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![]() Renseignements pour les victimes 1-866-789-INFO |
11. Dossiers sur les examens et les décisions11.1 - Dossiers des procéduresTextes législatifs de référenceLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 143, paragraphe 144(1); Règlement, article 166. Dossiers sur les décisions et les procédures des audiencesDOSSIERS SUR LES DÉCISIONSLa décision de la Commission et les motifs de cette décision constituent le dossier des procédures, aux fins de l'application du paragraphe 143(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. ENREGISTREMENTS SONORES DES AUDIENCESEn outre, la Commission doit enregistrer toutes les audiences afin qu'on ait un compte rendu de ce qui s'est passé à chaque audience et qu'on puisse en examiner le déroulement pour vérifier si les exigences procédurales visant à protéger les droits du délinquant ont été respectées. En procédant ainsi, la Commission rend davantage compte de son processus décisionnel, en plus de faciliter le réexamen des décisions par la Section d'appel. Dans les cas où des difficultés techniques rendent impossible l'enregistrement de l'audience, les membres de la Commission doivent:
CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS DES AUDIENCESAux termes des dispositions sur la protection des renseignements personnels, tous les enregistrements sonores d'audiences doivent être conservés jusqu'à ce qu'il se soit écoulé deux ans depuis la dernière fois où ils ont été utilisés à des fins administratives. De plus, la Commission doit garder un enregistrement
ACCÈS DES DÉLINQUANTS AUX ENREGISTREMENTS DES AUDIENCESL'enregistrement original appartient à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Cependant, selon les dispositions sur la protection des renseignements personnels, un individu a le droit de se faire communiquer des renseignements de nature personnelle conservés par une institution fédérale. Par conséquent, à la demande écrite du délinquant, la Commission doit fournir au délinquant, sans frais, une copie de l'enregistrement sur lequel auront été supprimés tous renseignements confidentiels discutés en l'absence du délinquant. Des frais sont exigés pour toute copie supplémentaire. Si un délinquant demande une copie d'un enregistrement pour se préparer à une audience, la Commission fera son possible pour lui fournir cette copie dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande écrite. ACCÈS DU SCC AUX ENREGISTREMENTS DES AUDIENCESL'enregistrement de l'audience d'un délinquant peut être remis à un employé du SCC pour que celui-ci l'écoute, à condition que les motifs justifiant cette écoute soient conformes aux motifs ayant à l'origine donné lieu à l'enregistrement. Autrement, les personnes désirant avoir accès à l'enregistrement de l'audience d'un délinquant devront au préalable obtenir l'autorisation du délinquant. RenvoisPolitiques sur la communication de renseignements aux victimes et le registre des décisions; règlement d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Date d'entrée en vigueur1997-09-19 11.2 - Registre des décisionsAutoritéLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 144 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 167. ObjetLe registre des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles et des motifs s'y rapportant favorise la transparence du processus décisionnel et le respect de l'obligation de rendre compte par la Commission, tout en aidant le public à comprendre le régime de mise en liberté sous condition. Toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt à l'égard d'un cas particulier peut avoir accès aux décisions de la Commission concernant la mise en liberté sous condition du délinquant en question. De plus, une fois supprimés tous les renseignements permettant d'identifier les délinquants, les chercheurs peuvent avoir accès au registre pour y mener des recherches sur des groupes de décisions. PolitiqueCONTENU DU REGISTRE DES DÉCISIONSLe registre des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles renfermera:
La politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les services d'interprète aux audiences permet, sans exiger cependant, que l'interprète présente à l'intention du détenu et des agents de gestion des cas un résumé par écrit de la décision et de ses motifs. Ces résumés ne sont pas versés au registre des décisions. Toutefois, en application du principe de la transparence, si un interprète fournit un résumé écrit et si une demande de renseignements concernant la décision est présentée par une personne qui parle la même langue, et non l'une des langues officielles, la Commission communiquera, dans la mesure du possible, l'information fournie par l'interprète. ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS SUR DES CAS PARTICULIERSAux termes du paragraphe 144(2), toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt à l'égard d'un cas particulier peut, à la suite d'une demande écrite à la Commission, avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas. Il y a cependant une exception dans le cas des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
CONSULTATION PAR UNE PERSONNE QUI DÉMONTRE QU'ELLE A UN INTÉRÊT À L'ÉGARD D'UN CAS PARTICULIER
ACCÈS À DES FINS DE RECHERCHEToute personne peut avoir accès au registre à des fins de recherche, sous réserve des conditions prévues à l'article 167 du Règlement. À cette fin sont exclus tous les renseignements qui pourraient servir à identifier une personne, y compris le délinquant, ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne. Les demandes d'accès à des fins de recherche proviendront vraisemblablement de diverses sources, notamment:
RenvoiPolitique de la Commission nationale des libérations conditionnelles sur les services d'interprète aux audiences; Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels. Date d'entrée en vigueur1992-11-01 |
Dernière mise à jour: 2005-11-14 | Avis importants |