de cette condition, la perpétration par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Ce pouvoir est considéré comme une disposition exceptionnelle à laquelle la Commission a recours uniquement lorsque, à son avis, une réinsertion sociale contrôlée est essentielle pour aider le délinquant et protéger le public. Ce pouvoir peut aussi être exercé pendant la liberté d'office si le comportement du délinquant durant cette période permet de conclure que, sans assignation à résidence, le risque de perpétration d'une infraction mentionnée à l'annexe I avant l'expiration de la peine est inacceptable.

Avant de décider s'il y a lieu d'imposer une assignation à résidence, la Commission tient compte de toutes les observations présentées par le délinquant ou en son nom.

RENVOI

Normalement, l'assignation à résidence sera imposée à la suite d'un renvoi par le Service correctionnel du Canada. Dans des cas exceptionnels, la Commission pourra envisager d'imposer une telle condition sans qu'il y ait eu renvoi. Elle demandera alors au SCC de déterminer un établissement approprié et de donner son avis sur le recours à cette condition. Si, au moment de l'imposition de l'assignation à résidence, il n'y a pas de place disponible dans un établissement approprié, le délinquant sera libéré à la date prévue pour la libération d'office.

EXAMEN PAR LA COMMISSION - audience prélibératoire

L'examen prélibératoire mené pour l'imposition d'une assignation à résidence au moment de la libération d'office prendra la forme d'une audience qui aura lieu avant la date de la mise en liberté d'office du délinquant, sauf si celui-ci renonce à son droit à une audience.

Exception

Si un cas est renvoyé à la Commission en vue de l'imposition d'une condition spéciale dans les 45 jours précédant la date de la liberté d'office, elle peut examiner le cas sans tenir d'audience.

Lorsque l'examen d'un cas en vue de l'imposition d'une assignation à résidence ne se fait pas par voie d'audience, le délinquant est avisé par écrit de son droit de demander, dans un délai de 30 jours après avoir été informé de la décision, que la Commission réexamine cette dernière par voie d'audience ou encore en prenant en considération toutes les observations écrites présentées par le délinquant ou en son nom.

Cet examen doit se faire dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 90 jours suivant la réception de la demande.

EXAMEN PAR LA COMMISSION - AUDIENCE POST LIBÉRATOIRES

L'examen postlibératoire mené en vue de l'imposition d'une assignation à résidence au moment de la libération d'office se fera par voie d'audience, sauf si le délinquant renonce à son droit à une audience.

Exception

En cas d'urgence, lorsque le risque que présente le délinquant a changé et que la Commission décide d'imposer une assignation à résidence, il peut être nécessaire de prendre cette mesure sans tenir une audience.

Lorsque l'examen d'un cas en vue de l'imposition d'une assignation à résidence ne se fait pas par voie d'audience, le délinquant est avisé par écrit de son droit de demander, dans un délai de 30 jours après avoir été informé de la décision, que la Commission réexamine cette dernière par voie d'audience ou encore en prenant en considération toutes les observations écrites présentées par le délinquant ou en son nom.

Cet examen doit se faire dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 90 jours suivant la réception de la demande du délinquant.

NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES

L'examen pour l'imposition, la suppression ou la modification d'une assignation à résidence sera mené par deux membres de la Commission.

AUDIENCES POSTLIBÉRATOIRES ET NOUVELLE DATE PRÉVUE DE LIBÉRATION D'OFFICE DANS LES SIX MOIS

Dans les cas où une audience postlibératoire est tenue pour révoquer une libération ou confirmer la révocation, ce qui donne lieu à une nouvelle date prévue de libération d'office dans les six mois suivant l'audience, la Commission se penchera aussi sur la question des conditions, y compris l'imposition d'une assignation à résidence à cette nouvelle libération d'office.

FACTEURS PRIS EN COMPTE POUR ÉVALUER LE RISQUE DE RÉCIDIVE AVEC VIOLENCE

Pour déterminer si le risque de perpétration d'une infraction mentionnée à l'annexe I est inacceptable, la Commission prend en considération tous les renseignements utiles, notamment:

  • la propension à la violence du délinquant, dont témoignent:

    1. tout comportement violent consigné dans le relevé des infractions du délinquant, son dossier de jeune contrevenant, les dossiers provinciaux ou les rapports de la police sur les circonstances entourant l'infraction;

    2. la gravité des infractions antérieures;

    3. des renseignements fiables montrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère ou son impulsivité au point où il pourrait aller jusqu'à commettre une infraction accompagnée de violence. Ces renseignements peuvent provenir d'une enquête communautaire portant sur toute une gamme de variables comme l'histoire familiale et conjugale du délinquant, ses antécédents sociaux, ses antécédents médicaux et psychiatriques (p. ex. indications de toxicomanie), ses antécédents professionnels et son comportement en établissement (dont tout incident notable);

    4. des renseignements signalant qu'il a proféré des menaces de violence;

    5. l'utilisation d'armes lors de la perpétration d'une infraction;

    6. son indifférence face à son comportement criminel et aux souffrances infligées à sa ou ses victimes;

  • les facteurs de stress ou autres auxquels le délinquant sera soumis une fois en liberté et qui pourraient être une source de comportement violent, et le lien entre les besoins du délinquant et ces facteurs;

  • les données contenues dans les rapports psychiatriques ou psychologiques révélant que le délinquant souffre d'une maladie mentale ou d'un déséquilibre mental qui pourrait l'amener à commettre, avant l'expiration de sa peine, une infraction accompagnée de violence;

  • des renseignements concernant les efforts déployés par le délinquant pour atténuer les risques de comportement violent, notamment des données montrant que le délinquant reconnaît l'existence du problème et qu'il suit ou a l'intention de suivre un traitement ou une thérapie (par ex., de participer à un programme de maîtrise de la colère).
DÉCISION D'IMPOSER UNE ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Une fois que la Commission a établi que le risque de perpétration d'une infraction visée à l'annexe 1 est inacceptable, elle doit décider s'il convient d'imposer une assignation à résidence en tenant compte de tout facteur pertinent, notamment de ceci:

  • une évaluation du personnel correctionnel d'après laquelle le délinquant présente un niveau élevé de risque et de besoin ou encore un niveau élevé de risque et un niveau moyen de besoin;

  • l'avis du personnel correctionnel selon qui l'hébergement est un besoin, et une assignation à résidence est nécessaire pour répondre à ce besoin;

  • des indications suivant lesquelles il serait vraisemblablement bon de soumettre le délinquant à un contrôle, comme celui que peut exercer un établissement résidentiel, durant encore un certain temps;

  • la confirmation d'une place disponible dans un établissement résidentiel approprié.
DURÉE D'UNE ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Une assignation à résidence ne doit demeurer en vigueur QUE pour un temps raisonnable et dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer la sécurité du public et pour faciliter la réintégration sociale du délinquant.

Les membres de la Commission doivent garder à l'esprit qu'il est difficile de connaître, au moment de l'imposition d'une assignation à résidence, la durée pendant laquelle celle-ci sera nécessaire, mais que le fait que le délinquant croie que l'assignation demeurera nécessairement en vigueur jusqu'à la date d'expiration du mandat peut aussi avoir des conséquences négatives sur sa réinsertion sociale et sur la sécurité du public.

Il est mal aisé d'établir une durée qui s'appliquerait à tous les cas; chaque cas doit être évalué et traité individuellement.

Si la décision ne prévoit pas une période de temps définie pour l'assignation à résidence, celle-ci demeurera en vigueur jusqu'à la date d'expiration du mandat. La Commission s'attendra toutefois à recevoir de la part du SCC une soumission demandant la suppression de l'assignation à résidence aussitôt que le maintien en vigueur de celle-ci ne sera plus perçu comme étant raisonnable et nécessaire et que le surveillant de liberté conditionnelle sera convaincu que, sans assignation à résidence, le délinquant ne présente plus un risque inacceptable de commettre une infraction visée à l'annexe I.

ASSIGNATION À RÉSIDENCE APRÈS UNE PÉRIODE DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

Prière de se reporter à la politique sur le maintien en incarcération, Chapitre 6

ASSIGNATION À RÉSIDENCE DANS UN INSTITUT PSYCHIATRIQUE

Normalement, on n'enverra des délinquants visés par une ordonnance d'assignation à résidence dans un institut psychiatrique que s'ils ont besoin d'y suivre un traitement, et ce genre de placement devra s'inscrire dans un plan en plusieurs phases prévoyant en bout de ligne une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire ou une libération d'office ordinaire.

Comme il se peut que des instituts psychiatriques offrent un accès limité à la collectivité, les membres de la Commission doivent expliquer, dans leur décision, les raisons pour lesquelles ils placent le délinquant dans un tel établissement. Un accès limité à la collectivité peut être approprié pour permettre au délinquant de participer aux programmes de traitement et d'en profiter pleinement, ce qui aura pour effet de réduire le risque et d'en faciliter la gestion.

HÉBERGEMENT DANS UNE MAISON PRIVÉE

Une maison privée peut être désignée établissement résidentiel communautaire par le SCC. La Commission ne peut imposer une assignation à résidence dans une maison privée que si le domicile a été ainsi désigné.

La Commission peut envisager l'assignation à résidence dans une maison privée lorsque le délinquant a besoin d'une période de transition entre l'établissement (ou le CCC ou l'ERC) et la collectivité, lorsqu'il continue d'avoir besoin d'un soutien ou lorsque la demande de services résidentiels n'est pas assez élevée pour assurer la prestation de services directs par le secteur privé ou public (p. ex., cas de gériatrie, petites collectivités ou collectivités éloignées, services pour femmes).

Privilèges de sortie

Les privilèges de sortie devraient normalement être conformes aux politiques de la Commission concernant les privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté. Les membres de la Commission ne devraient permettre un accès plus restreint à la collectivité que dans des cas exceptionnels et en expliquer les raisons dans leur décision.

PÉRIODES DE SORTIE PROLONGÉES

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque toutes les autres possibilités ont été étudiées et jugées inopportunes, et uniquement pour répondre aux besoins particuliers du délinquant, la règle exigeant un retour à l'établissement tous les soirs peut être assouplie. Les membres de la Commission peuvent envisager d'autoriser ainsi des sorties prolongées pour répondre aux besoins de certaines catégories de délinquants comme les femmes, les Autochtones et les membres de minorités visibles, ou d'autres délinquants présentant des besoins spéciaux.

SORTIES AUTORISÉES POUR DES INTERVENTIONS MÉDICALES URGENTES OU DES RAISONS HUMANITAIRES

Sauf indication contraire des membres de la Commission dans leur décision, le directeur de l'établissement conjointement avec le directeur de district compétent peut autoriser des sorties d'une durée maximale de quinze jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour des motifs d'ordre humanitaire, tels un décès ou une maladie grave dans la famille.

Exposé de la décision

Les motifs de l'imposition ou de la suppression d'une assignation à résidence doivent être clairement indiqués sur la feuille de décision.

Dans l'exposé de ces motifs, on précisera le comportement auquel la Commission s'attend de la part du délinquant et on donnera les raisons justifiant l'imposition de la condition en expliquant pourquoi celle-ci est considérée comme nécessaire par rapport à la gestion du risque.

Les motifs ainsi rédigés doivent comprendre les raisons qui ont amené les membres de la Commission à déterminer que, à défaut d'une assignation à résidence, le délinquant présentera un risque inacceptable de commettre une infraction visée à l'annexe I, et que l'assignation à résidence facilitera la réinsertion sociale du délinquant.

INSCRIPTION DES PRIVILÈGES DE SORTIE ET DES PÉRIODES DE SORTIE PROLONGÉES

Si des privilèges de sortie ou des périodes de sortie prolongées sont accordés, les paramètres précis et les motifs de la sortie doivent être décrits dans la décision.

Renvois

Politiques relatives aux conditions de la mise en liberté, aux décisions relatives à la mise en liberté sous condition, au maintien en incarcération, aux privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté et aux interventions postlibératoires.

Bulletin gestion des cas (99/7/14) - Audiences de la CNLC pour l'imposition d'une condition de résidence en cas de libération d'office.

Date d'entrée en vigueur

Cette politique entre immédiatement en vigueur pour les examens pour l'imposition d'une assignation à résidence pour les libérations d'office débutant le ou après le 1er novembre, 1999.

 
    Dernière mise à jour: 2005-09-26

Haut de page

Avis importants