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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
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1-866-789-INFO
 

6. Maintien en incarcération

Textes législatifs de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 129 à 132, annexes I et II, article 160 du Règlement.

Renvois
RENVOI JUSTIFIÉ

Avant de fixer la date de l'examen d'un cas en vue d'un éventuel maintien en incarcération, la Commission doit déterminer si le renvoi effectué par le Service correctionnel du Canada ou par un organisme correctionnel provincial ou territorial est conforme à l'article 129 de la Loi, c.-à-d.:

  • si le cas répond aux critères établis, de l'avis de l'organisme ayant effectué le renvoi;

  • si la conclusion à laquelle est arrivé cet organisme est raisonnable.

Les renvois effectués par le Service et par le commissaire du Service correctionnel sont les uns et les autres valables si les conditions nécessaires ont été remplies. La date de l'examen est calculée à partir de la date du premier renvoi. Un cas est considéré comme ayant été renvoyé le jour où le dossier est transmis par l'agent qui en est chargé.

RETRAIT DU RENVOI

Un cas renvoyé à la Commission ne peut être retiré à moins que de nouveaux renseignements indiquent que les critères en vigueur au moment du renvoi du cas ne sont pas remplis ou que la date prévue pour la libération d'office a été modifiée.

Une demande de retrait faite à la Commission ne sera acceptée que si elle est faite, par écrit, par la ou les personnes qui ont effectué le renvoi ou par une personne désignée par le Commissaire, et si elle est accompagnée d'un rapport écrit indiquant les motifs du retrait.

Audiences
AUDIENCE PROVISOIRE

Dans certains cas renvoyés par le Commissaire au président de la Commission, il n'est pas possible de tenir une audience de maintien en incarcération avant la date prévue pour la libération d'office du délinquant. La Commission doit alors tenir une audience provisoire afin de déterminer s'il existe assez d'informations pour tenir une audience normale et de s'assurer qu'elle garde sa compétence à l'égard du cas à l'étude. Les motifs doivent être expliqués au délinquant.

Après l'audience provisoire, la Commission peut tenir immédiatement l'audience relative au maintien en incarcération si elle est convaincue qu'elle a à sa disposition tous les renseignements pertinents pour prendre une décision, que l'information a été communiquée au délinquant et que toutes les autres garanties procédurales sont respectées, et si le délinquant donne son consentement. Si l'audience de maintien en incarcération n'a pas lieu immédiatement après l'audience provisoire, elle doit se tenir le plus tôt possible et, en tout cas, au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas à la Commission, à moins qu'elle ne soit reportée à la demande du délinquant.

AUDIENCE DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

L'audience provisoire étant distincte de l'audience de maintien en incarcération, il n'est pas nécessaire que les membres qui ont participé à la première participent également à la seconde, bien qu'ils puissent le faire.

GARANTIES PROCÉDURALES

Avant le début de l'audience, on s'assure que les garanties procédurales sont respectées et on explique au délinquant l'objet de l'audience ainsi que les critères à examiner et les décisions qui peuvent être prises.

REMISES À UNE DATE ULTÉRIEURE

À la demande du délinquant, la Commission reporte l'audience de maintien en incarcération si une garantie procédurale ne peut pas être respectée. Une nouvelle audience doit avoir lieu dans les deux mois suivants. Cependant, si l'audience provisoire précède de moins d'un mois la date prévue pour la libération d'office, la Commission doit refuser le report afin d'éviter de perdre sa compétence à l'égard du cas et ordonner le maintien en incarcération du délinquant en attendant la tenue d'une nouvelle audience.

Si la Commission ne dispose pas, au moment de l'audience, de renseignements jugés essentiels, elle peut remettre l'examen afin d'obtenir cette information. L'examen doit néanmoins avoir lieu dans les délais prévus par le Règlement, à moins que le délinquant n'accepte une prolongation. Si le manque de renseignements aboutit à une décision de maintien en incarcération, le réexamen de cette décision aura lieu lorsque l'information deviendra disponible.

Facteurs à considérer

Pour évaluer le risque que le délinquant commette une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne (dommage corporel ou moral grave), une infraction sexuelle à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, la Commission prend en compte tous les facteurs utiles, y compris ceux que prévoit l'article 132 de la Loi.

Si l'on peut voir d'après les antécédents criminels, les rapports psychologiques ou des informations obtenues de victimes que le délinquant a commis à maintes reprises des infractions sexuelles à l'égard de jeunes de moins de dix-huit ans, ces indications doivent être considérées comme des renseignements sûrs au sujet des tendances sexuelles du délinquant, pour ce qui concerne l'alinéa 132(1.1)b) de la Loi.

DÉTERMINATION DU DOMMAGE GRAVE

Pour déterminer si un délinquant a causé un dommage grave à une autre personne, les membres de la Commission considèrent ce qui suit:

  • Une infraction qui entraîne une invalidité, une incapacité, un défigurement ou une diminution sérieuse de la qualité de la vie, que ce résultat soit permanent ou de longue durée, devrait, sauf circonstances exceptionnelles, être considérée comme répondant au critère du « dommage grave ».

  • Il n'est pas nécessaire qu'une infraction ait un effet permanent ou de longue durée sur la victime pour répondre au critère du « dommage grave ». Par exemple, si une victime est rouée de coups, mais s'en remet complètement, il est encore possible que cette infraction soit considérée comme ayant causé un « dommage grave ».

  • Selon la Loi, le membre de la Commission doit se former une opinion sur l'existence ou l'absence d'un dommage grave. Il lui faut donc juger de la gravité du dommage causé. Il doit exercer son jugement; même s'il peut se servir des évaluations faites par d'autres, p. ex., des psychologues, il ne doit pas substituer leur jugement au sien.

  • Il est essentiel de se rappeler que, dans les cas où rien n'indique l'existence d'un dommage corporel, il n'en demeure pas moins nécessaire de se faire une opinion sur l'existence éventuelle d'un dommage moral grave. Il est reconnu que, dans bien des cas, il sera difficile d'obtenir des renseignements patents sur les conséquences psychologiques du crime pour la victime.

  • S'il l'estime nécessaire pour se former une opinion sur l'existence éventuelle d'un dommage moral grave, le commissaire peut s'inspirer d'une opinion d'expert; ainsi, il peut consulter un psychologue ou un psychiatre, ou discuter avec eux, ou encore consulter les ouvrages dont il dispose. (N.B. Pour consulter des lignes directrices pour l'évaluation du dommage moral grave, voir l'annexe I.)

En outre, il faut considérer les facteurs exposés ci-dessous lorsqu'on formule une opinion sur l'existence éventuelle d'un dommage grave. Il n'est pas nécessaire qu'une infraction comporte chacun de ces éléments pour répondre à ce critère; il s'agit plutôt de peser tous ces aspects et de voir si, pris globalement, les éléments qui composent l'infraction donnent à penser qu'un dommage grave a été causé:

  • l'étendue du préjudice pour la victime, d'après les soins médicaux demandés ou nécessaires;

  • la nature de l'infraction et les circonstances de celle-ci, et en particulier l'existence ou l'absence de brutalité, de force excessive, de méchanceté ou d'un comportement sexuel déviant;

  • l'utilisation d'une arme pour blesser ou menacer la victime;

  • le fait que la victime ait été ou non soumise à des mauvais traitements prolongés ou répétés ou à la terreur;

  • la vulnérabilité de la victime, comme le fait qu'elle soit très jeune, âgée, infirme, sans recours ou handicapée.
Décisions possibles

Tenant compte des facteurs ci-dessus et de tout autre facteur pertinent, les membres de la Commission prennent l'une des décisions qui suivent:

1. MAINTIEN EN INCARCÉRATION

Les membres de la Commission ordonnent le maintien en incarcération du délinquant, s'ils sont convaincus:

  1. dans le cas où la peine d'emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I, que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine,

    • soit une infraction causant la mort ou un dommage grave (dommage corporel ou moral grave) à une autre personne,

    • soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

  2. dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe II, qu'il commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;

  3. en cas de renvoi au Président par le Commissaire, qu'il commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine,


    • soit une infraction causant la mort ou un dommage grave (dommage corporel ou moral grave) à une autre personne,

    • soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant; ou

    • une infraction grave en matière de drogue.
2. LIBÉRATION D'OFFICE

Si les membres de la Commission jugent que le délinquant ne répond pas aux critères relatifs au maintien en incarcération, ils ordonnent sa libération d'office, en l'assortissant ou non de conditions supplémentaires, selon ce qui leur paraît nécessaire et le plus approprié pour faciliter sa réinsertion et aider à la gestion de son cas.

3. LIBÉRATION D'OFFICE À OCTROI UNIQUE

Si les membres de la Commission jugent que le délinquant ne répond pas aux critères relatifs au maintien en incarcération, mais sont convaincus qu'il purge une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I et ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, ou qu'il purge une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe II, ils décident s'il y a lieu d'ordonner une libération d'office à octroi unique, conformément au paragraphe 130(4) de la Loi.

Pour prendre cette décision, les membres de la Commission tiennent compte de tous les facteurs utiles, notamment:
  • des données indiquant que le délinquant a eu plusieurs échecs en liberté sous condition;

  • des données indiquant qu'il a été condamné à maintes reprises pour des infractions analogues;

  • des progrès qu'il a réalisés dans ses programmes de traitement;

  • de la mesure dans laquelle son plan de mise en liberté réduit au minimum le risque de perpétration d'actes violents, d'infractions d'ordre sexuel contre des enfants ou d'infractions graves en matière de drogue.
Réexamen des ordonnances de maintien en incarcération

La Commission peut à tout moment réexaminer une ordonnance de maintien en incarcération et elle est expressément tenue, suivant l'article 131 de la Loi, de procéder à un réexamen dans l'année suivant la prise de toute ordonnance et tous les ans par la suite. La Commission peut ordonner le maintien en incarcération tout en convenant de faire un nouvel examen lorsque le délinquant aura suivi avec succès un programme de traitement ou sera sur le point de le terminer. Lors de chaque réexamen, la Commission doit déterminer si de nouveaux renseignements au sujet du délinquant permettraient de modifier l'ordonnance ou d'en prendre une nouvelle.

Assignation à résidence à la suite d'une période de maintien en incarcération

Pour décider s'il convient d'imposer une assignation à résidence à un délinquant qui sera mis en liberté d'office à la suite d'une période de maintien en incarcération, la Commission prend en compte tous les facteurs utiles, notamment ceci:

  • on a constaté chez le délinquant le besoin d'une réinsertion graduelle dans la collectivité après la période de maintien en incarcération;

  • de l'avis du personnel correctionnel, l'hébergement est un besoin, et une assignation à résidence est nécessaire pour répondre à ce besoin;

  • c'est une condition raisonnable et nécessaire pour protéger la société et pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant;

  • une place dans un établissement résidentiel approprié a été confirmée.
ACCÈS À LA COLLECTIVITÉ

Au début, les délinquants doivent retourner tous les soirs à l'établissement résidentiel, sauf s'ils ont obtenu une autorisation écrite de la Commission. Lorsque les membres de la Commission décident d'imposer une assignation à résidence, ils doivent énoncer explicitement les exigences rattachées à cette condition, y compris tout élément limitant ou modifiant l'accès à la collectivité.

PERTINENCE DES CENTRES DE TRAITEMENT ET DES PÉNITENCIERS EN TANT QU'ÉTABLISSEMENTS RÉSIDENTIELS

Pour ce qui concerne les ordonnances émises en vertu du sous-alinéa 131(3)a)(ii) de la Loi, certains pénitenciers sont désignés par le Commissaire « établissements résidentiels communautaires » (ERC). Le placement de délinquants en liberté d'office dans des pénitenciers devrait normalement s'inscrire dans un plan comportant plusieurs phases, dont la première est un maintien en incarcération susceptible d'aboutir à une assignation à résidence à une date ultérieure.

Il se peut que des instituts psychiatriques et des pénitenciers n'offrent qu'un accès très limité à la collectivité. Si l'accès à la collectivité est moindre dans un établissement de ce genre qu'il ne le serait dans d'autres types d'ERC, il faut que les documents présentés à la Commission précisent les raisons pour lesquelles le délinquant devrait y être placé. Par exemple, un accès limité à la collectivité peut s'avérer approprié pour permettre au délinquant de participer aux programmes de traitement et d'en profiter pleinement, ce qui aura pour effet de réduire le risque et d'en faciliter la gestion.

RESPECT DES RÈGLEMENTS

Lorsqu'un délinquant bénéficiant d'une liberté d'office assortie d'une assignation à résidence est envoyé dans un institut psychiatrique ou un pénitencier, il faut lui imposer, à titre de condition supplémentaire, l'obligation de respecter les règlements de cet établissement. Comme les délinquants dans cette situation ne sont pas considérés comme des détenus, ils ne peuvent pas être accusés d'avoir manqué à la discipline même s'ils résident dans un établissement relevant du Service correctionnel du Canada.

Réexamen des ordonnances d'assignation à résidence

La Commission est tenue de réexaminer une ordonnance d'assignation à résidence dans un délai d'un an, et tous les ans par la suite. Elle est également libre de le faire à tout moment.

Examen après l'imposition d'une peine supplémentaire

Lorsque la Commission effectue un examen conformément au paragraphe 130(3.2) de la Loi pour déterminer s'il convient de modifier l'ordonnance de maintien en incarcération afin qu'elle demeure en vigueur jusqu'à la nouvelle date d'expiration du mandat, elle n'est pas tenue d'examiner le cas en entier vu que l'ordonnance est toujours en vigueur et que celle-ci fera l'objet d'un examen complet dans l'année suivant la décision de maintenir le délinquant en incarcération ou la décision rendue au terme d'un réexamen annuel.

Pour déterminer s'il y a lieu de modifier l'ordonnance, les membres de la Commission étudieront les renseignements relatifs à la peine supplémentaire.

Renvoi

Politique sur les audiences et les examens

Date d'entrée en vigueur

1996-01-24

Annexe 1 - Lignes directrices pour l'évaluation du dommage moral graveI

Les présentes lignes directrices sont fondées sur les résultats de recherches concernant les effets psychologiques des infractions criminelles sur les victimes, et sur des critères de diagnostic clinique. Elles visent à aider les membres de la Commission et le personnel du SCC à reconnaître les manifestations psychologiques du dommage grave.

Même si ces sources de renseignements sont utiles pour l'évaluation du dommage grave, elles ne doivent pas être utilisées comme un substitut pour le jugement de chacun. Vous devez exercer votre jugement et vous former une opinion sur l'existence éventuelle d'un dommage grave.

D'après la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, «dommage grave» signifie «dommage corporel ou moral grave». La Loi prévoit en outre que l'on doit se former une opinion sur l'existence ou l'absence d'un dommage grave causé à une victime.

Compte tenu des limites pratiques que comporte l'évaluation de la nature souvent «invisible» du dommage moral grave, les lignes directrices comprennent une série d'étapes correspondant à l'information comprise dans le dossier du délinquant, afin d'aider les employés du SCC et les membres de la Commission à formuler une opinion.

DÉFINITION CLINIQUE DU DOMMAGE GRAVE

Lorsqu'ils évaluent les effets psychologiques d'une infraction, les professionnels de la santé mentale déterminent généralement si la victime présente des symptômes de traumatisme psychologique grave après l'infraction.

Le traumatisme psychologique se manifeste par des perturbations psychologiques, notamment:

  • la détresse subjective de la victime et les symptômes signalés par celle-ci; et

  • l'incapacité de la victime de tenir sa place en société, par exemple, problèmes au travail, à l'école (dans le cas des enfants), dans la famille et avec les amis.
Le niveau global des perturbations psychologiques est fondé sur une pondération d'aspects subjectifs et sociaux. En général, des problèmes graves dans un domaine sont suffisants pour parler de désordre mental grave. Le désordre psychologique grave le plus courant subi par les victimes est l'état de stress post-traumatique (ESPT).
SYMPTÔMES CARACTÉRISTIQUES DE L'ESPT
  • impression de revivre l'événement (souvenirs lancinants, rêves, rappel de l'événement)

  • état de torpeur; évitement systématique de situations qui rappellent l'événement; perte d'intérêt pour l'avenir

  • état de surexcitation constante (problèmes de sommeil, problèmes de concentration, tendance à sursauter facilement)

  • perturbation ressentie pendant au moins un mois

La distinction entre les symptômes «légers», «modérés» et «sévères» n'est qu'une question de degré. Une des façons de déterminer si le symptôme est sévère ou non consiste à établir si la personne qui présente ce symptôme a vraiment besoin d'un traitement. À titre de référence, les symptômes suivants sont considérés respectivement comme sévères et modérés par la plupart des experts et chercheurs en santé mentale:

DISTINCTION ENTRE LES SYMPTÔMES DE DÉSORDRE PSYCHOLOGIQUE SÉVÈRES ET MODÉRÉS
Sévères Modérés
- Idée de suicide - État dépressif
- Incapacité de garder un emploi - Conflit avec les collègues
- Incapacité de sortir de la maison - Incapacité de se rendre dans des endroits généralement considérés comme sûrs (par exemple, centres commerciaux)
- Pas d'amis - Quelques amis
- Fréquents vols à l'étalage - Vol des effets personnels d'autres membres de la famille
- Négligence de la famille - Manque de constance dans les fonctions parentales
- Illusions (croyance en des choses invraisemblables) - Méfiance inutile
- Crises fréquentes d'angoisse - Crises occasionnelles d'angoisse
- Refus d'aller à l'école (enfants) - École buissonnière à l'occasion
- Insomnie persistante - Cauchemars
- Alcoolisme
- Toxicomanie

Parmi les autres perturbations psychologiques graves dont peuvent souffrir les victimes d'actes criminels, on note la dépression, les troubles de comportement (dans le cas des enfants), diverses formes d'anxiété et l'aggravation des problèmes psychologiques ou psychiatriques déjà existants. Chez les enfants victimes d'agressions sexuelles, les symptômes prennent souvent la forme d'un comportement sexuel inapproprié.

RESSOURCES POUR L'ÉVALUATION DU DOMMAGE MORAL GRAVE

Diverses ressources permettent de déterminer si la victime a subi un dommage moral grave. L'une des plus fiables est l'évaluation par un professionnel qualifié de la santé mentale. Étant donné que ce type d'évaluation est rarement disponible, on peut se fonder sur la déclaration de la victime. Lorsque la victime ne fait aucune déclaration ou qu'elle fait une déclaration imprécise ou incomplète, on peut établir l'existence d'un dommage moral grave à partir des caractéristiques de l'infraction ou de la victime, comprises dans les rapports de police et les dossiers des tribunaux faisant état des circonstances entourant l'infraction.

ÉTAPES EN VUE DE L'ÉVALUATION DU DOMMAGE MORAL GRAVE

Les étapes qui suivent peuvent servir à évaluer le dommage moral grave et peuvent se révéler particulièrement utiles lorsque l'on ne dispose pas d'une évaluation psychologique de la victime:

  • Examiner la déclaration de la victime. Dans le cas d'une déclaration recueillie immédiatement après l'infraction, déterminer la présence d'un niveau élevé de détresse subjective et la peur de mourir éprouvée par la victime pendant l'incident. Un niveau élevé de crainte signalé immédiatement après l'incident constitue une indication que la victime peut avoir subi un dommage moral grave.

  • Dans le cas d'une déclaration enregistrée plusieurs mois après l'infraction, examiner tout symptôme grave, y compris les symptômes d'ESPT, la détresse subjective continue et l'incapacité de fonctionner normalement en société et au travail. Ces manifestations peuvent signifier que la victime a subi un dommage moral grave.

  • Outre la déclaration de la victime, on devrait tenir compte des caractéristiques des infractions et des victimes.

Les listes qui suivent font état des caractéristiques des infractions et des victimes qui sont citées dans les ouvrages spécialisés sur la santé mentale comme étant couramment associées aux désordres psychologiques dont souffrent les victimes d'agressions sexuelles et d'infractions à caractère non sexuel. Le fait que chacune de ces caractéristiques soit présente fait augmenter la probabilité qu'une victime d'infraction criminelle souffre d'un dommage moral grave. Il convient de souligner que, selon les documents de recherche, les infractions sexuelles sont davantage susceptibles de causer un dommage moral grave que les infractions à caractère non sexuel.

FACTEURS LIÉS AU DOMMAGE MORAL GRAVE
Caractéristiques de l'infraction Caractéristiques de la victime
- agression sexuelle - Préexistence de problèmes de santé mentale ou d'adaptation
- dans le cas d'une agression sexuelle, pénétration - Expérience antérieure d'infractions criminelles
- brutalité (p. ex., blessure physique grave, sévices) - Sexe féminin
- séquestration - Personne âgée de 50 ans ou plus
- agressions répétées contre la victime
- longue durée

Autres facteurs

  • Bonne relation avant l'infraction ou relation de confiance avec l'agresseur (p. ex., enfants agressés par leurs parents, agression par un conjoint)

  • Absence de soutien social (p. ex., refus de la famille de croire qu'un enfant est agressé sexuellement, victime isolée de ses amis, de sa famille, des services)
ÉVALUATION DU DOMMAGE MORAL GRAVE FONDÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE L'INFRACTION ET DE LA VICTIME

Les caractéristiques mentionnées précédemment sont fournies à titre indicatif uniquement. Une victime peut avoir subi un dommage grave, même si seulement quelques-uns des facteurs sont présents (ou même si aucun facteur n'est présent). En outre, une victime peut ne pas avoir subi de dommage grave même si un grand nombre des facteurs sont présents. La gravité et la durée des facteurs doivent être prises en compte lorsque l'on juge des effets d'une infraction. Afin de vous aider dans cette tâche, le tableau qui suit comprend diverses combinaisons de cas qui ont été liés, dans les ouvrages spécialisés, au dommage moral grave. Ils sont énumérés en ordre décroissant selon leur probabilité d'être liés à un dommage moral grave (c'est-à-dire que ceux qui figurent en haut de la liste sont représentatifs de cas souvent liés à l'existence de dommage moral grave et ceux qui figurent au bas de la liste correspondent à des cas qui ont peu de chance d'être liés à un dommage moral grave).

PROBABILITÉ DE DOMMAGE MORAL GRAVE
Très probable
  • La victime est un enfant; rapports sexuels avec une personne faisant figure d'autorité parentale.

  • La victime est une femme adulte; rapports sexuels sous la contrainte et blessures physiques graves.

  • La victime est un adulte; séquestration pendant dix heures, blessures physiques, menaces de mort plausibles.

  • La victime est un enfant; agression sexuelle sans pénétration par une personne faisant figure d'autorité parentale ou une personne en position de confiance; durée supérieure à 12 mois.
Moins probable
  • La victime est un enfant; agression sexuelle sans pénétration par une personne faisant figure d'autorité parentale ou une personne en position de confiance; durée de six mois ou moins.

  • La victime est une femme adulte; agression sexuelle sans pénétration par un homme connu de la victime, menaces de blessures, incident isolé.

  • La victime est une femme adulte; agressions physiques par un homme en relation d'intimité avec la victime, durée supérieure à 12 mois.

  • La victime est un enfant; agression sexuelle par un étranger, sans coercition, durée de trois mois.

  • La victime est une femme adulte; préexistence de problèmes de santé mentale, vol à main armée.
Peu probable
  • La victime est un enfant; incident isolé, c'est-à-dire agression sexuelle par un étranger, absence de coercition, contacts sexuels limités.

  • La victime est une femme adulte; incident isolé, c'est-à-dire agression physique (coups) par un homme connu de la victime.

  • La victime est une femme adulte; agression sexuelle (attouchements à travers les vêtements) par un homme en position d'autorité (propriétaire, patron), absence de coercition, durée de trois mois.

  • Femme âgée vivant seule, incendie criminel dans une maison à appartements, non dirigé contre la victime.
Très peu probable
  • Exhibitionnisme, appels obscènes (les victimes sont des adultes ou des enfants).

  • Infraction contre la propriété, contexte familial, aucun problème particulier.

  • La victime est un homme adulte; agression par un homme connu de la victime.
 
    Dernière mise à jour: 2005-09-27 Haut de page Avis importants