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Commission nationale des libérations conditionnelles
Renseignements pour les victimes
Renseignements pour les victimes
1-866-789-INFO
 

11. Dossiers sur les examens et les décisions

11.1 - Dossiers des procédures

Textes législatifs de référence

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 143, paragraphe 144(1); Règlement, article 166.

Dossiers sur les décisions et les procédures des audiences
DOSSIERS SUR LES DÉCISIONS

La décision de la Commission et les motifs de cette décision constituent le dossier des procédures, aux fins de l'application du paragraphe 143(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

ENREGISTREMENTS SONORES DES AUDIENCES

En outre, la Commission doit enregistrer toutes les audiences afin qu'on ait un compte rendu de ce qui s'est passé à chaque audience et qu'on puisse en examiner le déroulement pour vérifier si les exigences procédurales visant à protéger les droits du délinquant ont été respectées. En procédant ainsi, la Commission rend davantage compte de son processus décisionnel, en plus de faciliter le réexamen des décisions par la Section d'appel.

Dans les cas où des difficultés techniques rendent impossible l'enregistrement de l'audience, les membres de la Commission doivent:
  • s'il s'agit d'une audience prévue dans les dispositions de la Loi relatives au maintien en incarcération, veiller à ce que l'on note en détail ce qui se dit à l'audience au moment où elle se déroule;

  • dans tous les autres cas, voir à ce qu'un résumé écrit de l'audience soit rédigé.
Ces documents écrits doivent indiquer:
  • les noms de tous les participants à l'audience et leur rôle;

  • si les renseignements ont été communiqués au délinquant et si toutes les autres garanties de procédure ont été observées;

  • tout nouveau renseignement mis au jour pendant l'audience;

  • si un observateur a assisté à l'audience.
CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS DES AUDIENCES

Aux termes des dispositions sur la protection des renseignements personnels, tous les enregistrements sonores d'audiences doivent être conservés jusqu'à ce qu'il se soit écoulé deux ans depuis la dernière fois où ils ont été utilisés à des fins administratives. De plus, la Commission doit garder un enregistrement
  • jusqu'à ce qu'il y ait une autre audience, s'il n'y en a pas eu dans le délai de deux ans;

  • jusqu'à la date d'expiration du mandat, lorsque le délinquant a été libéré à l'issue de l'audience;

  • pour une période pouvant atteindre deux ans après l'expiration du mandat, si le directeur régional ou le gestionnaire régional le juge utile, dans les cas où une enquête a été ordonnée et où il est raisonnable de croire que l'enregistrement pourrait présenter encore de l'intérêt ou que la Commission pourrait en avoir besoin pour s'acquitter de fonctions administratives.
ACCÈS DES DÉLINQUANTS AUX ENREGISTREMENTS DES AUDIENCES

L'enregistrement original appartient à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Cependant, selon les dispositions sur la protection des renseignements personnels, un individu a le droit de se faire communiquer des renseignements de nature personnelle conservés par une institution fédérale. Par conséquent, à la demande écrite du délinquant, la Commission doit fournir au délinquant, sans frais, une copie de l'enregistrement sur lequel auront été supprimés tous renseignements confidentiels discutés en l'absence du délinquant. Des frais sont exigés pour toute copie supplémentaire.

Si un délinquant demande une copie d'un enregistrement pour se préparer à une audience, la Commission fera son possible pour lui fournir cette copie dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande écrite.

ACCÈS DU SCC AUX ENREGISTREMENTS DES AUDIENCES

L'enregistrement de l'audience d'un délinquant peut être remis à un employé du SCC pour que celui-ci l'écoute, à condition que les motifs justifiant cette écoute soient conformes aux motifs ayant à l'origine donné lieu à l'enregistrement. Autrement, les personnes désirant avoir accès à l'enregistrement de l'audience d'un délinquant devront au préalable obtenir l'autorisation du délinquant.

Renvois

Politiques sur la communication de renseignements aux victimes et le registre des décisions; règlement d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Date d'entrée en vigueur

1997-09-19

11.2 - Registre des décisions

Autorité

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 144 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 167.

Objet

Le registre des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles et des motifs s'y rapportant favorise la transparence du processus décisionnel et le respect de l'obligation de rendre compte par la Commission, tout en aidant le public à comprendre le régime de mise en liberté sous condition.

Toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt à l'égard d'un cas particulier peut avoir accès aux décisions de la Commission concernant la mise en liberté sous condition du délinquant en question. De plus, une fois supprimés tous les renseignements permettant d'identifier les délinquants, les chercheurs peuvent avoir accès au registre pour y mener des recherches sur des groupes de décisions.

Politique
CONTENU DU REGISTRE DES DÉCISIONS
Le registre des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles renfermera:
  • les décisions de la Commission relatives à la mise en liberté sous condition, au renvoi en détention ou au maintien en incarcération d'un délinquant, prises après l'entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que les motifs s'y rapportant. Le relevé de la décision et des motifs s'y rapportant sera celui qui est transmis au détenu, dans la langue officielle de son choix, conformément à l'alinéa 143(2)b) de ladite loi;

  • les décisions de la Section d'appel de la Commission et les motifs s'y rapportant.
Les décisions concernant les permissions de sortir prises par le Service correctionnel du Canada et les décisions de nature administrative prises par la Commission nationale des libérations conditionnelles ne sont pas consignées au registre des décisions.

La politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les services d'interprète aux audiences permet, sans exiger cependant, que l'interprète présente à l'intention du détenu et des agents de gestion des cas un résumé par écrit de la décision et de ses motifs. Ces résumés ne sont pas versés au registre des décisions. Toutefois, en application du principe de la transparence, si un interprète fournit un résumé écrit et si une demande de renseignements concernant la décision est présentée par une personne qui parle la même langue, et non l'une des langues officielles, la Commission communiquera, dans la mesure du possible, l'information fournie par l'interprète.

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS SUR DES CAS PARTICULIERS
Aux termes du paragraphe 144(2), toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt à l'égard d'un cas particulier peut, à la suite d'une demande écrite à la Commission, avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas. Il y a cependant une exception dans le cas des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
  • de mettre en danger la sécurité d'une personne;

  • de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

  • de nuire, s'ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.
CONSULTATION PAR UNE PERSONNE QUI DÉMONTRE QU'ELLE A UN INTÉRÊT À L'ÉGARD D'UN CAS PARTICULIER
  • Une personne pourra démontrer qu'elle a un intérêt à l'égard d'un cas particulier en présentant une demande écrite afin de consulter le registre au sujet d'un détenu donné. Elle doit préciser la nature de cet intérêt en indiquant par exemple s'il s'agit d'un membre de la famille du délinquant, d'un bénévole, de l'assistant du délinquant, de la victime, de l'agent chargé de l'enquête policière, d'un représentant des médias, etc.

  • Sauf si l'audience s'est déroulée entièrement en présence d'un observateur, chaque décision sera examinée afin qu'on détermine si elle contient des renseignements visés par le paragraphe 144(2). Dans tous les autres cas, on veillera à ce que les renseignements visés soient rendus illisibles à moins qu'un observateur ait été présent à l'audience lorsque ces renseignements ont été divulgués (par. 144(4)).

  • Lorsque l'auteur de la demande d'accès au registre est une victime, la divulgation des renseignements se fera conformément à l'article 142 de la Loi, qui peut permettre la communication de renseignements dont la divulgation serait autrement interdite aux termes du paragraphe 144(2).

  • Si un individu ou les représentants d'un organisme présentent une demande de renseignements concernant trois cas distincts ou plus, la Commission nationale des libérations conditionnelles se réserve le droit de conclure que l'information est demandée à des fins de recherche, auquel cas la demande peut être assujettie au Règlement qui s'applique aux demandes présentées par des chercheurs.
ACCÈS À DES FINS DE RECHERCHE

Toute personne peut avoir accès au registre à des fins de recherche, sous réserve des conditions prévues à l'article 167 du Règlement. À cette fin sont exclus tous les renseignements qui pourraient servir à identifier une personne, y compris le délinquant, ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne.

Les demandes d'accès à des fins de recherche proviendront vraisemblablement de diverses sources, notamment:
  • les représentants du système de justice pénale;

  • les représentants des médias;

  • les universitaires et les étudiants;

  • les membres de groupes d'intérêts.
Renvoi

Politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles sur les services d'interprète aux audiences;

Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels.

Date d'entrée en vigueur

1992-11-01

 
    Dernière mise à jour: 2005-11-14

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